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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 27 mars 2025, n° 22/15466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/15466
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSE3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
représenté par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0500
Madame [K] [W]
représentée par Maître Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0500
DÉFENDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistées de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Laurence GIROUX, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 1] 1980 a été victime le 13 novembre 2015 à [Localité 4], de l’attentat survenu au Bataclan dans les circonstances suivantes :
Il se trouvait dans la salle de concert du Bataclan et plus précisément dans la fosse au deuxième rang, avec plusieurs amis lorsque les tirs ont commencé. Dans un mouvement de foule, il a été plaqué contre les grilles de l’avant-scène, peu après il s’est accroupi puis allongé par terre et au moment où l’un des terroristes rechargeait son arme, il s’est levé, « a marché sur deux cadavres » et a couru vers la sortie de secours donnant sur le passage Amelot.
Il s’est ensuite réfugié dans une résidence étudiante.
Le 15 novembre 2015, il a été examiné par l’unité psychiatrique de l’hôpital [5] où il a été constaté qu’il souffrait d’un stress aigu.
Le 2 décembre 2015, l’Unité Médico-Judiciaire (ci-après UMJ) de l’Hôtel Dieu a examiné Monsieur [T] [G] et a considéré qu’il souffrait d’un retentissement psychologique sévère et qu’ainsi son incapacité totale de travail (ci-après ITT) était de supérieure à 45 jours.
Le Fonds de Garantie n’a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [T] [G], victime directe, ni celui de Madame [K] [W], compagne de Monsieur [G] en sa qualité de victime indirecte.
Le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Monsieur [T] [G] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Lui ont été versées par ce dernier, des provisions, pendant la phase amiable, pour un montant total de 59 182 €.
Un premier examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [B], psychiatre, au terme du quel il a conclu le 30 mai 2017, que l’état de santé de Monsieur [T] [G] était toujours évolutif et qu’il Convenait de le revoir à deux ans des faits.
Un deuxième examen médical amiable a été pratiqué par le même docteur [B] le 16 avril 2018 et dont les conclusions sont les suivantes :
Arrêt total des activités professionnelles : du 13/11/2015 au 29/09/2016Perte de gains professionnels : sur dossier (à documenter) DFTT : Non DFTP : 50% du 13/11 au 13/12/2015, puis 33% du 14/12/2015 au 30/09/2016, 25% du 01/10/2016 au 13/12/2017 et 15% jusqu’à la consolidation Préjudice d’angoisse de mort imminente : majeur Souffrances endurées : 4/7 Consolidation médico-légale : 13/01/2018 AIPP : 12% selon le barème du Concours Médical Incidence professionnelle : maintien des capacités à exercer une activité à hauteur de ses qualifications et compétences, mais refus de postes de salariés d’une entreprise (à documenter) et persistance de grandes difficultés à concevoir, à terme, l’idée de retravailler quotidiennement en dehors de son domicile Préjudice d’agrément en lien avec la diminution de la fréquentation des concerts.
Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré le 26 décembre 2022, Monsieur [T] [G] et Madame [K] [W] ont fait assigner le FGTI devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Au terme d’un procès-verbal de transaction signé le 2 novembre 2023, l’indemnité revenant à Madame [K] [W] a été fixée, d’un commun accord en réparation de tous dommages résultant de l’acte de terrorisme à la somme de 7 000 €.
Au terme d’un procès-verbal de transaction signé le 23 janvier 2024, l’indemnité revenant à Monsieur [T] [G] a été fixée, d’un commun accord, en réparation de tous dommages à l’exception des pertes de gains professionnels actuels, résultant de l’acte de terrorisme à la somme de 98 476,50 € dont il convient de déduire le montant des provisions déjà versées (59 182€) soit un solde de 39 294,50 €.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] et Madame [K] [W] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur [T] [G] et Madame [K] [W] en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
— CONDAMNER le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Monsieur [T] [G], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux
▪ 22.800 euros au titre de la perte de salaire pour l’année 2016
▪ 21.900 euros au titre de la perte de salaires des années 2017-2018.
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] sur les préjudices extra-patrimoniaux
▪ Le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 50.000 euros
▪ Les souffrances endurées : 30.000 euros
▪ Gène temporaire partielle à 50% durant 31 jours : 387,50 euros
▪ Gène temporaire partielle à 33% durant 292 jours : 2.409 euros
▪ Gène temporaire partielle à 25% durant 439 jours : 2.743,75 euros
▪ Gène temporaire partielle à 15% durant 31 jours : 116,25 euros
▪ Déficit fonctionnel permanent 12% : 25.080 euros
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [W]
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— CONDAMNER le Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme et autres Infractions à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER le Fonds de Garantie des Actes de Terrorisme et autres Infractions aux dépens
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions demande au tribunal de :
JUGER Monsieur [G] irrecevable en ses demandes hors le poste de préjudice non indemnisé par le protocole d’accord, sauf désistement de son action.
JUGER Monsieur [G] mal fondé en ses demandes de réparation des pertes de gains professionnels actuels.
L’en DEBOUTER,
JUGER Madame [K] [W] irrecevable en ses demandes en raison de la transaction intervenue, sauf désistement de son action.
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 1] 1980 de nationalité française, a été victime le 13 novembre 2015 de l’attentat survenu à [Localité 4] et plus précisément au Bataclan.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [T] [G] et Madame [K] [W] des conséquences dommageables de l’attentat.
B. Sur l’évaluation du préjudice
Bien que réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
— Sur la liquidation des préjudices autres que la perte de gains professionnels
Monsieur [T] [G] avait formulé un certain nombre de demandes aux titres des préjudices qu’il avait subis.
Monsieur [T] [G] a signé un protocole transactionnel avec le FGTI en date du 23 janvier 2024 en réparation de tous dommages à l’exception des pertes de gains professionnels actuels résultant de l’acte de terrorisme dont il a été victime.
Ainsi le tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [G] sur tous les postes de préjudices en réparation de tous les dommages subis à l’exception des pertes de gains professionnel actuels.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] était âgé de 35ans et exerçait la profession d’assistant de production avec un statut d’intermittent du spectacle au moment de l’attentat.
La période concernée, allant du 14 novembre 2015 au 13 janvier 2018 date de la consolidation, est de 2 ans et 2 mois.
Monsieur [T] [G] fait valoir que depuis les attentats du Bataclan, sa vie professionnelle a régressé. Il indique qu’il a été sous contrat avec la société Game One d’octobre 2006 à décembre 2015, et qu’en décembre 2015, la société Game One a décidé de mettre un terme à leur relation contractuelle.
De janvier à août 2016, Monsieur [G] est resté sans emploi fixe mais percevait une allocation de retour à l’emploi de 1 800 € nets par mois et a a pu effectuer quelques missions en tant que réalisateur, traducteur et technicien-son, en free-lance pour un montant de 1 500 €.
Puis il a effectué des prestations pour Radio France et a pu obtenir des contrats d’auteur sur J-one.
Il impute aux attentats du 13 novembre sa rupture d’activité avec Game One.
Il produit les justificatifs de ses revenus
Il précise qu’il a eu un préjudice de 22 800 € (1 900 € x12) pour l’année 2016 et de 21 600 € (900 € x 12 x 2) correspondant à la perte de salaire pour les années 2017 et 2018.
A l’appui de sa demande, il expose avoir comptabilisé le nombre d’heures travaillées depuis 2012 et que ce calcul démontre qu’il a travaillé 1194,27 heures en 2013 soit 21 087,24 € bruts, 1216,96 heures en 2014 soit 20 198,82 € bruts, 1369,95 heures en 2015 soit 23 754,43 €bruts, 112heures en 2016 soit 2 639,63 € bruts, 245 heures en 2017 soit 14 005,14 € bruts et 631 heures en 2018 soit 26 907,23 € bruts.
Il conteste le fait de se fonder sur ses avis d’imposition pour déterminer sa perte de revenus.
Le Fonds de Garantie fait valoir que lors des deux réunions d’expertise, Monsieur [G] a indiqué qu’il n’avait pas été en arrêt de travail et qu’il a continué à travailler mais qu’une semaine après le Bataclan, la DRH de Game One lui a appris que son poste allait être externalisé.
Ainsi Monsieur [G] a perdu son emploi pour des raisons étrangères aux conséquences de l’attentat.
Par ailleurs Monsieur [T] [G] n’a fourni que les avis d’imposition suivants :
— 2014 : 30.325 € soit « Salaires » 20.807 € et « Autres revenus salariaux » 9.518 €
— 2015 : 28.742 € soit « Salaires » 20.546 € et « Autres revenus salariaux » 8.196 €
— 2016 : ?
— 2017 : ?
— 2018 : 30.233 € soit « Salaires » 16.618 € et « Autres revenus imposables » 13.615 €
Néanmoins le FGTI a fourni les avis manquants, savoir :
— 2016 : 20.653 € soit « Salaires » 3.431 € et « Autres revenus salariaux » 17.222 €
— 2017 : 23.935 € soit « Salaires » 18.531 € et « Autres revenus salariaux » 5.404 €
Le FGTI fait observer que la consolidation a été fixée au 13 janvier 2018 et qu’ainsi seules les années 2016 et 2017 doivent être prises en compte.
A l’examen des avis d’imposition, le FGTI relève que Monsieur [G] n’a subi aucune perte de revenu imputable, et conclut donc au rejet de la demande.
Sur ce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 13/11/2015 au 29/09/2016, mais il est constant que Monsieur [T] [G] n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail.
Il convient de déterminer le revenu de référence de Monsieur [T] [G] qui s’établit, au regard de ses revenus 2014 et 2015, à la somme de (30 325 + 28 742) / 2 = 29 533,50 €.
Monsieur [G] n’a perçu, au titre de l’année 2016, que la somme de 20 653 € ainsi il a subi un manque à gagner de 29 533,50 € – 20 653 € = 8 880,50 € ;
Au titre de l’année 2017, Monsieur [G] a perçu des revenus d’un montant de 23 935 €, ainsi il a subi une perte de 29 533,50 € – 23 935 € = 5 598,50 € ;
Au titre de l’année 2018 Monsieur [T] [G] a perçu un revenu de 30 233 € supérieur au revenu de référence.
C’est ainsi qu’au terme de ses déclaration de revenus des année 2016, 2017, il est constant que Monsieur [T] [G] a subi une perte de revenus pour les années considérées toute source de revenus confondue, mais qu’il n’a subi aucune perte au titre de 2018
Au titre de l’année 2018, Monsieur [T] [G] ne constate aucune perte de revenus.
Il sera donc alloué la somme de 14 479 € (8 880,50 + 5 598,50) à Monsieur [T] [G] au titre de ce poste de préjudice.
II – SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
L’article L 126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
Madame [K] [W] a été indemnisée par la FGTI dans le cadre d’un protocole transactionnel qui a été régularisé le 2 novembre 2023.
Ainsi le tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [W].
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [T] [G] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [T] [G] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 4] dans la salle du concert du Bataclan et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [G] concernant les préjudices visés dans la transaction signée le 23 janvier 2024,
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 14 479 € en réparation de son préjudice professionnel actuel, en deniers ou quittances, provisions non déduites
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [W], victime indirecte suite à la transaction signée le 2 novembre 2023,
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 4] le 27 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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