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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 janv. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, Société ASSURONE GROUP, Société ENGIE, Société GRAND DELTA HABITAT, GESTION ASSURANCES, ENGIE, Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE, Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00001
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMYE
[Y] [N]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 0004134850080004178703113, Société GRAND DELTA HABITAT
Vos Ref : 09428703, Société ASSURONE GROUP, Société FLOA
Vos Ref : 146289655300022079801-146289661400059589104, Société ENGIE
Vos Ref : 523172564/V020916985, Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3039134061
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [Y] [N]
74 Route de NIMES
Résidence le Soubran – BAT B
30540 MILHAUD
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 0004134850080004178703113
254 Rue Michel TEULE
BP 7330 – ZAC D’ALCO
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Société GRAND DELTA HABITAT
Vos Ref : 09428703
3 Rue Martin Luther King
CS 30531
84054 AVIGNON CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société ASSURONE GROUP
GESTION ASSURANCES
2 Rue Sarah BERNHARDT
92600 ASNIERES SUR SEINE
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Vos Ref : 146289655300022079801-146289661400059589104
domiciliée : chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Vos Ref : 523172564/V020916985
domiciliée : chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE
33 Avenue Georges POMPIDOU
BP 93186
31131 BALMA CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3039134061
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
POLE SURENDETTEMENT
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des Débats : 12 décembre 2024
Date du Délibéré : 09 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [Y] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 15 juin 2923, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du passif sur 38 mois moyennant un taux d’intérêts maximal de 2,06%, notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 juin 2023.
Par lettre envoyée à la commission le 10 juillet 2023, Mme [Y] [N] a contesté cette mesure dans le délai légal, arguant que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevé.
L’affaire a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2023.
A l’audience du 25 janvier 2024, Mme [Y] [N], régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation en date du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la caducité de son recours.
Par lettre reçue au greffe le 8 mars 2023, Mme [Y] [N] sollicitait la rétractation de la décision.
A l’audience du 12 décembre 2024, elle comparaît en personne et expose sa situation.
Les créanciers, régulièrement convoqués par le greffe, ne comparaissent pas.
MOTIFS
— sur la recevabilité du recours en rétractation
Le jugement réputé contradictoire, rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes a été notifiée par le greffe à Mme [Y] [N] par lettre recommandée reçue le 24 février 2024.
Mme [Y] [N] a exercé son recours en rétraction par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire le 8 mars 2024, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
Son recours formé dans le délai légal est donc jugé recevable.
— sur le bien-fondé du recours :
Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
En l’espèce, Mme [Y] [N] est âgée de 50 ans. Elle est sans emploi depuis le 3 mars 2022 et ne peut retrouver un emploi impliquant une station debout prolongée en raison de problèmes de santé.
Elle perçoit aujourd’hui une pension d’invalidité de 667 euros, outre un complément temporaire d’allocation chômage de 570 euros, soit la somme totale de 1 237 euros.
Elle vit seule et assume le paiement des charges suivantes :
— loyer : 570 euros
— forfait de base : 625 euros
— charges d’habitation : 120 euros
— chauffage : 121 euros
Total : 1 436 euros.
Cette situation ne permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement pour faire face au règlement des dettes évaluées par la commission de surendettement à la somme globale de 12 333 euros, étant précisé que Mme [Y] [N] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Dans ces conditions, un rééchelonnement des sommes dues à ses différents créanciers ne peut être mis en oeuvre.
Il en résulte, que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, et que la situation de Mme [Y] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du même code.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, celle-ci ne dispose pas de biens autres que les biens meublants nécessaires à sa vie courante sans valeur marchande, ou de biens dont la vente engendrerait des frais disproportionnés eu égard à leur valeur vénale.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [N] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE recevable le recours en rétraction de Mme [Y] [N] contre le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge des contentieux de la protection,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la situation de Mme [Y] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-7, L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [Y] [N] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de crédit municipal ;
CONSTATE que parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application des articles L 741-6 et R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y] [N] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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