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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me EL ASSAAD
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03496
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CSS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CIC- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D289
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 19 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03496 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CSS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 17 août 2011, modifié par avenant du 10 septembre 2020, le Crédit industriel et commercial, a consenti à la SCI DU COMMANDEUR, représentée par son gérant M. [C] [J], un prêt destiné à l’acquisition de 12 lots de parking, d’un montant de 460 000 euros au taux nominal de 4.050% (hors assurance) et remboursable au moyen de 72 échéances mensuelles.
Par acte sous seing-privé séparé daté du même jour, M. [C] [J] s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit par la SCI DU COMMANDEUR, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 552 000 euros et pour une durée de 204 mois.
Compte tenu de la défaillance la SCI DU COMMANDEUR dans le paiement des échéances du prêt d’un montant de 460.000 euros, la banque l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 11 octobre 2024, de lui régler la somme de 27.412,56 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme du prêt querellé a été acquise par courrier recommandé du 21 novembre 2024 et la banque a mis la SCI DU COMMANDEUR de lui régler la somme de 119 520,49 euros au plus tard, le 10 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2024, le Crédit industriel et commercial a mis en demeure M. [C] [J], pris en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 27 412,56 euros au plus tard le 19 novembre 2024.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2024, le Crédit industriel et commercial a mis en demeure M. [C] [J], pris en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 118 832,52 euros au plus tard, le 10 janvier 2025.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Par acte d’huissier du 13 mars 2025, le Crédit industriel et commercial a fait assigner M. [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
“- FAIRE droit à la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [C] [J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 119.591,13 euros majorée des intérêts au taux de 4.05% l’an à compter du 24 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
— LE CONDAMNER à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.”
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [J] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2290 du code civil indique que le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
L’article 2295 du code civil énonce que sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
L’article 2296 du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Sur le quantum de la créance du prêteur
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le prêteur produit aux débats :
— l’offre de prêt ainsi que son avenant et le tableau d’amortissement correspondant,
— l’acte de cautionnement solidaire consenti par M. [C] [J] au profit du prêteur, dans la limite de la somme de 552 000 euros, pour une durée de 204 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard en lien avec les sommes dues par la SCI DU COMMANDEUR au titre du prêt que lui a consenti le Crédit industriel et commercial,
— le courrier recommandé de mise en demeure du 11 octobre 2024, par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt d’un montant de 460.000 euros serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées dans le délai de 30 jours,
— le courrier recommandé du 21 novembre 2024 aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux,
— le décompte de sa créance datée du 24 janvier 2025 faisant apparaitre une créance de 106.826,62 euros en principal, 4.093,75 euros en intérêts, 1.192,90 euros au titre de l’assurance et 7.477,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%,
— le courrier de mise en demeure en date du M. [C] [J] adressé à la caution de régler la somme de 118 832,52 euros.
M. [C] [J] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Compte tenu de ce qui précède, M. [C] [J], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI DU COMMANDEUR, sera condamné au paiement de la somme de 119.591,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 mars 2025, l’avis de réception du courrier de mise en demeure du 21 novembre 2024 étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
[C] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [C] [J] à payer une somme de 1.500 euros au Crédit industriel et commercial afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 119.591,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt d’un montant de 460 000 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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