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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02857 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ2M
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur Olivier TOUTARD, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [W] [P]
née le 16 Novembre 1982
demeurant [Adresse 1]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 février 2020, et prenant effet au 29 février 2020, la S.A BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [W] [P] et Monsieur [U] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 357,11 euros outre une provision sur charges de 172,42 euros.
Suite au divorce de Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [P], cette dernière est devenue seule locataire du logement sis [Adresse 1] à compter du 24 octobre 2024.
La S.A BATIR ET LOGER a fait délivrer le 13 décembre 2024 à Madame [W] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 009,01 €.
Par courrier simple du 5 novembre 2024, la S.A BATIR ET LOGER a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 7 mai 2025 et signifiée à étude, la S.A BATIR ET LOGER a attrait Madame [W] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [P] ;
— de condamner Madame [W] [P] au paiement des sommes suivantes :
2 301,54 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mars 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 09 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A BATIR ET LOGER, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 542,49 € sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Malgré l’absence de reprise de paiement du loyer courant, le bailleur sollicite la validation du plan d’apurement de la dette locative conclu entre les parties en septembre 2025, permettant d’apurer la dette en 13 mensualités : 3 de 50 euros puis 10 mensualités de 230 euros. Il indique que la C.A.F. devrait reprendre les versements permettant au locataire de tenir ce plan. Enfin, le bailleur demande l’application de l’article 511 du Code de procédure civile.
Madame [W] [P], comparante en personne, a indiqué ne pas pouvoir régler la somme de 500,00 euros correspondant au loyer courant sans aides pour le logement. Elle précise percevoir une rémunération mensuelle de 1 100,00 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dont la période d’essai n’est pas terminée. En outre, elle est bénéficiaire d’aides de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 150,00 euros ayant deux enfants à sa charge. Elle ajoute qu’elle ne fait l’objet d’aucune dette et qu’aucun crédit n’a été souscrit.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [W] [P] le 13 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 009,01 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [W] [P] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 février 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 542,49 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.A BATIR ET LOGER est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [P] à payer la somme de 2 542,49 € actualisée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [W] [P] a repris le paiement du loyer résiduel et sollicite, avec la S.A BATIR ET LOGER, des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, il apparaît qu’un plan d’apurement a été mis en place à compter du mois de septembre 2025 (signé par les parties le 17 septembre 2025) permettant à la locataire d’apurer sa dette sur trois mensualités de 50,00 euros puis neuf mensualités de 230,00 euros et une dernière mensualité s’élevant à 34,34 euros, soit un apurement de la dette sur 13 mois.
Il ressort des pièces du dossier et de l’audience que la locataire est en contrat à durée indéterminée, toujours en période d’essai, et qu’elle perçoit une rémunération mensuelle de 1 100,00 euros. En outre, elle est bénéficiaire d’allocations logement pour 150,00 euros. Le restant à vivre mensuel s’élève finalement à 765,00 euros.
Le plan étant signé par les parties et le bailleur demandant la validation de celui-ci, il convient donc d’accorder des délais de paiement sur la base de celui-ci et tels que décrits dans le dispositif. Ainsi, les 13 mensualités, outre le paiement des loyers courants pour chacune d’entre elles, seront les suivantes :
— les trois premières à 50,00 euros ;
— les neuf suivantes à 230,00 euros ;
— la dernière à 34,34 euros.
Il convient de préciser qu’il sera fait application de l’article 511 du Code de procédure civile qui dispose que le « délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ».
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la S.A BATIR ET LOGER.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [W] [P] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A BATIR ET LOGER propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A BATIR ET LOGER à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [W] [P].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A BATIR ET LOGER sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 19 février 2020 entre la S.A BATIR ET LOGER et Madame [W] [P] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 14 février 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à la S.A BATIR ET LOGER, la somme de 2 542,49 € arrêtée au 30 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [W] [P] à se libérer en 3 mensualités de 50,00 euros puis 9 mensualités de 230,00 euros, la 13ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 3] HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [W] [P] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 14 février 2025 et Madame [W] [P] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [W] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 1], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise la S.A BATIR ET LOGER conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [P] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A BATIR ET LOGER ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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