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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/297
RG : N RG 25/00305 – N Portalis DBXA-W-B7J-GDMU
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE LA CHARENTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absente,
ET
Mme [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Présente, assistée de Maître Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
ATPEC, curatrice
Absente
En présence du Centre Hospitalier [6], représenté par Madame [Z] [D],
Vu notre saisine en date du 19 septembre 2025 par le Préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 19 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge de ce tribunal en date du 1r août 2025 ordonnant le maintien de Mme [O] [X], sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [6] ;
Vu le certificat médical de situation du docteur [C] [B], en date du 20 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [C] [B], en date du 26 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;
Vu l’arrêté pris par le Préfet de la Charente en date du 29 août 2025, décidant la forme de prise en charge de Mme [O] [X], faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, définie par le programme de soins, à compter du 26 août 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [T] [V], en date du 14 septembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté pris par le Préfet de la Charente en date du 15 septembre 2025, décidant que les soins psychiatriques de Mme [O] [X], se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au C.H. [6] ;
Vu le certificat médical mensuel du docteur [C] [B] en date du 15 septembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [C] [B] en date du 19 septembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Mme [O] [X] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il existe un obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 22 septembre 2025 au Préfet de la Charente, à Mme [O] [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6] et à l’ATPEC, curatrice ;
Vu la réponse par courriel par laquelle Mme [O] [X] demande l’assistance d’un avocat commis d’office en date du 22 septembre 2025 ;
Vu la désignation par Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Marianne ATROUS-LEMOUELLIC ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 23 septembre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [X] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [O] [X] présente une altération de ses facultés mentales (troubles schizophrèniques) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une mesure hospitalisation complète en date du 17 Mars 2021.
Après une nouvelle réintégration en date du 23 juillet 2025, l’adaptation de son traitement (injection retard) et des permissions de sortir, l’amélioration de son état a permis qu’elle puisse bénéficier d’un nouveau programme de soins en date du 26 Août 2025 (effectif le 29 Août 2025 après l’arrêté préfectoral du même jour) avec suivi médical et infirmier au CMP et traitement médicamenteux.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [V] en date du 14 septembre 2025 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu’elle est venue accompagnée par sa mère à l’hôpital, présentant une thymie basse et un état anxieux sous tendu par des éléments délirants dans un contexte de reprise de produits toxiques.
Sa réintégration a été ordonnée par arrêté préfectoral en date du15 septembre 2025.
Elle est décrite dans l’avis médical motivé du Docteur [B] en date du 19 septembre 2025 comme calme, rassurée par l’hospitalisation, et prenant conscience de sa problématique addictive avec acceptation des soins en addictologie.
A l’audience, Madame [O] [X] confirme qu’elle est venue chercher de l’aide à l’hôpital fasse à une nouvelle décompensions qu’elle met en lien avec la prise de produit stupéfiants. Elle accepte le principe de rester hospitaliser dans la perspective de partir en cure pour traiter ses addictions.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond et indique que sa cliente souffre de faits qui se sont passés dans son enfance au sein de sa famille et qui seraient prescrits. Elle confirme que son nouveau traitement lui convient et qu’elle accepte le maintien de sa mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [O] [X] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation, de nouveau nécessaire en raison des troubles qu’elle a présenté à l’extérieur dans un contexte d’addictions récurrentes.
En conséquence, actuellement, le maintien en hospitalisation complète apparaît de nouveau nécessaire compte tenu de son état psychique actuel, pour encadrer la poursuite des soins et la mise en place du suivi en addictologie sous surveillance médicale constante, avant d’envisager un éventuel nouveau programme de soins, à l’appréciation des médecins qui le suivent.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [X].
ORDONNONS le maintien de Mme [O] [X], née le 11 Octobre 1990 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE), sous le régime de l’hospitalisation complète au CH [6] [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 8].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 23 Septembre 2025.
La Greffière La Vice-Présidente
Notifié par courriel le 23 Septembre 2025 à :
— Mme [O] [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
— PREFECTURE DE LA CHARENTE
— Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC
— avis au C.H. [6]
— ATPEC, curatrice
— Ministère Public
La Greffière
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