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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 24/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02299 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2SX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 24/02299 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2SX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 août 2023, M. [X] [Y] occupant le poste d’expert en accompagnement des commerciaux au sein de la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine, accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 02 août 2023 faisant état d’une « Dépression consécutive à une annonce de licenciement Anxiété -harcèlement depuis 2022 ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 1er mars 2024, le [2] de la région Bretagne a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [X] [Y] au motif que " après avoir étudié les pièces medico administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [O] par objectifs, manque de reconnaissance, changement managérial, rapports sociaux dégradés, insécurité de l’emploi).Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Par décision en date du 03 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] [Y] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] employeur de M. [X] [Y], a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3] de la pathologie de M. [X] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 03 octobre 2024, la société [1] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 02 octobre 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02299 a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
La société [1] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Dire le recours recevable et bien fondé
— déclarer en conséquence inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont a été victime M. [X] [Y]
— condamner la CPAM aux entiers dépens
Elle expliquait que le 21 septembre 2022, M. [X] [Y] avait été convoqué à un entretien préalable avec le directeur général et le directeur d’exploitation, pour évoquer la baisse de sa performance commerciale. Le 25octobre 2022, un courrier lui a été adressé pour formaliser la mise en place d’une série de mesures visant à l’aider à développer son chiffre d’affaires et renforcer ses compétences commerciales ; c’est dans ce contexte que 10 mois plus tard elle a été informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par conclusions la société [1] a entendu développer sa contestation du caractère professionnel de la maladie ; dans un second temps, elle s’est prévalue du non respect de la procédure par le non respect du délai consenti pour faire valoir ses observations devant le [2].
A l’audience elle a sollicité subsidiairement la désignation d’un second [2].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— Ordonner la saisine d’un second CRRMP
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes
— Réserver les dépens de l’instance.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que la société [1] a fait dans un premier temps des développements sur le caractère professionnel de la maladie ainsi que sur la procédure suivie; pour autant la société [1] contestant d’abord le caractère professionnel de la maladie, le tribunal statuera dans un premier temps sur ce moyen d’inopposabilité.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
***
Il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie ;
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST siégeant à l’adresse suivante : Assurance maladie – HD, à l’attention du CRRMP [Localité 3]-Est, TSA [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] CEDEX, aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M. [X] [Y] à savoir une « dépression », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance maladie d’Ille-et-Vilaine doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [1] peut adresser dans le délai d’un mois, directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [2] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [2] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur demande d’inopposabilité à la société [1], la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. [X] [Y] jusqu’à réception de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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