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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 sept. 2025, n° 23/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/934
Enrôlement : N° RG 23/05318 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXT
AFFAIRE : Mme [H] [M] (Me Matthieu LEHMAN)
C/ Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES (Me Muriel DROUET) ; S.A. ALLIANZ IARD(Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [H] [M]
NUMERO SS: [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2013 à [Localité 8] (64), Madame [H] [M] a été victime, en qualité de passagère transportée d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] fait état du bilan lésionnel suivant : “ fracture cervicale engrenée de l’humérus gauche. Fracture de l’extrêmité inférieure du radius gauche”.
En phase amiable, la SA ALLIANZ IARD a alloué à Madame [H] [M] des provisions à valoir sur la réparation de son préjudice corporel pour un montant total de 36.000 euros.
L’assureur a par ailleurs diligenté des examens médico-légaux confiés au Docteur [U] [W] puis au Docteur [L], lequel a déposé un rapport définitif le 30 mars 2015, sur la base duquel une offre définitive d’indemnisation a été émise par la SA ALLIANZ IARD le 24 avril 2015.
Contestant les conclusions du rapport amiable, Madame [H] [M] a consulté le Docteur [C], puis saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge des référés aux fins d’expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [T] [O], qui sera remplacé par le Docteur [F] [D], lequel a déposé son rapport le 13 mai 2021.
Les échanges amiables intervenus sur cette base n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 avril et 10 mai 2023, Madame [H] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices corporels consécutifs à l’accident susvisé, au contradictoire de la CPAM de Bayonne ([Localité 10]-Pyrénées/ département 64) en qualité de tiers payeur.
Par acte d’huissier de justice signifié lé 03 juin 2024, Madame [H] [M] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (ci-après CARCDSF) en qualité de tiers payeur.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro d’enregistrement au répertoire général le plus ancien.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, Madame [H] [M] sollicite plus précisément du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— juger que la SA ALLIANZ IARD est débitrice de cette indemnisation,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 287.444,26 euros à titre principal, subsidiairement 280.617,90 euros, provisions de 36.000 euros déduites et décomposée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 76,66 euros,
— frais divers : 1.069,18 euros,
— assistance par tierce personne : 1.911 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 63.472,37 euros, à titre subsidiaire 56.646,01 euros (créance CARSDSF retenue à 27.008,36 euros),
— déficit fonctionnel temporaire : 2.816,75 euros,
— souffrances endurées : 12.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 170.248,30 euros,
— incidence professionnelle : 50.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14.850 euros,
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— condamner la compagnie au doublement de l’intérêt légal en application de l’article L211-13 du code des assurances, sur le montant des sommes allouées, à compter du 24 avril 2015 et jusqu’à la date de la première offre sérieuse de l’assureur ou à défaut, du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire sur ce point, assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal à compter du 17 octobre 2022,
— à titre infiniment subsidaire sur ce point, assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal à compter du prononcé de la décision,
— en tout état de cause, condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [H] [M],
— réduire ses prétentions en de notables proportions pour indemniser ses préjudices comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total – 3 jours : 75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% – 47 jours : 587,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% – 103 jours : 643,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% – 367 jours : 917,50 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 27.341 euros (54.349 – 27.008),
— souffrances endurées 3,5/7 : 5.700 euros,
— incidence professionnelle : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 9% : 10.800 euros,
Provision à déduire : 36.000 euros,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande formée au titre de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
3. La CARCDSF a constitué avocat et a communiqué les débours définitifs correspondant aux prestations servies à Madame [H] [M] du fait de l’accident du 13 juillet 2013 (PGPA/indemnités journalières).
Par courrier officiel adressé au juge de la mise en état et aux avocats constitués dans les intérêts de Madame [H] [M] et de la SA ALLIANZ IARD le 03 octobre 2024, le conseil de la caisse a fait savoir que la SA ALLIANZ IARD ayant déjà remboursé sa créance, aucune demande ne serait formulée pour le compte de cet organisme.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM [Localité 10]-PYRÉNÉES (64) n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, elle a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, dans leur version arrêtée au 12 mai 2023.
La victime les communique également en pièce n°1-6 au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, dans leur version arrêtée au 30 juin 2020.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2024 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
Cependant, le tribunal a, postérieurement à la date de cette ordonnance, disposé d’une date d’audience antérieure et, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, y a fixé la présente affaire.
A l’audience du 06 juin 2025, les conseils de Madame [H] [M] et de la SA ALLIANZ IARD ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA ALLIANZ IARD, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [H] [M] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 13 juillet 2013 dans le cadre juridique applicable, soit la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 juillet 2013 la fracture humérale gauche et la fracture du poignet gauche relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, mais aussi des antécédents de Madame [H] [M], ainsi que des conséquences du traumatisme du poignet gauche subi à l’occasion d’un voyage au Québec en mars 2014.
La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2014, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels imputable du 14 juillet 2013 au 15 décembre 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 juillet 2013 au 15 juillet 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 16 juillet 2013 au 31 août 2013, avec aide humaine à raison d’une heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er septembre 2013 au 12 décembre 2013, avec aide humaine à raison de trois heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 décembre 2013 au 14 décembre 2014,
— un déficit fonctionnel permanent de 9%, correspondant aux séquelles suivantes :
“ – un syndrome algo-fonctionnel du poignet gauche avec douleur au niveau de l’interligne radio-carpien. On note une légère diminution de la flexion palmaire et de la dorsiflexion, ainsi que des mouvements d’inclinaison radiale et ulnaire.
— un syndrome algo-fonctionnel de l’épaule gauche avec douleurs acromio-claviculaires et une limitation de la manoeuvre main-dos, ainsi que de la rotation interne en R1,
— une anxiété réactionnelle sur état antérieur anxio-dépressif (il existe des antécédents de suivi psychologique avec prise en charge à 100%).”
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— au titre de l’incidence professionnelle : “gêne dans l’exécution de certains gestes techniques et fatigabilité dans le maintien de ces gestes, sans inaptitude totale”.
L’expert n’a pas retenu d’autres préjudices, notamment au titre du préjudice esthétique, des dépenses de santé futures ou encore du préjudice d’agrément.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [H] [M], âgée de 52 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances de la CPAM et de la CARCDSF.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [H] [M] sollicite d’être indemnisée à hauteur de la somme de 76,66 euros correspondant aux frais demeurés à sa charge après prise en charge par la sécurité sociale, d’une part de location d’un appareil d’électrostimulation à six reprises et d’autre part d’acquisition d’une orthèse du poignet. Elle communique les factures correspondant à six locations de l’appareil entre les mois de décembre 2013 et mars 2014, portant la mention manuscrite “réglé” et dont il résulte un reste à charge pour l’assuré de 10 euros par séance, ainsi que la facture d’achat de l’orthèse du 05 août 2014 faisant état d’une part complémentaire de 16,66 euros. Sur ce dernier point, elle communique une attestation aux termes de laquelle elle soutient ne pas avoir souscrit de garantie auprès d’une mutuelle en 2013-2014-2015.
La SA ALLIANZ IARD ne formule aucune offre sur ce point et sollicite du tribunal de tenir compte de ce que ces soins ne sont pas énumérés dans les commémoratifs médicaux rappelés par l’expert judiciaire.
Il résulte d’une lecture attentive du rapport d’expertise judiciaire que l’usage d’un appareil d’électrostimulation du membre supérieur gauche pour atténuer les douleurs est bien évoqué par les Docteurs [E] et [A], dont les certificats médicaux sont cités et/ou reproduits. L’expert a bien cité, au titre des soins suivis par Madame [H] [M], ce type de soins, effectués à compter du 18 octobre 2013 pour une durée de six mois, période qui correspond aux factures produites.
Il résulte de ces factures qu’une part de 10 euros est restée à charge de Madame [H] [M] après prise en charge de la part sécurité sociale par la CPAM.
Elle est ainsi fondée à solliciter le remboursement des 60 euros correspondants.
En revanche, l’imputabilité à l’accident de la circulation du 13 juillet 2013 de l’acquisition d’une orthèse du poignet le 05 août 2014 n’est pas suffisamment établie, alors qu’il résulte des commémoratifs médicaux comme des constatations de l’expert que Madame [H] [M] a déclaré avoir été victime d’un accident de la circulation le 13 mars 2014 alors qu’elle était en voyage au Québec, qui aurait occasionné une fracture ayant justifié le port de dispositifs d’immobilisation. L’expert relève que les documents relatifs à ce second accident ne lui ont pas été communiqués.
Dans ces conditions et faute pour Madame [H] [M] de fournir davantage d’explications et/ou pièces sur ce point, ces frais ne pourront être mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Ce préjudice sera ainsi indemnisé à hauteur de 60 euros.
S’agissant de la créance de la CPAM [Localité 10]-Pyrénées au titre des dépenses de santé actuelles imputables à l’accident, il existe une légère divergence entre le montant des débours définitifs notifiés à Madame [H] [M], arrêtés au 30 juin 2020 à 10.327,15 euros, et celui des débours définitifs notifiés au tribunal, arrêtés au 12 mai 2023 à 10.278,75 euros. Non comparante, la CPAM n’a pas fourni d’explications sur ce point dans le courrier notifiant sa créance.
Néanmoins, cette difficulté, qui a trait à une somme modique, n’a pas d’incidence sur les prétentions de Madame [H] [M] traitées en amont, ni sur le recours subrogatoire de l’organisme social, dont le tribunal n’a pas été saisi.
La créance définitive de la CPAM [Localité 10]-Pyrénées sera fixée en son dernier état, soit à hauteur de 10.278,75 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [H] [M] sollicite d’être indemnisée du coût des d’honoraires du Docteur [G] [R], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 820 euros. Elle communique à cet égard le duplicata d’un reçu faisant état du paiement afférent. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et n’est pas contesté que ce médecin a bien assisté la demanderesse lors de l’expertise.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas expressément cette demande, laquelle apparaît fondée.
Il y sera fait droit.
Les frais de transport
Madame [H] [M] sollicite en outre l’indemnisation de frais de transport en taxi à hauteur de 249,18 euros, et communique une facture correspondant à quatre transports effectués en taxi depuis son domicile vers l’hôpital de [Localité 7] ou des cabinets médicaux.
Cependant, la SA ALLIANZ IARD est fondée à s’opposer à l’indemnisation de ces frais, alors que:
— d’une part, Madame [H] [M] ne justifie pas suffisamment du lien d’imputabilité des consultations afférentes à ces déplacements à l’accident litigieux,
— d’autre part, il résulte de la notification par la CPAM de ses débours que des frais de transports ont été pris en charge, sans justification par Madame [H] [M] de la part éventuellement demeurée à sa charge.
Cette demande, insuffisamment justifiée, encourt le rejet.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté. En effet, la SA ALLIANZ IARD ne formule aucune offre de ce chef dans le dispositif de ses écritures mais propose dans le corps de ses conclusions une indemnité de 1.170 euros fondée sur un taux horaire de 13 euros.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu et le préjudice de Madame [H] [M] indemnisé comme suit, en tenant compte des demandes formulées :
— tierce personne temporaire à raison de 91 heures au total 1.820 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
S’agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, c’est toujours à la victime qu’il appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident, pour l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation soit du 14 juillet 2013 (lendemain de l’accident) au 15 décembre 2014.
A titre liminaire, il doit être relevé que les observations formulées par la SA ALLIANZ IARD quant à ses “interrogations médicales” ne sont pas opérantes, alors que s’il a fait état d’antécédents et d’un accident survenu au Québec en mars 2014, l’expert a retenu, avec l’assentiment des parties, une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles directement imputable à l’accident litigieux, sans faire état de l’interférence d’un état antérieur et/ou étranger aux conséquences de celui-ci. Au surplus, la SA ALLIANZ IARD ne tire aucune conséquence juridique de ses interrogations.
Le principe même d’une perte de gains professionnels actuels n’est pas contesté par l’assureur, qui formule une offre d’indemnisation ; mais les parties s’opposent quant à l’appréciation de la perte financière réellement subie par Madame [H] [M] sur la période imputable, ainsi que sur le montant de la créance à déduire au titre du recours des tiers payeurs.
Sur le montant de la perte de revenus
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, Madame [H] [M] exerçait la profession de chirurgien-dentiste dans le cadre d’un exercice à titre libéral depuis le mois d’octobre 2011 et communique ses déclarations fiscales 2035 pour les années 2011 (trois mois), 2012 (douze mois) et 2013 (six mois), outre ses avis d’impositions sur le revenus des années 2011, 2012 et 2013. Elle précise qu’antérieurement, elle exerçait en qualité de salarié. Aucun document n’est toutefois communiqué sur ce point.
Pour calculer la perte de revenus subie sur la période imputable, la SA ALLIANZ IARD sollicite qu’il soit tenu compte des revenus professionnels de la demanderesse figurant sur ses avis d’imposition, et sur les exercices 2011 et 2012 à l’exclusion de l’année 2013, non pertinente. Toutefois, Madame [H] [M] soutient à juste titre que le calcul doit être effectué en tenant compte du revenu moyen perçu sur l’entière période d’exercice (8.998,76 euros sur 21 mois), en déduisant le montant des charges mensuelles tel qu’issu de la seule année 2012, correspondant au seul exercice complet et ainsi seul exercice pertinent pour la prise en compte des charges assumées par Madame [H] [M] en qualité d’indépendant (soit 4.077,92 euros).
Il sera ainsi tenu compte d’un revenu mensuel de référence de 4.920,84 euros, portant la perte subie par Madame [H] [M] sur les 17 mois séparant l’accident de la consolidation de son état de santé à un total de 83.654,28 euros.
Sur le montant de la créance de l’organisme social
La mise en cause de la CARCDSF par Madame [H] [M] permet de clarifier la question de la créance imputable à ce poste de préjudice, alors qu’il est constant que la CPAM [Localité 10]-Pyrénées n’a pas servi d’indemnités journalières à Madame [H] [M], celles-ci ayant été versées par la CARCDSF sur la période d’arrêt imputable.
Les débours définitifs notifiés par la CARCDSF dans le courrier de son conseil, communiqué par Madame [H] [M], s’élèvent à 27.008,36 euros. Un débat oppose Madame [H] [M] et la SA ALLIANZ IARD sur le caractère définitif ou non de ce montant et sur la prise en compte des indemnités journalières nettes ou brutes, Madame [H] [M] faisant valoir un montant net de 20.182 euros.
Le conseil de la CARSDF a été conduit à préciser, dans un courrier officiel adressé à ses confrères et signifié par voie électronique au juge de la mise en état le 04 novembre 2024, d’une part que le décompte notifié précédemment était bien définitif, d’autre part que le montant de 27.008,36 euros correspond au montant brut, soit avant déduction de la CSG, de la CRDS, de la CSG non déductible et de la CASA.
Ainsi que le soutient Madame [H] [M] et le rappelle la CARCDSF, seul le montant net doit venir en déduction du préjudice de perte de gains professionnels actuels. Néanmoins, Madame [H] [M] ne justifie pas suffisamment du montant net allégué à hauteur de 20.182 euros.
Il résulte du courrier de la CARCDSF comme des relevés d’indemnités communiqués par Madame [H] [M] en pièce n°4-3 que le montant net des indemnités journalières correspond à la somme de 25.874 euros.
C’est ainsi ce montant qui sera déduit du préjudice subi par Madame [H] [M], dès lors qu’il correspond aux indemnités qui lui ont été effectivement servies.
La perte de gains professionnels actuels subie par Madame [H] [M] sera ainsi indemnisée, après imputation de la créance de la CARCDSF, à hauteur de 57.780,28 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Pour mémoire, aux termes de son analyse, l’expert judiciaire a exclu toute perte de gains professionnels futurs compte tenu de ce que les séquelles de la victime telles que décrites ci-dessus n’ont selon lui pas entraîné pour la victime de nécessité de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ni de changer d’activité professionnelle.
Pour autant, Madame [H] [M] formule une demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ainsi qu’une demande au titre de l’ incidence professionnelle, la première étant contestée en son principe même et la seconde en son quantum par la SA ALLIANZ IARD.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il s’apprécie in concreto.
En l’espèce, Madame [H] [M] soutient qu’elle subit une telle perte de gains, évaluée sur la base des revenus précédement exposés au titre de la perte de gains professionnels actuels, déduction faite des pensions reçues en 2017 et limitée à une période de 35 mois, correspondant à la période comprise entre la consolidation de son état de santé et sa première tentative de reprise d’activité à la fin du mois de novembre 2017.
Elle précise que ses revenus auraient pu être supérieurs, mais qu’elle accepte de se tenir aux revenus correspondant aux déclarations antérieures à l’accident. Elle ajoute qu’elle n’a pu reprendre une activité professionnelle que tardivement à compter de la fin du mois de novembre 2017, et dans le cadre de contrats d’une durée de quelques mois seulement. Elle soutient que ce n’est qu’à compter du mois de juillet 2021 qu’elle est parvenue à obtenir un contrat pérenne dont les modalités d’exercice conviennent à son handicap. S’agissant de la période antérieure à 2011, elle indique à nouveau qu’elle exerçait alors une activité salariée de sorte que les revenus afférents ne peuvent être pris en compte au titre de la perte subie en qualité de professionnel exerçant à titre libéral.
Cependant, c’est à bon droit que la SA ALLIANZ IARD conteste l’indemnisation du préjudice allégué.
En effet, Madame [H] [M], si elle justifie d’un exercice professionnel à titre libéral à compter du dernier trimestre de l’année 2011 et jusqu’à l’accident survenu le 13 juillet 2013, ne fournit aucun élément propre à établir son activité professionnelle et ses revenus perçus antérieurement à l’ouverture de son propre cabinet, alors qu’au mois d’octobre 2011, elle était âgée de 49 ans, de sorte que son exercice à titre indépendant ne recouvre qu’une très courte période de sa carrière professionnelle, dont le tribunal ignore à quelle date elle a débuté. La SA ALLIANZ IARD est dès lors légitime à faire valoir l’indemnisation éventuelle d’une perte de chance si un préjudice de perte de gains professionnels futurs était démontré.
En outre, si l’existence de séquelles invalidantes imputables à l’accident du 13 juillet 2013 est incontestable et non contestée en son principe en défense, l’expert a été conduit à relever, tout d’abord, un état antérieur, notamment psychologique, ayant justifié une prise en charge à 100%, ensuite, l’absence de réalisation par Madame [H] [M] d’un certain nombre d’examens médicaux prescrits, enfin, l’existence d’un traumatisme du poignet gauche subi au mois de mars 2014 ayant impacté l’état du membre supérieur gauche de Madame [H] [M] sans qu’il ait pu fournir un avis circonstancié sur ce point, les documents afférents ne lui ayant pas été transmis.
Madame [H] [M] demeure silencieuse sur l’impact de cet état antérieur comme des lésions postérieures sur son aptitude à exercer son activité professionnelle, avant comme après l’accident.
Par ailleurs, Madame [H] [M] se prévaut de difficultés à reprendre son activité, d’une reprise tardive via des contrats successifs de quelques mois à la fin de l’année 2017, puis d’une activité actuelle conforme à son handicap depuis le mois de juillet 2021, sans fournir au tribunal aucune pièce sur sa situation professionnelle ni son aptitude professionnelle, alors que l’expert judiciaire a retenu, sans contestation établie, l’absence d’adaptation du poste ou de nécessité de modifier son activité professionnelle du fait des séquelles. Les seules pièces postérieures à l’accident sont des avis d’imposition des années 2015 à 2017 ainsi que des bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2017. Au demeurant, les avis d’imposition font apparaître la perception de pensions dont le tribunal ignore la nature et le lien avec l’accident.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs s’indemnise nécessairement à condition pour la victime de faire une démonstration circonstanciée tant du principe que du quantum de la perte de revenus effectivement subie du seul fait de l’accident postérieurement à la consolidation de son état de santé.
En l’état, force est de constater que Madame [H] [M] défaille dans cette double démonstration.
Sa demande encourt nécessairement le rejet.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert, tenant compte tant des constatations effectuées lors de l’examen de Madame [H] [M] que des doléances exprimées par cette dernière, a retenu un tel préjudice tenant en “une gêne dans l’exécution de certains gestes techniques et une fatigabilité dans le maintien de ces gestes, sans inaptitude totale”.
Madame [H] [M] se prévaut d’une pénibilité accrue de son exercice professionnel, l’ayant contrainte à augmenter sa pratique professionnelle à 32 heures par semaine, ainsi que d’une perte d’épanouissement professionnel dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre son activité à titre libéral.
Le principe même d’existence d’un tel préjudice n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, qui sollicite toutefois que celui-ci soit limité à une pénibilité accrue de la pratique professionnelle de la victime, qui de surcroît aurait entendu travailler à temps partiel, et alors que les séquelles n’affectent pas le membre dominant de la victime. Une offre est formulée à hauteur de 5.000 euros – le montant de 15.000 euros apparaissant toutefois dans le corps des conclusions mais procédant sans doute d’une erreur compte tenu du dispositif comme de la référence à une indemnisation “à titre symbolique”.
La nature et ampleur des séquelles susmentionnées sont de toute évidence et sans contestation de nature à accroître la pénibilité de la pratique professionnelle de Madame [H] [M], qui implique l’usage prolongé et précis des deux membres supérieurs. Celle-ci ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle mais la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe d’un tel impact.
En revanche, le préjudice de perte d’épanouissement n’est pas suffisamment établi, compte tenu de l’absence d’explications et/ou pièces de la part de Madame [H] [M] sur sa situation professionnelle antérieure à l’ouverture de son cabinet moins de deux ans avant l’accident, comme sur sa situation professionnelle actuelle, ou encore sur l’impact de ses antécédents ou de l’état consécutif à l’accident subi au Québec sur sa carrière professionnelle.
Enfin, il sera tenu compte de l’âge de Madame [H] [M] au jour de la consolidation, au regard de la durée prévisionnelle d’une carrière professionnelle.
En considération de l’ensemble de ces motifs, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, mais s’opposent sur le quantum journalier adapté. La SA ALLIANZ IARD précise que la dernière période de déficit fonctionnel temporaire partiel vise un taux de 10% et non de 15% comme l’invoque Madame [H] [M], ce qui est exact.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [H] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 47 jours
705 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 103 jours
772,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 367 jours
1.101 euros
TOTAL 2.668,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [H] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de ce préjudice mais discute du quantum adapté et sollicite qu’il soit tenu compte des antécédents médicaux de Madame [H] [M] ainsi que de complications au niveau de la jambe gauche non imputables à l’accident.
Cependant, Madame [H] [M] est fondée à soutenir que le taux fixé par l’expert a trait aux seules conséquences directement imputables à l’accident, énumérées comme suit : “douleurs post-traumatiques, chirurgie, immobilisation du membre supérieur, kinésithérapie, algodystrophie post-traumatique du membre supérieur”. Il n’est justifié d’aucune contestation expresse de ces conclusions auprès de l’expert.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a écarté un tel préjudice dans ses conclusions, sans que Madame [H] [M] justifie avoir contesté le rapport sur ce point via un dire de son conseil ou de son médecin conseil. Cependant, l’expert a bien constaté dans son rapport le port d’un dispositif d’immobilisation du membre supérieur gauche pendant la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%. S’il a tenu compte de l’impact de ce port sur la vie quotidienne (déficit fonctionnel temporaire) comme les souffrances endurées, il n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, dès lors que le port d’un tel dispositif est, en outre, de nature à altérer l’apparence physique de la victime blessée.
Madame [H] [M] justifie bien d’un préjudice indemnisable, qui sera, compte tenu de sa nature et de sa durée réduite, et faute d’avis médical circonstancié sur ce point, justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un syndrome algo-fonctionnel du poignet gauche et de l’épaule gauche, ainsi qu’une anxiété réactionnelle sur état antérieur anxio-dépressif, ce taux a été fixé par l’expert à 09 % sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [H] [M] était âgée de 52 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge de la victime à consolidation, il sera tenu compte d’une valeur de point de 1.650 euros comme le sollicite de façon adaptée Madame [H] [M].
Son préjudice sera ainsi justement évalué à hauteur de 14.850 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice – sans contestation établie de la part de Madame [H] [M].
Madame [H] [M] soutient cependant subir un tel préjudice du fait de ses séquelles, affectant sa pratique de la danse, de l’équitation, de la moto et de la gymnastique.
Elle avait, dans les doléances retranscrites dans le rapport d’expertise, fait part de la forte limitation de ses activités sportives et de loisirs, et de l’arrêt du vélo, de la gymnatique et de l’équitation.
Ces activités sont susceptibles d’être impactées par les séquelles susmentionnées – sans qu’une impossibilité puisse être alléguée, faute d’avis médical circonstancié sur ce point.
Il incombe toutefois à Madame [H] [M] de justifier d’une pratique antérieure telle qu’elle justifierait l’indemnisation d’un préjudice autonome, distinct des troubles dans les conditions d’existence réparés par le déficit fonctionnel permanent.
A cet égard, Madame [H] [M] communique deux attestations émanant de proches, Monsieur [Y] [M] et Madame [B] [N], faisant état, pour le premier, d’une pratique de la danse, de l’équitation, de la marche et de la gym et pour la seconde d’une pratique du vélo, de la gymnastique en salle, de la randonnée pédestre et équestre.
Madame [H] [M] justifie bien d’un préjudice indemnisable, mais le quantum demandé devra être réduit à plus justes proportions, compte tenu de l’absence d’avis médical circonstancié sur ce point comme des éléments communiqués sur sa pratique sportive antérieure.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 36.000 euros au total en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles (hors CPAM) 60 euros
— frais divers : assistance à expertise 820 euros
— frais divers : transport en taxi rejet
— frais divers : tierce personne temporaire 1.820 euros
— perte de gains professionnels actuels 57.780,28 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 2.668,50 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.850 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 99.498,78 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 36.000 euros
SOLDE DÛ 63.498,78 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [H] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 juillet 2013 .
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances fixe les délais impartis à l’assureur pour notifier à la victime d’un accident de la circulation une offre d’indemnisation de ses préjudices.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que l’offre manifestement insuffisante doit être assimilée à une absence d’offre au sens des dispositions susvisées. Sur le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, est considérée comme manifestement insuffisante une offre inférieure au tiers du montant total alloué.
En l’espèce, Madame [H] [M] soutient que cette sanction est encourue du fait du caractère manifestement insuffisant des offres successivement notifiées par l’assureur ALLIANZ, ce que ce dernier réfute.
S’agissant de l’offre d’indemnisation du 24 avril 2015
Si celle-ci vise un montant global de 16.371,40 euros, elle n’inclut pas les postes de préjudices exclus par l’expert et n’inclut pas la perte financière, qui fait l’objet d’une demande expresse de justificatifs afin de la compléter. Madame [H] [M] n’est pas fondée à faire valoir un caractère manifestement insuffisant, d’autant que cette offre a été notifiée sur la base du rapport d’examen médico-légal du Docteur [L], dont elle a contesté les conclusions, ces dernières étant différentes de celles de l’expert judiciaire sur lesquelles a lieu la discussion sur l’indemnisation de Madame [H] [M] tranchée par ce tribunal. Il ne peut être tenu compte de cette offre dont les montants ne peuvent être comparés aux montants alloués par le tribunal.
S’agissant de l’offre d’indemnisation du 1er septembre 2021
Cette offre, cette fois-ci fondée sur les conclusions du rapport du Docteur [D], vise un montant total de 14.808,32 euros, mais à l’instar de la précédente, n’inclut pas les postes soumis à la communication de justificatifs (notamment perte de gains professionnels actuels) ni les postes non retenus par l’expert judiciaire. Il ne peut lui être fait grief d’être manifestement insuffisante.
S’agissant de l’offre formulée via les conclusions en défense
La SA ALLIANZ IARD a, dans le cadre de la présente instance, notifié une offre d’indemnisation à hauteur de 52.234,75 euros au total, dont Madame [H] [M] n’est pas fondée à faire valoir le caractère manifestement insuffisant au regard des sommes allouées par le tribunal.
Cette demande encourt ainsi le rejet.
Sur les intérêts légaux
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation de la SA ALLIANZ IARD emportera, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il soit justifié de fixer leur point de départ à une date antérieure.
Sur le recours des tiers payeurs
Ni la CPAM, ni la CARCDSF n’ont entendu exercer leur recours, cette dernière ayant informé le tribunal de ce que sa créance lui avait été remboursée en phase amiable par la SA ALLIANZ IARD.
La présente décision est par nature commune et opposable à la CPAM [Localité 10]-Pyrénées, partie régulièrement assignée depuis l’origine.
Il convient de la déclarer commune et opposable à la CARCDSF, partie assignée en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Contrainte d’ester en justice pour faire valoir ses droits, Madame [H] [M] est fondée à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande cependant de fixer à 1.500 euros, et qui produira intérêts légaux de plein droit à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [H] [M], hors débours des tiers payeurs, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles (hors CPAM) 60 euros
— frais divers : assistance à expertise 820 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.820 euros
— perte de gains professionnels actuels 57.780,28 euros
— incidence professionnelle 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 2.668,50 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.850 euros
— préjudice d’agrément 2.000 euros
TOTAL 99.498,78 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 36.000 euros
SOLDE DÛ 63.498,78 euros
Fixe la créance de la CPAM [Localité 10]-Pyrénées (64) à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit 10.278,75 euros (dépenses de santé actuelles),
Fixe la créance de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF) à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit 27.008,36 euros (perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 63.498,78 euros (soixante-trois mille quatre cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante dix-huit centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 juillet 2013, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [H] [M] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de transport et de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute Madame [H] [M] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
Déboute Madame [H] [M] de sa demande d’anticipation du point de départ du cours des intérêts légaux,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM [Localité 10]-Pyrénées,
Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF),
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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