Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWP-W-B7J-CZ2R
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.
— -------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE LES ALPAGES sis Pré Joubert 05260 Ancelle pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE CITYA GAP
demeurant CITYA GAP – 9 rue Lesdiguières / Place du Revelly – 05000 GAP
représenté par Me Philippe CORNET, demeurant 45 Cours Gouffé – 13006 MARSEILLE 06, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [T], demeurant 1106 Route des Taillades – 84460 CHEVAL BLANC
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Charloette BOURREL, avocat au barreau des Hautes-Alpes
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires LES ALPAGES à ANCELLE (05260), représenté par son syndic la société CITYA GAP, 9 rue Lesdiguières à GAP (05000) a assigné Madame [Z] [T] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 18 mars 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 852,65 € au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 7 janvier 2025 outre intérêts légaux dus à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024,
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 17 février 2026 à laquelle les conseils des parties sollicitent le bénéfice de leurs écritures et déposent leurs dossiers.
Le syndicat demandeur actualise sa demande principale à hauteur de 1 405,74 € au titre des charges dues au 13 février 2026 et sa demande au titre des frais de recouvrement à 1 908,23 €
Madame [T] expose qu’elle n’a pas perçu de rémunération de janvier à mai 2025 du fait de la liquidation judiciaire de la société dont elle assurait la gestion mais qu’elle avait mis en place un virement de 40 € par mois depuis le 20 septembre 2019 pour régler les charges courantes. Elle précise que des travaux de la toiture ont été votés par les assemblées générales du 21 août 2023 et 25 mai 2024 et que les appels de fonds pour les travaux de toiture ont été effectués à partir d’avril 2024 pour la somme de 3 010,45 € et que ses difficultés économiques ne lui ont pas permis de d’apporter une réponse en temps et en heure.
La défenderesse fait valoir qu’elle a mis en place deux virements supplémentaires, qu’elle en a informé le syndic le 21 octobre 2025 et qu’elle tient avec constance ces trois échéanciers.
Elle indique que le syndic n’a apporté aucune réponse à cette proposition mise en application mais lui a adressé une mise en demeure de régler la dette le 5 décembre 2024.
Madame [T] poursuit qu’elle a, par mail du 11 décembre 2024 relancé CITYA aux fins de délais de paiement sur 24 mois mais que le syndic a refusé et souhaité lui imposer un échelonnement sur 12 mois.
La défenderesse conteste les sommes sollicitées au titre des frais nécessaires, les mises en demeures n’étant notamment pas étayées de justificatifs et les frais intitulés « Transmission auxiliaire de justice » et « Transmission dossier avocat » facturés deux fois pour le même libellé. Elle ajoute que les frais de commissaire de justice et d’assignation devront être écartés car prévus au titres des dépens.
Madame [T] sollicite des délais de paiement pour une durée de 24 mois et précise qu’elle a déjà mis en place des virements mensuels de 175 € arrivant à terme le 15 novembre 2026 et fait valoir qu’elle a réduit sa dette d’environ 1 000 € depuis le début de la procédure .
Elle indique qu’elle a repris une activité salariée lui rapportant, mensuellement, 2 300 € et qu’elle doit assumer un prêt à la consommation de 666,23 € et un prêt immobilier de 364,02€ chaque mois.
La défenderesse fait valoir qu’il n’existe aucune résistance abusive de sa part puisqu’elle a mis en place des virements supplémentaires, dès le 21 octobre 2024, pour apurer sa dette et qu’au contraire il n’a été répondu que le 30 décembre 2024 par le syndic à sa proposition.
Elle estime que la demande du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, ou à tout le moins ramenée à de plus justes proportions, cette prétention venant à aggraver sa dette.
Le jugement est mis en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Titre de propriété, Situation de compte au 9/10/2025, Décompte arrêté au 13/02/2026Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mise en demeure,Commandement de payer,Contrat de syndic
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de Madame [T] concernant strictement les charges, s’élevant à 1 366,98 € au 29 juillet 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [T] à payer au syndicat des copropriétaires LES ALPAGES la somme de 1 405,74 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des charges impayées au 13/02/2026.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Bien que la bonne foi de Madame [T] ne saurait être mise en cause , en s’abstenant de régler ses charges à échéance , la débitrice a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels elle n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 20 juin 2024. Les frais de cette mise en demeure et ceux de la mise en demeure du 20 septembre 2024 et du commandement de payer du 17 octobre 2024 seront donc supportés par la défenderesse.
La mention « Frais de constitution d’hypothèque » n’est étayée d’aucun justificatif.
Les mentions « transmission dossier auxiliaire de justice » et « Contentieux transmission dossier avocat » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Madame [T] doit être condamnée à payer la somme de 220,30 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, et au vu des éléments produits au dossier par la défenderesse justifiant de sa situation financière au moment des appels de charges concernant les travaux de toiture et de ses efforts pour solder sa dette, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans la limite de 12 mois dans les conditions qui seront fixées au dispositif du présent jugement .
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Madame [T].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LES ALPAGES, à ANCELLE (05260), la somme de 1 405,74 €, au titre des charges impayées au 13/02/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— AUTORISE Madame [T] à s’en libérer, par 11 versements mensuels égaux et successifs de chacun 126 euros , puis un 12 ème et dernier versement représentant le solde de la dette, intérêts inclus, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant celui du jour de la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires LES ALPAGES, à ANCELLE (05260), les sommes de :
— 220,30 € au titre des frais de recouvrement.
— 80 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Règlement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Prestation compensatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Inexecution
- Partage ·
- Cadastre ·
- Débiteur ·
- Parcelle ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Créanciers ·
- Action oblique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Intervention chirurgicale ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise médicale ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Redressement
- Habitat ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Ordre public ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Résolution ·
- Mise en demeure
- Marque ·
- Cuir ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Classes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Défenseur des droits ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Violence ·
- Conversations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.