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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEHS
Minute 25/
DU 17 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 19 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de M. Sylvie MOLLE, greffier lors de l’audience, Nathalie DEMESTRE, greffier lors de la mmise à disposition.
ENTRE
SASU [B] [U]
12 Rue des Barbiers 16700 SAINT-GOURSON
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Monsieur [M] [E]
8 Rue de la Bayette 16700 BIOUSSAC
non comparant
L’affaire ayant été débattue le 19 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Décembre 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Le 25 septembre 2023, la SASU [B] [U] a acheté un ensemble immobilier situé 10 et 12 Rue des Barbiers à SAINT-GOURSON (CHARENTE). Elle a fait intervenir Monsieur [M] [E] le 7 février 2024 pour réaliser la rénovation complète d’une salle d’eau.
Reprochant d’importants désordres au niveau du sol d’une salle d’eau rénovée par Monsieur [M] [E] le 7 février 2024 dans un immeuble acquis le 25 septembre 2023 aux 10 et 12 rue des Barbiers à SAINT-GOURSON (16), et sans résolution du litige dans les suites d’une réunion d’expertise organisée le 11 août 2025, la SASU [B] [U] a, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, fait assigner Monsieur [M] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 19 novembre 2025, la SASU [B] [U] a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [M] [E] n’avait pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assigné dans un délai lui permettant de faire valoir ses intérêts en défense, Monsieur [M] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande tendant au débouté pour défaut de motif légitime à l’expertise du fait de l’attente des conclusions de l’expertise amiable.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la SASU [B] [U] ne justifie pas d’un motif légitime à expertise dès lors qu’au moment de l’asssignation du 4 novembre 2025, les conclusions de l’expertise amiable ayant donné lieu à une réunion le 11 août 2025 n’ont pas encore été portées à la connaissance des parties alors qu’elles pourraient servir de base à une résolution amiable du litige.
Par conséquent, il convient de rejeter – comme étant prématurée – la demande d’expertise judiciaire formulée par la SASU [B] [U].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande formée par la SASU [B] [U] étant rejetée, elle assumera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons la SASU [B] [U] de sa demande d’expertise ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SASU [B] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de madame Nathalie DEMESTRE, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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