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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/05651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/05651 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IKF
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE
SAS LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— [F] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25/04/2014, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 2] PROVENCE (devenu PROVENCE METROPOLE LOGEMENT) a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 5] des locaux commerciaux situés [Adresse 6] référence FRAISC0203, 206 et 207 d’une surface totale de 183 m², moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22 550 euros hors taxes et hors charges, le loyer étant payable mensuellement d’avance pour un montant de 1 879,18 € et la provision sur charges et impôts fonciers d’un montant de 174,78 €.
Des loyers sont demeurés impayés à compter de 2017.
Par acte d’huissier du 23/05/2025, PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON, pour une somme de 34 935,38 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges (34 675,82 €) et d’autre part du coût de l’acte (259,56 €).
Par actes de commissaire de justice des 15 et 19 décembre 2025, [Localité 1] a fait assigner la SARL [Adresse 5], et dénoncé l’assignation à la SAS LES MANDATAIRES devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SARL [Adresse 5] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux
Juger que [Localité 1] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant le local aux frais et aux risques et périls de la SARL [Adresse 5]
Condamner la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON à lui payer la somme de 35 753,98 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 16/10/2025
Condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2 468,79 € majorée des charges, établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
Constater l’acquisition du dépôt de garantie au profit de [Localité 1] d’un montant de 2 942,58 € en application de la clause pénale prévue au contrat
A titre subsidiaire en cas de demande de délais, dire que faute de paiement en son entier et à bonne date d’une seul des échéances prévues par l’ordonnance à intervenir ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : la déchéance du terme sera encourue, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, autorisé à poursuivre l’expulsion du preneur, condamner le défendeur à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des lieux et la restitution des clés.
Condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Lors de l’audience du 16/01/2026, PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
La SAS LES MANDATAIRES n’a pas constitué avocat et a écrit au président du tribunal par un courrier du 22/12/2025, produit par le demandeur, pour indiquer que sa mission était terminée selon jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 05/06/2025 prononçant constatant la bonne exécution du plan de redressement par le paiement intégral des dettes et prononçant la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte en faveur de la SARL [Adresse 5] par jugement du 13/12/2018.
La SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON régulièrement assigné à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24/06/2025. L’obligation de la SARL [Adresse 5] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer une astreinte, [Adresse 7] LOGEMENT ne produisant aucun élément justifiant cette mesure coercitive à l’encontre de la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24/06/2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 2 468,79 euros, outre les charges et taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL [Adresse 5] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois µµµ, et reste lui devoir une somme de 35 753,98 euros, arrêtée au 16/10/2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 35 753,98 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 16/10/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Il n’y a en revanche pas lieu à référé concernant la demande relative à la conservation du dépôt de garantie, la clause pénale relevant de l’appréciation du juge du fond.
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON sera donc condamnée à payer à [Localité 3] LOGEMENT la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 5] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23/05/2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 24/06/2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons la SARL [Adresse 5] à payer à [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 24/06/2025, d’un montant de 2 468,79 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON à payer à [Localité 1] la somme provisionnelle de 35 753,98 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 16/10/2025,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’acquisition du dépôt de garantie par le bailleur au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SARL [Adresse 5] à payer à [Localité 1], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [Adresse 5] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23/05/2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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