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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
____________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 4 JUILLET 2025
_____________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Affaire : N° RG : 25/01144 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLJT
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
CONCERNANT :
Madame [K] [R]
Née le 20 mai 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] à [Adresse 5] [Localité 1],
Hospitalisée d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [E] [Y], sa tutrice, le 27 décembre 2024,
Comparante en personne,
Assistée de Maître Miguel CROGIEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, commis d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [E] [Y], sa tutrice, tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le Procureur de la République, représentée par Madame Thémis ISOREZ-DEVRED, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Madame [K] [R], née le 20 mai 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] à [Adresse 5] [Localité 1], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 27 décembre 2024, à la demande d’un tiers, Madame [E] [Y], sa tutrice, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine des soins sans consentement, a maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte imposée à Madame [K] [R] en se fondant sur les diverses appréciations médicales.
Le juge a été de nouveau saisi le 19 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 06 mois.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Madame [K] [R].
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
L’intéressée a fait connaître qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2025 selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Madame [K] [R], le ministère public, le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques, Madame [E] [Y] chargée de sa protection judiciaire, ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 juillet 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli leurs observations.
Madame [K] [R] indique qu’elle veut sortir, qu’elle est frappée par [O] et veut porter plainte. La tutrice indique que les soins doivent se poursuivre.
Maître Crogiez ne soulève aucune difficulté sur la procédure, dit que sa cliente veut sortir et qu’il s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce delai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L.3213-3, L. 3213-8 ou L.3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’articIe 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce delai. Le iuge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce, la procédure est régulière en la forme.
Il résulte des pièces médicales produites et des débats à l’audience que Madame [K] [R] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [E] [Y], sa tutrice, depuis le 27 décembre 2024 suite à des troubles du comportement, agressivité et violence physique sur le personnel et les autres patients alors qu’elle était admise dans le service depuis le 21 janvier 2023 en hospitalisation libre pour mise en difficulté de son accueil au foyer.
Le certificat préalable à son admission constatait que Madame [K] [R] présente une déficience intellectuelle sévère associée à une absence de conscience morbide et un seuil de frustration extrêmement bas, engendrant une impulsivité et une agressivité à l’égard des gens qui l’entourent, patients et membres du personnel. Il n’existe aucune remise en question bien que son destin ait été initialement extrêmement malheureux. Il n’y a pas, aujourd’hui, d’autres alternatives qu’une mise en isolement voire contention afin de palier ses dérives comportementales. Il s’agit probablement de ce que nous appelions jadis une psychose infantile avec des épisodes de régressions extrêmement sévères et d’angoisses d’éclatement. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures indiquait que Madame [K] [R], initialement en hospitalisation libre depuis plusieurs mois, a vu son statut d’hospitalisation modifié en faveur d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers avec urgence, suite à des troubles du comportement, une agressivité et une violence physique sur le personnel et les autres patients. Le psychiatre relève que ce jour, la patiente ne fait état d’aucune critique et présente toujours un potentiel de passage à l’acte, justifiant le maintien de son hospitalisation complète.
Le certificat médical dit des 72 heures précisait que, ce jour, le discours est faible, et que Madame [K] [R] ne présente toujours aucune cirtique de son comportement. Sa capacité d’introspection est également limitée compte-tenu de sa pathologie et de sa déficience intellectuelle. Elle reste irritable avec un risque potentiel de nouveau passage à l’acte envers les autres patients et l’équipe soignante. Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Depuis la dernière décision du 7 janvier 2025, Madame [K] [R] a fait l’objet de certificats médicaux mensuels.
Le certificat mensuel de janvier 2025 indique que Madame [K] [R], est porteuse d’un retard mental très probablement conséquent d’un syndrome alcoolofœtal. Elle a été placée en famille d’accueil de ses 3 ans à ses 20 ans et durant cette période, la banalisation des agressions physiques de sa part ont été bien intégrées. La patiente est intolérante à la frustration et se plait à s’emparer de l’attention et de la présence en exclusivité des soignants. Elle reste encore irritable à ce jour et a par ailleurs agressé un soignant ce matin. La patiente est régulièrement isolée et contenue en chambre en raison de comportement agressif envers d’autres patients et même des soignants. Ces accès de violence ne peuvent pas être mis en lien avec une décompensation psychique mais plutôt avec un trouble de la maturité et intolérance à la frustration en lien avec sa déficience intellectuelle et son vécu traumatique. Durant ce mois, le comportement de la patiente n’a pas permis de s’inscrire dans un projet constructif.
Le certificat mensuel de février 2025 note que sur le plan clinique, l’évolution de la patiente reste difficile compte-tenu de ses troubles de comportement avec des épisodes d’hétéro-agressivité physique envers les autres patients et le personnel soignant, et ce malgré l’adaptation thérapeutique et les mesures d’apaisement. Ces troubles nécessitent sa mise en isolement avec contention en chambre dédiée. Sa capacité d’introspection et de critique demeure très limitée en rapport avec sa déficience mentale moyenne et de ses troubles de la personnalité marqués par une grande immaturité et une intolérance à la frustration.
Le certificat mensuel de mars 2025 indique que depuis le précèdent certificat, Madame [K] [R] a bénéficié d’un séjour de rupture à I’USIP où les troubles du comportement se sont maintenus. Elle a visité récemment le foyer de vie de la [Localité 8] où elle se projette de vivre en raison de la promiscuité avec sa famille. Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète pour accompagner la patiente dans son nouveau projet de vie.
Le certificat mensuel d’avril 2025 relève que la patiente est connue porteuse d’un retard mental invalidant et présentant des troubles caractériels caractérisés par de l’hétéro-agressivité, et ce, depuis son jeune âge. Depuis le précédent certificat, la patiente n’a pas pu se maintenir sans agresser les usagers du service au moins pendant une journée. De ce fait, le recours à l’isolement est quotidien sans que cela produise d’effets bénéfiques sur la personne.
Le certificat mensuel de mai 2025 note un état stationnaire de l’état de santé de la patiente.
Le certificat mensuel de juin 2025 note que depuis le précédent certificat, la patiente n’a pas pu se maintenir sans agresser les usagers du service et est de ce fait régulièrement mise en isolement. Désormais, elle se prête à des automutilations et accuse d’autres patients d’en être l’auteur afin de se victimiser et voir les accusés se faire recadrer.
L’avis motivé, établi le 2 juillet 2025 par le docteur [V], psychiatre au sein de l’URPS du centre hospitalier de [Localité 4], fait état de l’état stationnaire de Madame [K] [R] qui demeure intolérante à la frustration, se plait à s’emparer de l’attention et de la présence en exclusivité des soignants, et reste encore irritable à ce jour, même si les passages à l’acte se font plus rares. Il est conclu qu’à défaut d’autres alternatives de prise en charge dans le secteur médico-social, la mesure d’hospitalisation complète imposée à la patiente demeure justifiée pour assurer sa sécurité et celle des autres.
L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, elle peut être entendue par le juge.
Il résulte de ces éléments la persistance de troubles mentaux de Madame [K] [R] rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
A l’audience la patiente ne reconnaît nullement l’existence de ses troubles.
Son état de santé impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Madame [K] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Madame [K] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Madame [K] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 6ème mois d’hospitalisation continue ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 7] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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