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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. ABTS c/ S.C.I. SAINTE MARGUERITE
MINUTE N°
Du 24 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUD6
Grosse délivrée à
Me David PERCHE
expédition délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
le 24 Février 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2026 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ABTS
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître David PERCHE de la SELARL SELARL DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. SAINTE MARGUERITE
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
Vu l’acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 par lequel la SARL ABTS a fait assigner la SCI SAINTE MARGURITE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
— Condamner la SCI SAINTE MARGUERITE à régler à la SARL ABTS la somme de 62.764,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07.12.2023, date de la mise en demeure recommandée.
— Condamner la SCI SAINTE MARGUERITE à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Dire et juger valable et de plein effet la saisie conservatoire de créance du 12.03.2024 pratiquée entre les mains de la banque [Adresse 6] et dénoncée le 18.03.2024.
— Dire et juger valable et de plein effet la saisie conservatoire de créance du 12.03.2024 pratiquée entre les mains de la banque IBAN FIRST AGC et dénoncée le 18.03.2024. En tant que de besoin,
— Dire et juger valable et de plein effet la constitution à titre conservatoire de l’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution près le tribunal judicaire de NICE du 23.02.2024 et dont les formalités d’inscription sont en cours.
— Condamner la SCI SAINTE MARGUERITE à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI SAINTE MARGUERITE aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 12.03.2024 (CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR) à hauteur de 384,81 euros et de sa dénonce du 18.03.2024 à hauteur de 90,86 euros, outre le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 12.03.2024 (IBANFIRST) à hauteur de 107,52 euros et de sa dénonce du 18.03.2024 à hauteur de 90,86 euros, et enfin, le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du 23 février 2024 (Mémoire).
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant recours et sans caution.
— Débouter la SCI SAINTE MARGUERITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions de la SARL ABTS (rpva 05/11/2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevables la SARL ABTS en ses conclusions, fins et prétentions,
— Débouter la SCI SAINTE MARGUERITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Juger que la SCI SAINTE MARGUERITE s’est acquittée du paiement de la créance principale de 62.764,56 euros,
— Juger que la SCI SAINT MARGUERITE devra lui rembourser la somme de 2.686 euros selon récapitulatifs de frais de la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE des 26.07.2024 et 02.12.2024.
— Condamner la SCI SAINT MARGUERITE à lui payer la somme de 2.686 euros selon récapitulatifs de frais de la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE des 26.07.2024 et 02.12.2024.
— Juger que cette somme sera taxée comme des dépens de justice.
— A défaut, juger que cette somme viendra au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— Condamner la SCI SAINTE MARGUERITE à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et sa résistance abusive dans le paiement de la créance,
— Condamner la SCI SAINTE MARGUERITE à lui régler la somme de 10.150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si le coût des mesures conservatoires n’est considéré dans le cadre de la décision à intervenir comme figurant au titre de la condamnation de la SCI SAINTE MARGUERITE aux entiers dépens de justice.
— Condamner la SCI SAINTE MARGUERITE à lui régler la somme de 7.464 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si le coût des mesures conservatoires est considéré dans le cadre de la décision à intervenir comme figurant au titre de la condamnation de la SCI SAINTE MARGUERITE aux entiers dépens de justice.
— Condamner la SCI SAINTE MARGUERITE aux entiers dépens de la présente instance y compris le coût des mesures conservatoires et les sommes exposées aux termes des récapitulatifs de frais de la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE des 26.07.2024 et 02.12.2024 pour un montant total de 2686 euros.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SCI SAINTE MARGUERITE (rpva 04/09/2025) qui sollicite de voir :
— DÉBOUTER la SCI de l’intégralité de ses demandes au titre de dommages et intérêts,
— LA DÉBOUTER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI aux seuls dépens légalement dus ;
Vu l’ordonnance du 5 juin 2025 fixant la clôture différée de la procédure au 7 novembre 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de deux devis du 15 février 2023 et du 14 juin 2023, la SCI SAINTE MARGUERITE a confié l’exécution de travaux à la SARL ABTS pour des montants respectifs de 76.534,80 euros et 17.233,20 euros soit un total de 93.768 euros.
La SARL ABTS fait valoir que la SCI MARGUERITE est défaillante à lui verser la somme de 62.764,56 euros depuis le mois de juin 2023.
Elle indique que le 19 février 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances de la SCI SAINTE MARGUERITE pour un montant de 62.764,56 euros, que les mesures conservatoires ont été partiellement fructueuses et que par une ordonnance du 23 février 2024, le juge de l’exécution l’a autorisée à constituer, à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à sa débitrice pour un montant de 7.000 euros.
Elle fait remarquer que par un virement du 27 mai 2025, la SCI MARGURITE lui a payé la somme de 62.754,56 euros mais que malgré la créance principale soldée, elle a dû exposer des frais importants de recouvrement de créance dont elle souhaite obtenir le remboursement.
Elle explique que ces frais constituent des dépens pour un montant de 2.686 euros qu’elle justifie par un décompte de commissaire de justice.
Elle précise que les mesures conservatoires précédemment effectuées et la présente instance ont été nécessaires pour que la SCI SAINTE MARGUERITE s’acquitte de sa dette.
Elle sollicite également la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, financier et pour la résistance abusive de la SCI MARGUERITE.
Elle explique que son préjudice financier est caractérisé par le manque créé dans sa trésorerie, que la résistance abusive l’a contrainte à diligenter la présente procédure et que la SCI SAINTE MARGUERITE n’avait aucun motif légitime pour ne pas payer les factures.
Elle ajoute avoir dû payer des frais d’avocat pour diligenter la présente procédure et pour les mesures conservatoires et sollicite la somme de 7.464 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SAINTE MARGUERITE fait valoir qu’elle a payé les sommes dues dès qu’elle a eu la trésorerie nécessaire pour le faire.
Concernant les demandes accessoires, elle expose que la SARL ABTS échoue à rapporter la preuve de ses préjudices.
Elle soutient que seuls les dépens qui correspondent aux règles légales sont susceptibles d’être recouvrés et non les frais de recouvrement de commissaire de justice qui ne sont pas répétibles.
Elle estime que le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est disproportionné avec le type de procédure initiée d’autant plus que du fait du règlement de sa créance, la procédure n’est pas allée à son terme.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI SAINTE MARGUERITE a exécuté son obligation de paiement avec du retard, et qu’elle ne justifie pas par la force majeure.
Cependant, la somme de 10.000 euros sollicitée au titre des dommages et intérêts n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Par conséquent, la SARL ABTS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à l’ensemble de la procédure, il convient de condamner la SCI SAINTE MARGUERITE à payer la somme de 3.000 euros à la SARL ABTS.
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile dispose que Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Les frais ainsi définis doivent être afférents à une instance, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SARL ABTS que les frais exposés auprès de la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE correspondent aux mesures conservatoires pratiquées suivant les ordonnances du juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Nice et se rattachent par un lien étroit à la présente instance puisqu’ils concernent précisément l’objet du présent litige.
Elle produit à ce titre un récapitulatif de frais R24006875 d’un montant de 2.446 euros et un récapitulatif R24008625 d’un montant de 113,82 euros soit un montant de 2.559,82 euros.
Par conséquent, la SCI SAINTE MARGUERITE, qui a contraint la SARL ABTS a engagé des frais répétibles pour faire valoir ses droits, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens exposés pour les mesures conservatoires préalables à l’instance selon les récapitulatifs de frais R24006875 et R24008625 établis respectivement les 26 juillet 2024 et 2 décembre 2024 par la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE pour un montant total de 2.559,82 euros.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL ABTS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI SAINTE MARGURITE à payer à la SARL ABTS la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI SAINTE MARGUERITE aux dépens de la présente procédure en ce que compris les frais des mesures conservatoires justifiés par les récapitulatifs de frais R24006875 et R24008625 établis respectivement les 26 juillet 2024 et 2 décembre 2024 par la SELARL VERCELLONE DUMAS HEUSE pour un montant total de 2.559,82 euros (deux mille cinq cinquante-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes).
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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