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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 nov. 2025, n° 25/09566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09566 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5RJ
Minute n° 25/01095
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 novembre 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L]
née le 25 avril 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 8]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Nawal SEMLALI
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 20 novembre 2025, reçue au greffe le 20 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 novembre 2025 à Mme [Z] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER et à l’ATI 35, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 21 novembre 2025 à Mme [N] [U], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
Le conseil de Madame [Z] [L] fait valoir que le certificat médical d’incompatibilité avec la présence à l’audience de ce jour a été rédigé par le docteur [R] [X] qui participe aux soins de sa cliente.
Aux termes de l’article R3211-12 5° b) du code de la santé publique : " Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [7] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".
Par ailleurs l’article R3211-24 du même code prévoit que " La saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ".
Ainsi il résulte de ce dernier texte que le médecin rédacteur du certificat de situation, lequel peut faire partie des médecins prenant en charge le patient, est légitime à émettre un avis sur la comparution du patient à l’audience.
S’il n’est donc pas précisé dans ce dernier cas que le psychiatre ne doit pas participer à la prise en charge du patient, il parait difficile de considérer que selon que le certificat prévoyant la dispense d’audition pour motif médical sera celui dit de situation prévu par l’article R 3211-24 ou celui prévu à ce seul effet par l’article R3211-12 5°b) du code de la santé publique, la condition de l’exclusion du rédacteur du certificat de la prise en charge du malade, est ou non exigée.
En l’espèce le certificat de situation prévoyant que l’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience a été établi par le docteur [R] [X] lequel a également rédigé le certificat dit des « 24 heures » et participe donc à la prise en charge du patient.
Toutefois cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, atteinte devant être caractérisée in concreto.
Pour justifier l’incompatibilité de l’état de santé de Madame [Z] [L] avec son audition à l’audience de ce jour, le certificat est particulièrement explicite indique une « altération profonde du contact », un « discours délirant avec une méfiance et des interprétations persécutives envahissantes » ainsi qu’une « désorientation et désorganisation psychique ».
Ces constats sont en parfaite cohérence avec ceux des certificats dits des « 24 et 72 heures » ainsi qu’avec l’avis médical motivé pour la saisine du magistrat chargé du contrôle qui montrent une constance dans la « persistance des troubles psychotiques » et un « vécu délirant paranoïaque ».
Devant un tel état de santé constaté par l’ensemble des médecins concordant sur les troubles et sur l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience, constatations médicales qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause, l’absence de comparution à l’audience de Madame [Z] [L] ne peut lui avoir causé un grief.
Si l’accès au conseil et au juge est en effet un droit pour chacun, la situation particulière de ce dernier au regard de son état mental dont rien ne permet de dire au vu des éléments produits, qu’il n’a pas été correctement apprécié, rendait l’exercice de ce droit impossible voire de nature à insécuriser le malade, à majorer ses troubles et donc contraire à son intérêt immédiat sur le plan de sa santé.
Le moyen sera écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 9].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [Z] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Z] [L]
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
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