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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 25/
RG : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBWE
ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Christophe COMYN, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU C.H [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [V] [X],
ET
M. [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assisté(e) de Maître LE BRUN , avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers : absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 16 Juillet 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [H] [L], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d'[Localité 4] en date du 08 juillet 2025 à 15H30 indiquant que les troubles de M. [F] [W] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 08 Juillet 2025 ;
Vu la décision en date du 08 Juillet 2025 à 17H36 prise par M. le Directeur du CH [5], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [F] [W] à compter du 08 Juillet à 15H30 pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur en date du 09 Juillet 2025 à 12H15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [W] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur en date du 11 Juillet 2025 à 11H00 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [W] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 11 Juillet 2025 prolongeant les soins de M. [F] [W] d’un mois à compter du 11 Juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [O] [K], en date du 15 Juillet 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [F] [W] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 16 Juillet 2025 à M. [F] [W], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers par téléphone ;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle M. [F] [W] demande l’assistance un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE BRUN,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 16 Juillet 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [W] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [W].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [F] [W] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le 8 juillet 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [L], il présentait des troubles du comportement (violences conjugales) et des idées suicidaires scénarisées dans un contexte d’alcoolisation et de non prise de ses traitements médicaux.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné une critique partielle de ses motifs d’hospitalisation, un amendement partiel des idées suicidaires et une amélioration limitée de l’adhésion aux soins ( l’alliance thérapeutique reste faible, comme l’élaboration)
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 11 juillet 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
Le Docteur [K], dans son avis médical motivé du 15 juillet 2025, indique qu’il y a peu d’évolution, qu’il banalise ou dénie les faits rapportés par son entourage et qu’il n’a pas de demande de soins.
A l’audience, Monsieur [F] [W], qui admet qu’il peut boire de l’alcool en excès, indique qu’il avait un traitement ( diazépam et valium) qu’il prenait irrégulièrement, pensant « qu’il pouvait s’en passer ». Il précise que son traitement a été modifié, qu’il se sent mieux et qu’il s’ennuie, raison pour laquelle il soutient qu’il est en capacité de rentrer à son domicile et de reprendre son travail.
La représentante du directeur de l’hôpital précise qu’une permission de sortir est prévue ce week-end
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client souhaite la mainlevée de la mesure alors qu’il est stabilisé et a pris conscience de la nécessité de se soigner régulièrement de telle sorte que la contrainte aux soins ne se justifie plus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [F] [W] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation
S’il affirme à l’audience adhérer aux soins en cours, ce positionnement nouveau se doit d’être conforté par les observations de l’équipe soignante.
Alors que les soins demeurent indispensables, le cadre contenant de l’hospitalisation complète permet en l’état de garantir la continuité du traitement instauré et de poursuivre l’observation quant au déroulement de la permission de sortir prévue.
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [F] [W] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [W].
ORDONNONS le maintien de [F] [W] né le 18 Décembre 1987 à [Localité 8] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 18 Juillet 2025
Le Greffier, La Vice-Présidente
C.COMYN E.SABOURAULT
Notifié par courriel le 18 Juillet 2025 à :
— [F] [W] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. LE DIRECTEUR DU C.H [5]
— Me LE BRUN
— le Tiers
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 18 Juillet 2025 à heures
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