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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 23/52609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/52609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52609 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHO5
AS M N° : 10
Assignation du :
20 Mars 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALIMENTATION 2L
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc ABEL de la SELEURL CABINET ABEL, avocats au barreau de PARIS – #D2076
S.A.S. ILYES & LIAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS – #C1250
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte des 8 et 15 février 1994, [Localité 7] HABITAT- OPH a donné à bail commercial à M. [G] [X] (devenu M. [G] [D]) et M. [O] [P] des locaux situés [Adresse 3] dans le [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 13 378 francs, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte authentique des 24 mai et 4 juin 1996
[Localité 7] HABITAT- OPH a donné son adhésion à la cession au droit au bail consenti par M. [O] [P] au seul bénéfice de M. [G] [D] devenant ainsi unique titulaire du droit au bail. La société ALIMENTATION 2L est ensuite devenue titulaire du bail commercial en lieu et place de M. [G] [D], son gérant à compter du 1er octobre 2003.
Le 25 juillet 2020, la société ALIMENTATION 2L a concédé à la société ILYES & LIAM la location-gérance du fonds de commerce par un contrat prévoyant une redevance mensuelle de 2 500 euros hors taxe.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et reprochant au preneur de ne plus exploiter les locaux commerciaux, [Localité 7] HABITAT- OPH a, par exploit délivré le 8 novembre 2022 à la société ALIMENTATION 2L, signifié une sommation pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire, lui rappelant ainsi son obligation d’exploiter et de tenir ouvert et approvisionné le fonds de commerce.
Par acte d’huissier du 20 mars 2023, [Localité 7] HABITAT- OPH a fait assigner les sociétés ALIMENTATION 2L et ILYES & LIAM devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et en son conséquence la résiliation de plein droit du bail le liant à la société ALIMENTATION 2L, à compter du 8 décembre 2022,
— ordonner l’expulsion de la société ALIMENTATION 2L et de la société ILYES & LIAM, ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
— ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 7] HABITAT- OPH aux frais, risques et périls de la société ALIMENTATION 2L et de la société ILYES & LIAM et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum par provision la société ALIMENTATION 2L et la société ILYES & LIAM à verser à [Localité 7] HABITAT- OPH une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
— condamner in solidum la société ALIMENTATION 2L et la société ILYES & LIAM à verser à [Localité 7] HABITAT- OPH la somme de 1 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société ALIMENTATION 2L et la société ILYES & LIAM aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.
Par la suite des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer à la société ALIMENTATION 2L et la société ILYES & LIAM, les 6 et 11 mars 2024, un commandement de payer la somme de 8 847,19 euros à titre principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
À l’audience du 7 novembre 2024, [Localité 7] HABITAT- OPH a maintenu les termes de son assignation et demandé par ailleurs de condamner par provision la société ALIMENTATION 2L au paiement de la somme de 15 720,41 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté la veille de l’audience, le 6 novembre 2024. Elle a également indiqué s’opposer à la demande de délai.
La société ALIMENTATION 2L, représentée à l’audience, a contesté pour partie la dette locative au motif que des versements sont intervenus depuis, à hauteur de 14 414,18 euros. Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience elle sollicite de lui accorder un délai pour s’acquitter de la dette restante s’élevant à 1 305 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire, ainsi qu’au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— Juger n’y avoir lieu à référé, sur la demande de [Localité 7] HABITAT- OPH formée à l’encontre de la société ALIMENTATION 2L, d’acquisition de la clause résolutoire du fait de la non-exploitation du local commercial et en conséquence la résiliation de plein droit du bail le liant à la société ALIMENTATION 2L, à compter du 8 décembre 2022, du fait de la reprise d’activité depuis le 14 avril 2024,
— A défaut, juger que la non-exploitation du local commercial par la société ALIMENTATION 2L, est due à des causes extérieures, que la société ALIMENTATION 2L prouve qu’elle a repris l’activité depuis le 14 avril 2024, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de la société ALIMENTATION 2L, ni l’acquisition de la clause résolutoire, ni la résiliation de plein droit du bail,
— Dire que la société ALIMENTATION 2L, remet à [Localité 7] HABITAT cinq chèques d’un montant de 2 414, 88 euros, pour solder les arriérés de loyers et charges, pour un montant de 12 074,43 euros couvrant la période du 31 décembre 2020 au 31 mai 2024,
— Accorder à la société ALIMENTATION 2L, cinq mois de délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 12 074,43 euros, pour les loyers et charges dus pour la période du 31 décembre 2020 au 31 mai 2024, étant rappelé que le premier encaissement pourra intervenir immédiatement,
— Dire que la société ALIMENTATION 2L continuera de payer les loyers courants,
— Condamner [Localité 7] HABITAT- OPH aux entiers dépens,
— Condamner [Localité 7] HABITAT- OPH à verser à la société ALIMENTATION 2L la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société ILYES & LIAM demande sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la société [Localité 7] HABITAT- OPH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement ou une sommation demeurés infructueux. La sommation doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance ou de l’inexécution du contrat.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer ou la non-exécution de l’obligation locative rappelée dans la sommation visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’article 23 du contrat de bail des 8 et 15 février 1994 stipule « qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, comme aussi à défaut d’exécution de l’une quelconque des conditions des présentes, le présent bail sera immédiatement et de plein droit résilié, si bon semble à l’Office Public, un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet et contenant déclaration de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire, et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation postérieure ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article du bail relatives à la nature du commerce, « le preneur devra toujours tenir la boutique constamment ouverte et approvisionnée ».
Il résulte des constats d’huissier dressés les 3, 5 et 7 octobre 2022 par Me [Y], Huissier de justice, que le local donné en location à la société ALIMENTATION 2L est fermé, que le rideau de fer est baissé et qu’aucun affichage n’indique les horaires d’ouverture du commerce.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité de la sommation délivrée le 8 novembre 2022 au preneur qui rappelle l’inexécution contractuelle reprochée, le délai d’un mois pour en régulariser les causes et qui reproduit la clause résolutoire et les articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce.
En faisant délivrer ce commandement, [Localité 7] HABITAT- OPH n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Le constat d’huissier dressé le 13 janvier 2023 par Me [Y], produit par la demanderesse, établit que la défenderesse n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge et partant, n’a pas régularisé les causes de la sommation, le local étant toujours fermé, le rideau de fer baissé sans aucun affichage ne mentionnant des horaires d’ouverture. [Localité 7] HABITAT-OPH soutient par ailleurs que le contrat de location-gérance conclu entre les sociétés défenderesses ne lui est pas opposable, cette dernière n’en ayant pas été informée lors de sa conclusion.
La société ALIMENTATION 2L fait valoir que depuis le renouvellement du contrat de location-gérance conclu avec la société ILYES & LIAM le 25 juillet 2020, cette dernière a cessé de verser la redevance mensuelle, occupé les locaux au-delà des douze mois de renouvellement prévus jusqu’au 30 novembre 2022 et laissé le local en état de déshérence. Elle fait également observer que la société ILYES & LIAM a été radiée en mai 2022, qu’elle n’exploite plus les locaux commerciaux et verse à la présente procédure un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2023 ordonnant son expulsion, intervenue le 12 juin 2023. Elle produit également une déclaration de main courante effectuée le 29 septembre 2023, ainsi que deux dépôts de plainte du 18 août 2023 et 2 avril 2024, dénonçant des actes de dégradation, ainsi qu’un constat d’huissier daté du 10 avril 2024, dressé par Me [F] [N], Huissier de justice, faisant état des travaux réalisés dans le local. Elle indique avoir repris de manière effective l’exploitation commerciale le 14 avril 2024 et verse en ce sens un procès-verbal de constat, établi le 18 avril 2024, indiquant que le local est ouvert et « manifestement exploité », que « les rayons sont garnis » et que « deux salariés sont présents au sein du local ».
Néanmoins, il convient de constater que la société ALIMENTATION 2L, bien qu’ayant concédé à la société ILYES & LIAM la location-gérance du fonds de commerce, reste tenue de ses obligations contractuelles relatives au contrat de bail établi avec [Localité 7] HABITAT- OPH, en sa qualité de preneur. En effet, il ne ressort pas des éléments versés à la procédure que le bailleur ait donné son autorisation ou ait été informé de la conclusion du contrat de location-gérance par la société preneuse, de sorte que les manquements du locataire-gérant à ses obligations contractuelles, et notamment son obligation d’exploiter les locaux commerciaux, ainsi que les actes extérieurs invoqués par la société défenderesse comme établissant un cas de force majeure, ne peuvent suffire à empêcher [Localité 7] HABITAT- OPH de se prévaloir de la clause résolutoire présente au bail conclu avec la société ALIMENTATION 2L.
La société ALIMENTATION 2L ne conteste pas par ailleurs ne pas avoir régularisé les causes de la sommation dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 8 décembre 2022 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
De façon surabondante, il convient de constater que les causes du commandement de payer délivré les 6 et 11 mars 2024 n’ont pas été acquittées dans le délai d’un mois imparti de sorte que la clause résolutoire serait également acquise sur ce fondement à compter du 6 avril 2024.
II – Sur la demande d’expulsion, l’indemnité d’occupation et les demandes de paiement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 8 décembre 2022, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
La défenderesse sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Après examen du décompte joint au commandement de payer des 6 et 11 mars 2024, du décompte joint aux conclusions versées à l’audience arrêté au 6 novembre 2024, des éléments apportés par la défenderesse il convient de constater que la dette s’élève à 15 720,41 euros. Les virements invoqués par la société ALIMENTATION 2L, intervenus la veille de l’audience le 5 novembre 2024, d’un montant respectif de 5 000 et 7 000 euros ne peuvent être retenus dans la mesure où la preuve de leur effectivité n’est pas rapportée par les éléments présents au dossier.
Dès lors, la société ALIMENTATION 2L sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 15 720,41 euros au titre des indemnités arrêtées au 6 novembre 2024 (trimestre 2024 inclus).
Il convient néanmoins de préciser que la preuve de l’effectivité des virements effectués par la société défenderesse pourra être rapportée ultérieurement au stade de l’exécution et pourra ainsi, le cas échéant, être déduite des sommes dues.
III- Sur la demande de mise hors de cause de la société ILYES & LIAM :
La société ILYES & LIAM sollicite sa mise hors de cause aux motifs que le contrat de location-gérance conclu avec la société ALIMENTATION 2L a pris fin au mois de juillet 2021 et que le litige opposant [Localité 7] HABITAT- OPH et la société ALIMENTATION 2L ne la concerne pas.
En réponse, [Localité 7] HABITAT- OPH soutient que la société ILYES & LIAM était encore occupante des locaux au titre de la location-gérance au jour de l’assignation, le 20 mars 2023. Elle s’oppose ainsi à sa mise hors de cause.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun lien contractuel ne lie [Localité 7] HABITAT- OPH et la société ILYES & LIAM, seule la société ALIMENTATION 2L étant tenue des obligations contractuelles relatives au contrat de bail conclu avec la société requérante. Par ailleurs, il résulte des éléments produits que la société ILYES & LIAM a été expulsée des locaux locatifs le 12 juin 2023. Cette dernière n’occupe ainsi plus les lieux. Par ailleurs, les loyers demeurés impayés, dus à titre d’indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail du 8 décembre 2022, ont débuté à compter du mois de juin 2023, soit postérieurement à l’expulsion de la société ILYES & LIAM.
Dès lors, il convient non pas de déclarer la société ILYES & LIAM hors de cause mais de rejeter les demandes formulées à leur encontre.
IV- Sur la demande de délai de paiement :
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société ALIMENTATION 2L explique cette absence de paiement par les difficultés rencontrées dans le cadre du contrat de location-gérance conclu avec la société ILYES & LIAM qui a cessé l’exploitation commerciale du local et le paiement de la redevance. Depuis le 14 avril 2024, la société défenderesse justifie avoir repris l’exploitation commerciale et une reprise des paiements est établie, un chèque (n°84) d’un montant de 2 414,88 euros pour le quatrième trimestre ayant été régulièrement encaissé par [Localité 7] HABITAT-OPH en septembre 2024.
Compte tenu des circonstances de la cause, de la situation de la société ALIMENTATION 2L et du dernier règlement effectué et de la situation de la société ALIMENTATION 2L, il y a lieu d’accorder un délai de six mois à la société défenderesse pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, le contrat de bail ayant été résilié de plein droit le 8 décembre 2022 par effet de l’acquisition de la clause résolutoire constatée pour le défaut d’exploitation commerciale des locaux loués, le délai de paiement accordé n’a pas pour effet de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire intervenue sur un autre fondement que celui de la dette locative.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALIMENTATION 2L, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la demanderesse ne permet d’écarter la demande de la société ALIMENTATION 2L formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera justement évaluée à la somme de 1.450 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 9 décembre 2022 ;
Disons que la société ALIMENTATION 2L devra libérer les locaux situés au [Adresse 3]- [Localité 4] et, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société ALIMENTATION 2L, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société ALIMENTATION 2L à payer à [Localité 7] HABITAT- OPH, à titre provisionnel, la somme de 15 720,41 euros, arrêtée au 6 novembre 2024, au titre des indemnités d’occupation impayées (4ème trimestre inclus), ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons que la société ALIMENTATION 2L pourra s’acquitter de cette somme en six mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois, le délai de paiement accordé n’entraînant pas une suspension des effets de la clause résolutoire ;
Rappelons que l’article 1343-5 du Code civil dispose que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible,
Rejetons les demandes formulées à l’encontre de la société ILYES & LIAM ;
Condamnons la société ALIMENTATION 2L à payer à [Localité 7] HABITAT- OPH la somme de 1.450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALIMENTATION 2L aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2022 ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 05 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
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