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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRH3
N°MINUTE : 26/37
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [F] [O] NÉE [M], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [P] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[4], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [K] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [U] [Z], défendeur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-jean COQUELET, substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, M. [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 07 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 2.323€ au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juillet et août 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales, l’URSSAF, dûment représentée, demande au tribunal de constater le désistement de l’URSSAF avec prise en charge des frais de signification et l’extinction de la créance par l’annulation de la contrainte. Elle sollicite en revanche le débouté de M. [U] [Z] sur sa demande de dommages et intérêts arguant n’avoir commis aucune faute.
En défense, M. [U] [Z], par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de :
— juger que l'[4] était informée de sa situation juridique depuis le mois de décembre 2024,
En conséquence,
— condamner l'[4] à lui payer la somme de 1.000€ en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l'[4] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[4] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de la contrainte du 07 janvier 2025, signifiée le 13 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, " le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ".
En l’espèce, par courrier daté du 21 octobre 2025, les services de l’URSSAF ont informé M. [U] [Z] qu’il avait été constaté, après vérification, que la date de radiation de son compte personnel travailleur indépendant avait été radié au 11 mars 2024, date du placement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Valenciennes de la SARL [3] dont il était le gérant, entrainant par conséquent, l’annulation des débits de charges sociales des périodes de juillet et août 2024 réclamés par la contrainte du 07 janvier 2025 en cause.
L’URSSAF demande ainsi au tribunal de constater son désistement avec prise en charge des frais de signification.
L’URSSAF ayant informé le tribunal de son désistement, il convient de prendre acte de sa décision d’annuler la contrainte établie le 07 janvier 2025 pour son montant de 2.323€ et de prendre en charge les frais de signification de ladite contrainte.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’organisme de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice, est tenu de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par courrier du 17 décembre 2024, M. [U] [Z] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier à l'[4] indiquant s’opposer à la mise en demeure adressée fin novembre 2024 au titre des cotisations et contributions sociales dues pour septembre et novembre 2024 en raison de la liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes le 11 mars 2024.
En l’absence de réponse de l’organisme, M. [U] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un nouveau courrier à l’URSSAF en date du 14 janvier 2025 demandant à l’organisme de lui confirmer qu’il n’était plus redevable des cotisations et contributions sociales pour la période de septembre à novembre 2024 dans la mesure où la SARL [3] dont il était le gérant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes le 11 mars 2024.
Par mail du 21 janvier 2025, les services de l’URSSAF ont indiqué à M. [U] [Z] qu’il demeurait débiteur, la liquidation judiciaire n’ayant pas été étendue à son compte de travailleur indépendant.
En parallèle, l’URSSAF a établi une contrainte d’un montant de 2.323€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de juillet et août 2024, signifiée le 13 janvier 2025.
M. [U] [Z] a ainsi été contraint de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 26 janvier suivant.
Par courrier du 21 janvier 2025, puis en l’absence de réponse de l’URSSAF et en vue de l’audience du 14 novembre 2025, par courrier du 25 septembre 2025, le conseil de M. [U] [Z] a sollicité les services de l’URSSAF afin d’obtenir le fondement des cotisations appelées de mars à décembre 2024 au nom propre de M. [U] [Z].
Le 13 octobre 2025 que l’URSSAF a finalement indiqué que les débits postérieurs à la date de l’enregistrement de la radiation au 11 mars 2024, date à laquelle la société SARL [3] a fait l’objet d’une ouverture en procédure de liquidation judiciaire ont été annulés.
M. [U] [Z] soutient avoir subi un préjudice moral en ce que l’URSSAF a poursuivi la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues et ce, alors même qu’il avait averti l’organisme de la liquidation judiciaire de sa société.
S’il n’est pas contestable que l’URSSAF a tardé à régulariser le dossier de M. [U] [Z], il n’en demeure pas moins qu’aucune faute ou résistance abusive ne saurait lui être reprochée dès lors qu’elle a de son plein gré annulé la créance, alors même que d’une part, il est de jurisprudence constante que la cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de son organisme de sécurité sociale et que d’autre part, au regard des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Il en résulte que les cotisations sociales au régime des indépendants sont dues par le gérant même en cas de liquidation judiciaire, et ce, jusqu’au jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Dans ces conditions, M. [U] [Z] – qui a en tout état de cause, mis plus de huit mois à informer l’URSSAF de l’ouverture de la liquidation judiciaire amiable de sa société – échoue à rapporter la preuve d’un préjudice causé par la faute commise par l’URSSAF et sera, par conséquent, débouté de sa demande.
*
La nature et l’issue de l’affaire conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de débouter M. [U] [Z] de sa demande formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Prend acte de la décision de l’URSSAF d’annuler la contrainte établie le 07 janvier 2025 pour un montant de 2.323 € et de se désister de la présente instance ;
Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF ;
Déboute M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute M. [U] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRH3
N° MINUTE : 26/37
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