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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 17 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQHY
Code NAC : 54G
S.C.I. SN
Syndic. de copro. Immeuble sis [Adresse 4]
Monsieur [X] [U] Exploitant de la BOUCHERIE DE LA POSTE
C/
Syndic. de copro. Immeuble [Adresse 3]
Monsieur [H] [P]
Madame [N] [P]
Madame [A] [K]
Monsieur [M] [E]
S.C.I. [Adresse 15] Représenté par Monsieur [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. SN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Syndic. de copro. Immeuble sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [X] [U] Exploitant de la BOUCHERIE DE LA POSTE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. Immeuble [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 259
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 259
Madame [A] [K], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 259
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0722, Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B
S.C.I. [Adresse 15] Représenté par Monsieur [S] [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 259
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Décembre 2025
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] est un immeuble en copropriété (parcelle AC [Cadastre 10]). Le syndic en exercice est Madame [J] [C] épouse [U]. La Société BOUCHERIE DE LA POSTE est propriétaire d’un local commercial se trouvant au rez-de-chaussée, étant précisé que Monsieur [X] [U] exploite cette boucherie.
Un immeuble voisin est situé au [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 13] (parcelle AC [Cadastre 11]). Il s’agit d’un immeuble en copropriété comportant 4 lots.
Un dégât des eaux est survenu le 16 janvier 2022 au niveau de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 13].
Une expertise amiable a eu lieu le 28 juin 2023.
Suite à une ordonnance en référé devant la juridiction administrative, une expertise a eu lieu le 31 mars 2025.
Un arrêt de mise en sécurité a été pris le 1er avril 2025 par le maire de la commune.
Par actes des 26 juin et 4 juillet 2025, la SCI SN, Monsieur [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic Bénévole, Madame [J] [C] épouse [U] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [H] [P], Madame [N] [P], Madame [A] [K], Monsieur [M] [E], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la SCI [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de réalisation des travaux sous astreinte, paiement de provisions et expertise.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SCI SN, Monsieur [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic Bénévole, Madame [J] [C] épouse [U] ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Ils sollicitent du juge des référés de :
— Condamner le SDC [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 13], sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, à remettre en œuvre les mesures préconisées par l’expert et notamment à procéder à une étude des reprises des réseaux d’évacuation défaillants sur les parcelles AC[Cadastre 10] et AC[Cadastre 11] et au lancement des solutions de sécurisation nécessaires ;
— Condamner le SDC [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 13], à régler aux requérants les sommes suivantes à titre provisionnel :
*Au bénéfice du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] :
*64.913,42 € provision pour les études géotechniques, de structure, de réseaux ;
*141.871,50 € de provision pour les travaux d’urgence ;
*Au bénéfice de la Boucherie de la Poste : 51.911,89 € pour la perte de revenus professionnels de M. et Mme [U] ;
*Au bénéfice de la SCI SN : 22.576,80 € pour la perte des loyers ;
*Au bénéfice de Monsieur [Y] : 930 €/mois pour les frais de relogement ;
— Ordonner une expertise ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner le SDC [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 13], à régler aux requérants une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
La SCI SN, Monsieur [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic Bénévole, Madame [J] [C] épouse [U] exposent, en substance, qu’un expert a enjoint les défendeurs de mettre en place sous 7 jours à compter du 27 mars 2025, un dispositif stoppant tout déversement d’eau au droit du réseau cassé.
Ils ajoutent que les quelques réparations urgentes réalisées ne règlent pas le problème, outre le fait que les conditions de réalisations des travaux interpellent puisqu’aucun professionnel de qualifié et indépendant n’est intervenu.
Ils font valoir que les réparations nécessitent au préalable une étude de structure, une étude de sols et de gros travaux. Des devis ont été réalisés en ce sens. Ils ajoutent que pour examiner contradictoirement les travaux nécessaires et se prononcer sur ces devis, l’avis d’un technicien est nécessaire pour éclairer le Tribunal. Au regard de l’urgence et de l’absence d’assurance de la copropriété voisine, ils estiment leur demande de provision fondée. En outre, ils expliquent que les désordres entraînent pour eux une perte de revenus.
Ils indiquent que l’existence de contestations sérieuses ne fait nullement obstacle au prononcé d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils précisent que deux expertises ont constaté que les désordres ont été provoqués par les installations d’assainissement défaillantes et les évacuations pluviales anarchiquement disposées sur le bâtiment voisin, qui ont produit des apports d’eau conséquents dans les sols, provoquant la déstabilisation de l’immeuble.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires s’oppose à l’ensemble des demandes formulées, compte tenu de contestations sérieuses. Il fait valoir que l’origine des désordres est multifactorielle de sorte qu’il n’a pas à assumer seul la charge des travaux. Il soutient que certains travaux ont déjà été effectués. En réplique à la demande d’expertise, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que certains désordres de l’immeuble voisin sont anciens et ne lui sont pas imputables mais sont imputables à un défaut d’entretien.
Sur sa situation, il précise que le Syndicat des copropriétaires n’était pas assuré. Il ajoute que puisque Monsieur [H] [P] se revendiquait comme étant Syndic bénévole, il devra garantir le Syndicat des copropriétaires en cas de condamnation.
En réplique, Monsieur [H] [P], Madame [N] [P], la SCI [Adresse 15] et Madame [A] [K] sollicitent du juge de :
— Déclarer mal fondée la demande d’expertise judiciaire ;
— A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
— En tout état de cause :
*déclarer que les demandes de condamnation sous astreinte et à titre provisionnel formulées par les demandeurs se heurtent à des contestations sérieuses ;
*débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*condamner les demandeurs à la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent que les désordres allégués sont imputables à la parcelle voisine, notamment à un défaut d’entretien, ainsi que des causes extérieures. Dans ces conditions, il n’existe pas de motif légitime à ordonner une expertise. Ils ajoutent que les travaux et investigations à leur charge préconisés par l’expertise du 27 mars 2025 n’ont jamais été réalisés. Ils soutiennent qu’ils ont réalisé des travaux préconisés par l’expertise, sans pour autant approuver ses constatations et en émettant des réserves quant à son caractère contradictoire.
Sans que cela soit repris dans son dispositif, les défendeurs sollicitent que soit écarté des débats le constat d’huissier du 16 avril 2025 effectué en violation du droit de propriété.
En réplique, Monsieur [M] [E] sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise ainsi que des condamnations sous astreintes et des demandes de provision. A titre subsidiaire, il émet toutes protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Sur la demande sous astreinte, il soutient, sans que cela ne soit repris au dispositif, que le constat d’huissier n’a pas été réalisé de manière contradictoire et a consisté en une pénétration sans autorisation dans les parcelles des défendeurs, raison pour laquelle il doit être écarté. Il fait valoir que la canalisation située sur leur propriété a bien été réparée, ce qui n’est pas le cas de la canalisation située chez les demandeurs.
Au regard du manque d’entretien et de l’absence de réalisation des travaux à leur charge, il sollicite le rejet de la demande d’expertise.
Enfin, il soutient que la demande de provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes sous astreinte
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs versent notamment au débat le rapport définitif de constat réalisé le 31 mars 2025 suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’expert conclut à un danger imminent et manifeste, au regard du risque d’effondrement, concernant le bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 13], parcelle cadastrée AC[Cadastre 10] et le bâtiment sis [Adresse 8] à [Localité 13], parcelle cadastrée AC[Cadastre 11].
Dans les 7 jours, il est préconisé la mise en place d’un procédé stoppant tout déversement d’eau au droit du réseau cassé parcelle cadastrée AC[Cadastre 11] le long de la parcelle AC[Cadastre 10].
D’ici un mois, afin de stabiliser la sécurité des lieux, il est préconisé une étude de structure du bâtiment sis [Adresse 4] compris étude géotechnique, et lancement des solutions de sécurisation nécessaires ainsi qu’une étude des reprises des réseaux d’évacuation défaillants sur les parcelles AC[Cadastre 10] et AC[Cadastre 11] et lancement des solutions de sécurisation nécessaires.
C’est sur cette base notamment, que les demandeurs sollicitent la mise en œuvre des mesures préconisées sous astreinte.
Or, d’une part, les défendeurs produisent une facture du 16 avril 2025 relative à la remise en état des canalisations. S’il est étonnant que cette facture soit émise par la SCI [Adresse 15], les défendeurs produisent également un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2025 dans lequel les copropriétaires ont voté pour la réalisation des travaux en urgence. En outre, le 21 mai 2025, suite à un contrôle de raccordement, le branchement a été déclaré conforme. Ainsi, les défendeurs justifient de la réalisation des travaux relatifs à leurs canalisations.
D’autre part, il apparaît que les mesures à réaliser d’ici un mois ne sont pas mises à la charge des défendeurs. Ces mesures s’apparentent davantage à des expertises approfondies permettant d’appréhender les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux.
A la lumière de ces éléments, il existe des contestations sérieuses pour faire droit aux prétentions des demandeurs.
Sur la demande de provision
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent différentes provisions. S’agissant des provisions pour les études géotechniques, de structure, de réseaux et de travaux, il apparaît prématuré de les mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires alors que l’étendue de leur responsabilité ne ressort pas des pièces versées par les demandeurs. Il en va de même pour les demandes formulées au titre de la perte de revenu professionnel, de la perte des loyers et des frais de relogement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable du 22 juillet 2023 que l’ensemble des désordres structuraux peuvent trouver leur origine dans les écoulements d’eau maîtrisés en provenance du réseau d’évacuation pluviale défaillant des défendeurs.
Quant à l’expertise réalisée à l’initiative du juge administratif, elle relève également la nécessité de mettre en place un procédé de déversement d’eau au droit du réseau cassé de la parcelle des défendeurs. Si les travaux ont été réalisés, les désordres persistent. Ainsi, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée notamment sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de considérer que chaque partie devra conserver la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la SCI SN, Monsieur [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic Bénévole, Madame [J] [C] épouse [U] tendant à la condamnation du SDC [Adresse 5] – [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 13], sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, à remettre en œuvre les mesures préconisées par l’expert et notamment à procéder à une étude des reprises des réseaux d’évacuation défaillants sur les parcelles AC[Cadastre 10] et AC[Cadastre 11] et au lancement des solutions de sécurisation nécessaires ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions de la SCI SN, Monsieur [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic Bénévole, Madame [J] [C] épouse [U] ;
ACCUEILLONS la demande formée par la SCI SN, Monsieur [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic Bénévole, Madame [J] [C] épouse [U] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense par Monsieur [H] [P], Madame [N] [P], la SCI [Adresse 15], Madame [A] [K] et Monsieur [M] [E] ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
[F] [V]
[Courriel 14] / [XXXXXXXX01]
ASET INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle ) ;
— Préciser si les installations d’assainissement de chacune des parties sont conformes ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SCI SN, Monsieur [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic Bénévole, Madame [J] [C] épouse [U] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
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