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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 21/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 21/01375 – N° Portalis DBWS-W-B7F-DSKL
copie executoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Olivier MARTEL
la SCP SVA
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K] MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Sébastien PLUNIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS
S.A.S. [X] CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
Monsieur [J] [X]
né le 01 Février 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Sonia ZOUAG, assesseur en qualité de juge rapporteur, assistée de Audrey GUILLOT, greffier et de [C] [R], greffier stagiaire.
à l’issue des débats à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Jean-Paul RISTERUCCI, Président
Sonia ZOUAG et Guillaume RENOULT-DJAZIRI, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Jean-Paul RISTERUCCI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’un mas qui constitue sa résidence. La société par action simplifiée [X] conseil, dont il est le président, y exploite par ailleurs des gîtes et chambres d’hôtes.
Courant 2016, Monsieur [J] [X] a confié à la Sarl [K] Maçonnerie des travaux de rénovation portant à la fois sur la maison principale et sur les gîtes et maisons d’hôtes.
Un devis a été établi le 07 juin 2016 et accepté par Monsieur [X] le 15 juin 2016 pour une somme toutes taxes comprises de 160.282,10 €.
Le 13 juillet 2018, Monsieur [J] [X] a fait dresser un constat d’huissier afin de constater les manquements de la Sarl [K] Maçonnerie.
Par actes d’huissier en date des 6, 12 et 14 décembre 2018, Monsieur [J] [X] en son nom personnel et ès qualités de président de la société [X] Conseil a fait assigner la Sarl [K] Maçonnerie et ses assureurs, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée et la compagnie d’assurance Axa, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Une expertise judiciaire était ordonnée le 7 février 2019 confiée à Monsieur [E] [G].
Par ordonnance du 31 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [W] [A], à la SAS Vedel et à la Sarl Beraud Fils, et la mission de l’expert complétée.
Monsieur [F], sapiteur, a déposé son rapport le 10 mai 2021, et Monsieur [E] [G] le 27 mai 2022.
En parallèle, et suivant exploit d’huissier du 26 mai 2021, la Sarl [K] Maçonnerie a fait assigner Monsieur [J] [X] et la SAS [X] Conseil devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins, au visa des articles 1104 et suivants et 1794 et suivants du code civil, de condamner la société [X] conseil et Monsieur [J] [X] à lui verser respectivement les sommes de 262.539,70€ et 119.273,94 € au titre des travaux non réglés. A titre subsidiaire, de condamner la société [X] Conseil à lui verser la somme de 275.563,54€ au titre des travaux non réglés. Sur l’indemnisation de la résiliation fautive du marché, de condamner Monsieur [J] [X] et la société [X] conseil à lui verser la somme de 50.000€ chacun au titre des travaux non réglés. En toute hypothèse, de condamner la société [X] conseil et Monsieur [J] [X] aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts à chaque écoulement de la période d’une année, conformément à l’article 1343-2 du code civil, de condamner solidairement Monsieur [J] [X] et la société [X] conseil à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Cabinet Plunian conformément à l’article 699 du code de procédure civile, outre les dépens.
Soutenant avoir la qualité de consommateur, Monsieur [J] [X] a soulevé la prescription biennale de la créance de la Sarl [K] Maçonnerie devant le juge de la mise en état, qui par ordonnance du 17 février 2023 a rejeté sa demande.
Par assignations délivrées les 29 juin et 30 juin 2023, la Sarl [K] Maçonnerie a appelé en la cause ses assureurs successifs, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée et la compagnie d’assurance Axa (RG n° 23/1840).
Par ordonnance du 21 septembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/1375.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2023, la Sarl [K] Maçonnerie a soulevé l’irrecevabilité de la demande en paiement de l’indu présentée reconventionnellement par la société [X] conseil en ce qu’elle a été présentée plus de cinq ans après le versement du trop-perçu.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a débouté la Sarl [K] Maçonnerie de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la SAS [X] Conseils et portant sur la somme de 51 448,86 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 5 notifiées le 19 mars 2025, la Sarl [K] Maçonnerie demande, au visa des articles 1104 et suivants et 1794 et suivants du code civil, de condamner la société [X] conseil à lui verser la somme de 262.539,70€ au titre des travaux non réglés et de condamner Monsieur [J] [X] à lui verser la somme de 119.273,94 € au titre des travaux non réglés. A titre subsidiaire, de condamner Monsieur [J] [X] à lui verser la somme de 275.703,69€ au titre des travaux non réglés. Sur l’indemnisation de la résiliation fautive du marché, de constater que la résiliation unilatérale du marché par Monsieur [J] [X] et la société [X] conseil est irrégulière et non fondée, en conséquence de les condamner chacun à lui verser la somme de 50.000€ au titre des travaux non réglés et achevées par d’autres entreprises. Sur la réception judiciaire des travaux réalisés au profit de la société [X] conseil et de Monsieur [J] [X], de la prononcer et de la fixer au mois de septembre 2018. Sur la demande d’indemnité présentée au titre des désordres allégués, de la limiter à titre principal à hauteur de 975€, et à titre subsidiaire à hauteur de 21.756,76€. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation, de rejeter toute demande de condamnation présentée de ce chef. Subsidiairement, sur la garantie due par l’assurance, de condamner la société Groupama Méditerranée, et la compagnie Axa à la couvrir et la garantir solidairement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre principal en leur qualité d’assureur de responsabilité décennale, et à titre subsidiaire en leur qualité d’assureur de responsabilité civile, de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°21/01375 et celle enregistrée sous le n°23/01840. Sur la demande de répétition des sommes prétendument indues à hauteur de 51 448,86 €, de rejeter toute demande de condamnation présentée de ce chef, et subsidiairement de limiter la répétition à la somme de 46.771,70 €. Elle sollicite également le rejet de la demande de répétition des sommes prétendument indues à hauteur de 53 757,60 euros. En toute hypothèse, de condamner la société [X] conseil et Monsieur [J] [X] aux intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de la délivrance de l’assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts à chaque écoulement de la période d’une année, conformément à l’article 1343-2 du code civil, de condamner solidairement Monsieur [J] [X] et la société [X] conseil à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Cabinet Plunian conformément à l’article 699 du code de procédure civile, de condamner solidairement la société [X] Conseil et Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de recours à un sapiteur.
Au soutien de sa demande en paiement des sommes dues au titre du marché, la Sarl [K] Maçonnerie affirme que les dispositions protectrices du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige, notamment l’obligation pour le professionnel d’établir un devis, dans la mesure où Monsieur [J] [X] a affecté son Mas à l’activité de gite, chambres d’hôtes et restauration pour ses clients, et que malgré la réalisation de travaux sur une partie affectée à son habitation, le mas constitue un volume indivisible de sorte qu’il a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale. En tout état de cause, elle soutient avoir produit les devis demandés à la demande de Monsieur [J] [X] par mail du 28 juin 2016, l’un portant sur la rénovation de la résidence principale, l’autre sur la construction du gite et des caves, et ajoute que la réalité de ce second devis est confirmée par le déblocage de l’emprunt bancaire, par les demandes ultérieures de modification des travaux par le client sans être suivies d’une demande de devis complémentaire, et par le paiement des factures en 2016 et 2017 sans aucune réclamation. La Sarl [K] Maçonnerie qualifie le contrat conclu en contrat de louage d’ouvrage lequel n’est soumis à aucune forme déterminée et dont l’accord préalable sur le coût ne constitue pas un élément essentiel du contrat de sorte qu’en l’absence de fixation du prix et dès lors qu’il est rapporté que les travaux ont bien été commandés par le maître de l’ouvrage, le juge peut en fixer le montant. Or, en l’espèce, la Sarl [K] Maçonnerie souligne que Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseil ont accepté de régler l’ensemble des factures présentées sur 2016 et 2017, le premier refus de paiement étant survenu à l’hiver 2018, qu’ils ont fourni des plans et demandé des travaux non compris dans les devis fournis (abris-bois, piscine, etc.) et qu’ils ont suivi le chantier et assisté aux réunions de chantier. Concernant le montant de la créance, la Sarl [K] Maçonnerie s’en rapporte à son chiffrage, à défaut aux montants retenus par l’expert judiciaire. Elle critique le rapport d’expertise réalisée par Madame [L] à la demande de Monsieur [J] [X] et la SAS [X] Conseils aux motifs que ce rapport a été établi dans le cadre d’un autre litige, que sa mission ne concernait pas les travaux en cause, que l’expert s’est borné à retranscrire les dires de la partie adverse sans procéder à aucune vérification personnelle, entraînant des conclusions erronées, notamment sur les travaux de façade, et qu’en tout état de cause, ce rapport lui est inopposable faute d’avoir été réalisé contradictoirement à son égard.
La Sarl [K] Maçonnerie soutient dans un second temps que Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseil ont commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat alors que le marché conclut en l’espèce n’étant pas un marché à forfait, dans la mesure où certains travaux n’étaient pas prévus dans le devis initial, la résiliation ne pouvait intervenir qu’après mise en demeure et après avoir caractérisé une faute d’une particulière gravité ce qu’ils n’ont pas fait.
Sur la réception judiciaire des travaux, la Sarl [K] Maçonnerie soutient qu’elle doit être fixée en septembre 2018, date au-delà de laquelle il a été fait appel à d’autres entreprises pour achever les travaux confiés initialement à la Sarl [K] Maçonnerie.
Concernant les demandes reconventionnelles d’indemnité présentées par la société [X] Conseil et Monsieur [J] [X] au titre des désordres allégués, la Sarl [K] Maçonnerie soutient liminairement que seule la garantie décennale peut s’appliquer compte tenu d’une réception de plus de cinq ans. Elle considère ainsi que sa responsabilité ne peut être engagée au titre du défaut de planéité du pan Est de la toiture du mas en l’absence de préjudice, au titre du défaut de fixation de la panne faîtière posée contre le mur en pierre en l’absence de désordre, au titre des défauts ponctuels de planéité du parement des doublages des murs existants en plaque cartonnées de placoplâtre au droit de certains joints, défaut de symétrie des embrasures, décollement des joints entre les plaques de placoplâtre du plafond dans la mesure où ces travaux ont été exécutés par Monsieur [A], au titre de la pente de la douche italienne, au titre de la cuve à fioul, au titre des caniveaux dans la cour intérieur, au titre de la porte du gîte. S’agissant de l’absence de protection de plaque de plâtre contre la chaleur du poêle et des gouttières de toit orientées sur la toiture du voisin, elle soutient que sa responsabilité doit être limitée respectivement à 80% et 75% des désordres.
Concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte d’exploitation résultant d’annulation de réservation du fait des odeurs de fioul, la Sarl [K] Maçonnerie soutient que Monsieur [J] [X] n’a pas qualité pour présenter une telle demande. En outre, elle affirme que rien ne démontre que la présence de fioul dans le bassin situé en contrebas soit réelle et qu’en tout état de cause, le défendeur se prévaut d’annulations sans produire le moindre écrit ou le moindre e-mail d’annulation transmis à des clients.
Concernant la garantie due par ses assureurs, la Sarl [K] Maçonnerie affirme qu’elle était bien couverte par la société Groupama à la date d’ouverture du chantier tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle depuis 2011, et que l’activité de plâtrerie était souscrite. Concernant la société Axa, elle soutient qu’en présence d’une réception judiciaire, sa garantie est due.
Concernant la demande reconventionnelle de la société [X] Conseil en répétition des sommes prétendument indues à hauteur de 51 448,86 euros, la Sarl [K] Maçonnerie soutient, à titre principal, que le délai de prescription de cinq ans, applicable en matière civile comme commerciale, a commencé à courir à la date du dernier paiement effectué le 18 avril 2018. La demande de remboursement ayant été formulée pour la première fois par conclusions du 26 avril 2023, soit après l’expiration de ce délai, l’action serait donc prescrite. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la créance de restitution ne pourrait porter que sur un montant hors taxes. En effet, les exercices fiscaux étant clos, la TVA afférente (au taux de 10 %) a déjà été reversée ou déduite par les deux parties et ne saurait donc faire l’objet d’un remboursement.
Concernant la demande reconventionnelle de la société [X] Conseil en répétition des sommes prétendument indues à hauteur de 53 757,60 euros, elle soutient que cette somme, qui représente la différence entre le devis initial et les paiements effectués, correspond en réalité à des travaux supplémentaires commandés par Monsieur [J] [X] en parfaite connaissance de cause. Elle fait valoir que ce dernier, qui suivait activement le chantier, a non seulement constaté la réalisation de ces travaux d’envergure non prévus au devis (tels que la piscine, la cuisine d’été et un mur de soutènement), mais a également validé leur paiement en donnant personnellement les ordres de déblocage des fonds à l’organisme bancaire, bien au-delà du montant du devis initial. La Sarl [K] Maçonnerie souligne de plus que, si Monsieur [J] [X] a communiqué par écrit pour préciser ses attentes sur ces travaux additionnels, il n’a jamais sollicité l’établissement d’un devis complémentaire, acceptant ainsi leur facturation.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 4 notifiées le 18 décembre 2024, Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseil conclut au débouté des demandes de la Sarl [K] Maçonnerie et sollicite reconventionnellement, à titre principal, sa condamnation in solidum avec les compagnies d’assurances Groupama et Axa, à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 37.081,66 euros au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et subsidiairement au visa des articles 1792 et suivants du code civil, indexée à l’indice du coût de la construction à compter du 27 janvier 2020 et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, à la société [X] Conseil la somme de 51.448,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des sommes indument perçues, à Monsieur [X] la somme de 53.757,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des sommes indument perçues, à la société [X] Conseil la somme de 7.300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la Sarl [K] Maçonnerie, la compagnie d’assurance Groupama et la compagnie d’assurances Axa à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 37.081,66 euros au visa des articles 1792 et suivants du code civil, indexée à l’indice du coût de la construction à compter du 27 janvier 2020 et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, la condamnation de la Sarl [K] Maçonnerie à payer à la société [X] Conseil la somme de 51.448,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des sommes indûment perçues, à Monsieur [J] [X] la somme de 7.300 euros, assortie des intérêts an taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages intérêts. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation, in solidum, de la Sarl [K] Maçonnerie, la compagnie d’assurance Groupama et la compagnie d’assurances Axa à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise fixés à 26.497,26 euros suivant ordonnance de taxe du 23 juin 2022.
Monsieur [J] [X] soutient que les dispositions protectrices du code de la consommation sont pleinement applicables à la relation contractuelle le liant à la Sarl [K] Maçonnerie pour les travaux concernant sa résidence principale, celle-ci étant totalement indépendante des gîtes. Il en déduit qu’en sa qualité de personne physique agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle pour la partie habitation, il doit bénéficier de la protection du statut de consommateur.
Sur le fond, Monsieur [J] [X] et la SAS [X] Conseil soutiennent que la Sarl [K] Maçonnerie ne rapporte pas la preuve écrite de leur consentement aux travaux et à leur prix. Concernant la demande formée contre Monsieur [J] [X], ils soutiennent que la relation contractuelle repose uniquement sur un devis du 7 juin 2016 d’un montant de 160 282,10 € TTC, et que, malgré l’envoi de sa part de nombreux plans et descriptifs entre juin 2016 et mars 2018 pour affiner l’offre, l’entreprise n’a jamais produit de devis actualisé ou complémentaire. S’agissant des demandes formées contre la SAS [X] Conseils, ils soutiennent que le second devis daté du 7 juillet 2016 ne leur a jamais été communiqué, qu’il inclurait de surcroît des prestations (plomberie, électricité) étrangères au savoir-faire de la Sarl [K] Maçonnerie. Ils dénoncent une opacité financière délibérée de l’entreprise, qui serait restée sourde à leurs multiples demandes de points budgétaires, et contestent spécifiquement le bien-fondé des deux dernières factures n° 653 et n° 666 émises après la fin du chantier en mai et juin 2018 pour un montant total de 60 000 € TTC. Ils précisent que les postes visés sur ces deux factures étaient soit inexistants (cuisine d’été), soit exécutés par une autre société (crépi du pool house par la société A&Z), ou encore correspondaient à des travaux déjà facturés et réglés lors des mois précédents. Ils mettent en lumière l’écart entre le seul devis accepté et le montant total de 731 258,92 euros TTC réclamé par l’entreprise seulement deux ans après la fin des travaux, un chiffre lui-même supérieur de plus de 92 000 € à l’évaluation finale de l’expert judiciaire. S’appuyant sur le rapport du sapiteur, Monsieur [F], ils affirment non seulement que les paiements de la société [X] Conseils ont été sous-évalués par la demanderesse, mais surtout que l’analyse des travaux réels révèle une surfacturation conduisant à un trop-perçu par la Sarl [K] Maçonnerie de 51 448,86 euros HT. Enfin, ils s’appuient sur un rapport d’expertise de Madame [L] pour souligner les lacunes du rapport de Monsieur [G], qui a validé à tort la facturation par la Sarl [K] Maçonnerie de prestations réalisées par des tiers et accepté des écarts de prix considérables sur des postes initialement forfaitaires, en imputant à tort au maître d’ouvrage un défaut de surveillance.
Au soutien de la demande en paiement de la somme de 37 081,66 euros, Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseils soutiennent, au visa de l’article 1217 du code civil, que doit être engagée la responsabilité de la Sarl [K] Maçonnerie compte tenu des nombreux désordres apparus après son départ du chantier, constatés par procès-verbal de Maître [V] [P], huissier de justice, le 13 juillet 2018, et confirmés par l’expert judiciaire dont ils contestent cependant le partage de responsabilité proposé par ce dernier. Sur le quantum, ils exposent que les différences de prix relevées sont justifiées et rappellent que les devis ont tous été discutés au cours des opérations d’expertise entre l’expert et l’entreprise Guex.
Concernant la demande de répétition des sommes indûment perçues, Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseils estiment, en se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, et en s’appuyant sur le rapport d’expertise et le rapport de métrés du sapiteur Monsieur [F], que la valeur réelle des travaux effectués par la Sarl [K] Maçonnerie pour le compte de la société [X] Conseils a été établie à 149 511,44 euros TTC, alors qu’a été réglée la somme de 200 960,30 euros TTC, de sorte que la Sarl [K] Maçonnerie a perçu un indu de 51 448,86 €. Concernant Monsieur [J] [X] la restitution de la somme de 53 757,60 € correspond à la différence entre le devis qu’il avait accepté et les sommes supérieures qu’il a effectivement réglées. Il conteste les affirmations de la SARL [K] Maçonnerie selon lesquelles ce dépassement serait justifié par des demandes modificatives de sa part, les qualifiant de fausses et non étayées. À l’inverse, il affirme que la Sarl [K] Maçonnerie a modifié unilatéralement le projet sans son accord, prenant pour exemple la surélévation du toit de l’habitation principale réalisée par la Sarl [K] Maçonnerie de son propre chef à une hauteur de 110 à 150 cm au lieu des 60 cm initialement demandés.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, la société [X] Conseils estime, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, qu’elle a subi une perte d’exploitation résultant d’une forte odeur de fioul qui l’a contrainte à annuler des réservations et à refuser toute nouvelle location, qu’elle impute à la Sarl [K] Maçonnerie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, la compagnie d’assurance Axa sollicite, au titre de la responsabilité décennale, de juger qu’elle n’était pas assureur de la Sarl [K] Maçonnerie au commencement des travaux, qu’aucune réception n’est intervenue, de juger en conséquence, qu’elle ne peut être tenue à une quelconque garantie décennale, de débouter la Sarl [K] Maçonnerie de toutes ses demandes tendant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, de débouter Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseil de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec la Sarl [K] Maçonnerie et la compagnie d’assurance Groupama à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 37.081,66€, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, indexée a l’indice du coût de la construction à compter du 27 janvier 2020 et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, de rejeter toute demande tendant à la voir condamner solidairement des condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl [K] Maçonnerie sur le fondement de la garantie décennale.
A titre subsidiaire s’il était prononcé une réception judiciaire, de fixer la date de la réception judiciaire au mois de septembre 2018, de prendre acte que tous les désordres constatés étaient apparents à la réception et constituaient des réserves et désordres apparents, de juger qu’elle n’était pas assureur de Sarl [K] Maçonnerie au commencement des travaux, de juger en conséquence qu’elle ne peut être tenue à une quelconque garantie décennale, de débouter la Sarl [K] Maçonnerie de toutes ses demandes tendant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, de débouter Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseil de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec la Sarl [K] Maçonnerie et la compagnie d’assurance Groupama à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 37.081,66€, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, indexée à l’indice du coût de la construction à compter du 27 janvier 2020 et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, de rejeter toute demande tendant à la voir condamner solidairement des condamnations prononcées à l‘encontre de la Sarl [K] Maçonnerie sur le fondement de la garantie décennale. Sur la responsabilité civile professionnelle, de juger que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle ne sont pas remplies, de débouter la Sarl [K] Maçonnerie de toutes ses demandes tendant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelle, de débouter Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseil de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec la Sarl [K] Maçonnerie et la compagnie d’assurance Groupama à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 37.081,66 € au visa des articles 1217 et suivants du code civil, indexée à l’indice du coût de la construction à compter du 27 janvier 2020 et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir, de rejeter toute demande tendant à la voir condamner à relever et garantir la Sarl [K] Maçonnerie sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelle. En tout état de cause, elle conclut au débouté des demandes de Monsieur [J] [X] et la société [X] Conseil tendant à la voir condamner in solidum avec la Sarl [K] Maçonnerie et la compagnie d’assurance Groupama au paiement de la somme de 6.000€ autre titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise fixés à 26.497,26€ suivant ordonnance de taxation du 22 juin 2022, de condamner in solidum s’il y a lieu, tout succombant à la présente procédure, au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la Compagnie d’assurance Axa affirme tout d’abord, au visa des articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances, qu’il n’existait pas de contrat d’assurance valide à la date de début des travaux, puisque le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par la Sarl [K] Maçonnerie n’a pris effet qu’au 1er janvier 2018, soit postérieurement à la date de commencement des travaux fixée en 2016. L’assureur soutient ensuite qu’il n’y a pas eu de réception des travaux, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale ne sont pas remplies. Elle s’oppose à la demande de réception judiciaire compte tenu de l’abandon du chantier par la Sarl [K] Maçonnerie suite au défaut de paiement de la société [X] Conseils, et de l’absence d’habitabilité de l’ouvrage, et subsidiairement demande de fixer la réception judiciaire au mois de septembre 2018 et de constater que tous les désordres, étant apparents à cette date, constituaient des réserves non couvertes par la garantie décennale. Sur la garantie contractuelle, elle souligne, au visa de l’article L.124-1 du code des assurances, que l’assurance de responsabilité civile a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires des préjudices causés par l’assuré à des tiers, et non de garantir la bonne exécution des travaux dus au maître d’ouvrage, qui relève d’autres régimes de responsabilité. Elle souligne que la quasi-totalité des désordres listés dans le rapport d’expertise constituent des malfaçons affectant l’ouvrage lui-même subis par le maître de l’ouvrage, et non des dommages causés à un tiers au sens de la police d’assurance. S’agissant des deux seuls désordres identifiés par l’expert comme potentiellement dommageables pour des tiers, la compagnie d’assurance Axa oppose l’absence de dommage réalisé et certain.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée conclut au rejet de la demande de réception judiciaire au motif que lors du départ de la société [K] Maçonnerie l’ouvrage n’était pas habitable. A défaut, elle demande au tribunal d’assortir la réception judiciaire des réserves consistant à l’ensemble des défauts et non conformités dénoncés dans le constat d’huissier de juillet 2018, de constater que l’ensemble des défauts, désordres et non conformités étaient apparents à réception, de constater qu’aucun des désordres ou non conformités n’entrainent une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité, de constater que le contrat d’assurance comporte une franchise, en conséquence débouter l’ensemble des demandeurs de leurs réclamations à son encontre. A défaut, de limiter le montant de condamnation tenant l’imputabilité à la maîtrise d’œuvre assumée par le maître d’ouvrage, de condamner la société [K] Maçonnerie à lui verser le montant de la franchise contractuelle, de condamner les demandeurs aux entiers dépens, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, de condamner tout succombant aux entiers dépens et de lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance Groupama méditerranée soutient qu’elle n’a été l’assureur de la Sarl [K] Maçonnerie que pour l’année civile 2017, alors qu’il ressort des factures produites que les travaux ont débuté avant la prise d’effet de sa police, ce qui suffit à écarter sa garantie. Elle rappelle par ailleurs que cette garantie est strictement limitée aux seules activités professionnelles déclarées par l’assuré et qu’en l’espèce plusieurs désordres allégués relèvent de prestations (plâtrerie, plomberie, VRD) non souscrites au contrat. Elle rappelle que la garantie est conditionnée à une réception qui n’a pu intervenir du fait de la suspension des travaux et ajoute qu’à défaut d’habitabilité, la réception judiciaire sera écartée, à défaut, que tous les désordres listés dans le constat d’huissier de juillet 2018 soient considérés comme apparents constituant ainsi des réserves excluant la garantie décennale. Procédant ensuite à l’examen détaillé de chaque désordre, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée conclut à l’absence de garantie pour l’ensemble des désordres, exception faite du défaut de protection au feu du poêle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société [K] maçonnerie
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil que le louage d’ouvrage, contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles, est un contrat consensuel né de l’accord des parties.
Il s’en déduit que sa validité n’est pas conditionnée à une forme particulière ni à la fixation de son prix lors de sa formation, de sorte qu’il appartiendra à celui qui s’en prévaut, d’établir l’existence du contrat conformément au droit commun de la preuve.
Il est constant que la Sarl [K] maçonnerie s’est vue confier par Monsieur [J] [X] des travaux de rénovation du mas dont il est propriétaire portant en partie sur son habitation principale, mais également sur la partie gîtes et chambres d’hôtes appartenant à la société [X] conseil, dont il est le président.
Concernant la relation contractuelle entre Monsieur [J] [X] et la société [K] maçonnerie, il est avéré et non contesté qu’un devis a été établi le 07 juin 2016 par la Sarl [K] maçonnerie au nom de Monsieur [J] [X] et accepté par ce dernier le 15 juin 2016 portant sur le déplacement de la cuve à mazout, la pose d’une fosse septique, sur des travaux de toiture, de zinguerie, le réhaussement du mur de l’habitation, la fourniture et la pose de carrelage et de menuiseries, pour un montant total de 160 282,10 euros TTC.
Un contrat d’entreprise a ainsi bien été formé entre Monsieur [J] [X] et la société [K] maçonnerie, qui résulte en l’espèce d’un échange de consentement constaté dans le devis signé. Les dispositions protectrices du code de la consommation dont se prévaut Monsieur [J] [X] dans sa relation contractuelle avec la société [K] maçonnerie, en particulier l’obligation d’un écrit, s’avère ainsi sans objet compte tenu de l’acceptation expresse de Monsieur [J] [X].
Concernant la relation contractuelle entre la société [X] conseil et la société [K] maçonnerie, cette dernière se prévaut d’un second devis établi le 07 juillet 2016 pour un montant de 160 149 euros TTC, contesté par la société [X] conseil.
S’il est constant que ce devis n’a pas été accepté expressément par la société [X] conseil, il ressort en revanche d’un échange de mails en date du 28 juin 2016 que Monsieur [J] [X] a adressé à la société [K] maçonnerie deux dossiers, l’un portant sur la rénovation de la résidence principale, l’autre portant sur la construction du gîte et des caves, précisant que deux budgets différents seraient alloués à chaque projet et sollicitant ainsi un devis pour chaque entité.
Par ailleurs, des échanges sont intervenues entre eux, le 26 juillet 2016, le 04 décembre 2016, 16 décembre 2016, le 28 février 2017, le 01 mars 2017, pour affiner les travaux portant non seulement sur la partie habitation mais également sur la partie gîte avec la transmission notamment de plans. Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 13 juillet 2018 par Maître [V] [P] à la demande de Monsieur [J] [K] confirme la réalisation de travaux sur la partie gîte.
Il ressort de ces échanges qu’entre 2016 et 2018, Monsieur [J] [X] a sollicité à plusieurs reprises la société [K] maçonnerie aux fins d’affiner et/ou de compléter les travaux portant sur le gîte, notamment la commande de la piscine et du poolhouse dont Monsieur [X] a donné expressément son accord le 28 février 2017.
Il est par ailleurs établi par les pièces comptables, et non contesté, que la société [X] conseil a réglé entre 2016 et 2018 des factures portant sur les travaux de construction réalisés sur les gîtes, et obtenu un déblocage de fonds auprès de la caisse d’épargne à ce titre ès qualités de la personne morale.
Il résulte de l’ensemble des correspondances échangées au fur et à mesure de l’avancement des travaux et du règlement successif des factures que malgré l’absence de validation du devis du 07 juillet 2016, la société [X] conseil a consenti aux travaux de rénovation portant sur les gîtes, de sorte que la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise la liant à la société [K] maçonnerie est rapportée.
Concernant le montant de la créance, le contrat d’entreprise est présumé conclu à titre onéreux, même lorsque les travaux ont été effectués sur la base d’un devis non signé. En revanche, la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement du prix de sorte qu’en cas de difficultés sur la fixation du prix définitif, il appartient au juge de le fixer, au regard d’éléments objectifs tels que la nature et l’étendue des travaux réalisés, la qualité du travail, les coûts engagés et les prix habituellement pratiqués dans le secteur concerné.
L’expert judiciaire, monsieur [G], situe la rupture des relations contractuelles en juin 2018 qui correspond au moment où les deux dernières factures (n° 653 et n° 666) d’un montant chacune de 30 000 euros n’ont pas été réglées. Jusqu’à cette date, il ressort de l’expertise judiciaire que la société [K] maçonnerie a réalisé de nombreux travaux qu’elle a facturé à son client 441 163,69 euros HT. Sur cette somme, les défendeurs se sont acquittés de la somme de 386 618,23 euros et ont contesté les deux factures litigieuses.
Dans son rapport de métré n° 2 du 28 février 2022, le sapiteur économiste de la construction, Monsieur [F], a estimé les travaux réalisés par la société [K] maçonnerie pour le compte de la société [X] conseil à la somme de 149 511,44 euros TTC. Il a estimé les travaux réalisés par la société [K] maçonnerie pour le compte de Monsieur [J] [X] à la somme de 489 743,39 euros TTC.
Les défendeurs critiquent l’analyse faite par le sapiteur en s’appuyant sur le rapport d’expertise amiable de Madame [L], produit par Monsieur [X]. Toutefois, ce rapport n’a pas été établi au contradictoire de la Sarl [K] Maçonnerie, de sorte que pour être opposable, il doit être corroboré par d’autres éléments objectifs. Or, en l’espèce, aucune pièce n’est produite par les défendeurs au soutien des lacunes pointées par Madame [L]. Au contraire, concernant la façade par exemple, le sapiteur a bien tenu compte de l’intervention d’autres prestataires, ne facturant que la partie réalisée effectivement par la société [K] maçonnerie.
Ils reprochent également à l’expert de ne pas avoir tenu compte des observations et contestations qui lui ont été adressées, en ce qu’elles n’ont pas été reprises dans son rapport définitif.
En réalité, il convient d’observer que ce second rapport de métrés de Monsieur [F] est précisément intervenu à l’issue d’un dire de Me Lecat remettant en cause certains postes de travaux ainsi que leur répartition entre Monsieur [X] et la société [X] conseil. A cette occasion, Me Plunian intervenant pour le compte de la société [K] maçonnerie a également produit des justificatifs nouveaux concernant des postes de travaux contestés.
A la lumière de ces éléments, Monsieur [F] a donc procédé à une nouvelle analyse technique, à un examen détaillé des prestations réellement exécutées, et à un pointage exhaustif des pièces comptables (devis, factures, relevés bancaires) pour reconstituer fidèlement le flux financier entre les parties des travaux réalisés par la société [K] maçonnerie. Il a par ailleurs, pour chacun des postes, vérifié sur place que la prestation a bien été réalisée, vérifié et rectifié la quantité selon les relevés effectués sur place, rectifié le cas échéant le prix unitaire à dire d’économiste, effectué des observations sur les travaux, rectifié le destinataire des travaux (Monsieur [X] ou la société).
A l’issue de cette analyse, il en a conclu, s’agissant des travaux réalisés pour le compte de la société [X] conseil, que le montant total facturé par la Sarl [K] Maçonnerie s’établit à 251 060,30 euros, que le montant total réglé par la société [X] conseil s’élève à la somme de 200 960,30 euros, que le montant total des travaux réellement réalisés s’élève à 149 511,44 euros, de sorte qu’il en résulte un trop perçu de 51 448,86 euros au profit de la société [X] Conseil.
S’agissant des travaux réalisés pour le compte de Monsieur [X], le sapiteur relève que le montant total facturé par la Sarl [K] Maçonnerie s’élève à 239 139,70 euros, alors qu’il évalue le montant total des travaux réellement réalisés à 489 743,39 euros. Monsieur [J] [X] ayant réglé la somme de 214 039,70 euros, il reste redevable à l’égard de la Sarl [K] maçonnerie de la somme de 275 703,69 euros.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [X] sera condamné à verser à la Sarl [K] maçonnerie la somme de 275 703,69 euros au titre des travaux non réglés, et débouté de sa demande de condamnation en répétition de l’indu.
La Sarl [K] maçonnerie sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation à l’égard de la société [X] conseil.
Elle sera en outre, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, condamner à restituer à la société [X] Conseil la somme de 51 448,86 euros au titre des sommes indûment perçues.
Sur la résiliation unilatérale du contrat
La Sarl [K] [S] reproche à Monsieur [X] et la société [X] d’avoir résilié unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable, en confiant le soin de finir le chantier à d’autres entrepreneurs, et sans régler les factures afférentes aux travaux commandés, et sollicite réparation, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il a été établi et confirmé par l’expert judiciaire qu’aucun document descriptif et estimatif précis tels que plans, devis, plannings n’a été établi par la société [K] maçonnerie. Cette dernière n’a pas davantage dressé de calendrier général d’exécution des travaux permettant de fixer la date prévisionnelle de fin des travaux.
La rupture des relations contractuelles se situe d’après l’expert au mois de juin 2018 et correspond au refus par Monsieur [X] et la société [X] conseil de procéder au paiement des factures n°653 et n° 666.
Toutefois, alors qu’il appartient à la Sarl [K] maçonnerie d’établir l’existence d’un motif de résiliation, rien ne permet d’établir une rupture des relations contractuelles et de l’imputer à Monsieur [X] ou la société [X] conseil, en l’absence de calendrier.
Dans ces conditions, la société [K] maçonnerie sera déboutée de sa demande.
Sur la qualification des désordres
La demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de la Sarl [K] maçonnerie n’est formulée que par Monsieur [J] [X], les désordres constatés sur le chantier ne concernant que la partie du mas affectée à l’habitation de ce dernier.
Le désordre de nature décennale
L’article 1792 du code civil institue un régime de responsabilité en matière de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent du même régime de responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La réception de l’ouvrage est une condition de mise en œuvre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil. Elle est définie par l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. Elle présente un caractère exprès, tacite ou judiciaire.
Elle peut être prononcée judiciairement à la demande de la partie la plus diligente si les travaux sont en état d’être reçus. Cette condition est remplie lorsque l’ouvrage est habitable, même s’il subsiste des imperfections, des malfaçons ou des inachèvements mineurs.
Il est constant qu’aucune réception n’est intervenue de manière expresse ou tacite.
Il ressort en revanche du procès-verbal d’huissier établi par Maître [P] le 13 juillet 2018, déféré par Monsieur [X] pour procéder aux constatations des malfaçons, et notamment des photographies produites que l’ouvrage était en état d’être reçu.
Dans son rapport, l’expert judiciaire confirme cet état de fait en relevant que les travaux étaient quasiment terminés lors des constatations effectuées par l’huissier le 13 juillet 2018 retenant ainsi comme date d’habitabilité de l’ouvrage celle de mi-juillet 2018.
Ces conclusions techniques, qui établissent que le mas était habitable et que les travaux substantiels étaient achevés, justifient le prononcé d’une réception judiciaire au 13 juillet 2018 avec les réserves constituées par les désordres constatés par le constat d’huissier de justice dressé par Me [V] [P], et confirmés par l’expert judiciaire.
Ces désordres apparents au moment de la réception des ouvrages ne peuvent cependant être couverts par la garantie décennale.
En revanche, dans son rapport, l’expert judiciaire à relevé des désordres complémentaires suivants qui se sont révélés postérieurement à la réception :
fuite de la cuve à fioul,impossibilité de sortir le cendrier de l’insert,caniveaux dans la cour intérieure mal orientés,porte du gîte inversée,absence de protection de plaques de plâtre contre la chaleur du poêle dans le gîte,gouttières orientées sur la toiture du voisin.
Aux termes de ses investigations, il retient :
Sur le désordre n°11, une fuite de la cuve à fioul de 3 000 litres enterrée à l’amont du bâtiment principal qu’il attribue à un défaut de mise en œuvre de la cuve par la société [K] maçonnerie.
Sur le désordre n°12, une mauvaise mise en œuvre qu’il impute à Monsieur [A].
Sur le désordre n°13, la présence de dépôts sédimentaires dans le caniveau lié à un défaut de pente à ce stade sans conséquence pour l’évacuation des eaux et qu’il attribue un ouvrage non terminé.
Sur le désordre n°14, que la porte ne pouvait se manœuvrer depuis l’extérieur entraînant une gêne dans l’exploitation du gîte.
Sur le désordre n°16, qu’une des DEP de la toiture du bâtiment principal se déverse dans la gouttière du bâtiment voisin entraînant un risque de débordement et une non-conformité.
Toutefois, ces désordres relevés par l’expert sont de faible ampleur, ne pouvant dès lors être qualifié de décennal.
Seul le désordre n°15 relatif à l’absence de protection de plaques de plâtre contre la chaleur du poêle à bois en raison d’un doublage inadapté et susceptible d’engendrer un risque d’incendie qu’il attribue à un défaut de réalisation de la société [K] maçonnerie, caractérise l’impropriété à sa destination de l’ouvrage.
Sur les autres désordres
Le maître d’ouvrage peut agir sur un fondement contractuel en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, applicable notamment aux travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage ou pour les travaux qui tendent à sa réalisation mais qui n’ont pas été réceptionnés, ou ont été réservés à la réception et n’ont pas été réparés, et aux dommages intermédiaires qui n’étaient pas apparents à la réception, aux défauts ou aux non-conformités sans gravité.
La revendication porte sur les points de réserves suivants :
défaut de planéité du pan Est de la toiture du mazet, extérieur Mazet, poutre de la charpente sans support empêchant son fléchissement,chambre 1- maison d’habitation- défaut de planéité sur les plaques de placoplâtre au niveau des bandes à joints au-dessus du coffre-fort – défaut visible sur le mur annexe,salle de cinéma/chambre – maison d’habitation – l’embrasure de la fenêtre est ouverte en diagonale sur un seul côté,salle de cinéma/chambre – maison d’habitation – dans le dressing, l’embrasure de la fenêtre présente le même défaut,montée d’escalier – maison d’habitation – défaut de planéité sur les plaques de placoplâtre aux raccords des plaques sous la poutre près du climatiseur et sur le mur côté escalier en fer,montée d’escalier– maison d’habitation – défaut d’équerrage,salle de bain – maison d’habitation – la porte des WC ne ferme pas,salle de bain, maison d’habitation- la pente de la douche est dirigée dans la pièce et non à l’intérieur du bac,intérieur-Mazet- les joints entre les plaques du plafond se décollent.
Sur le désordre n°1 relatif au défaut de planéité du pan Est de la toiture du mazet, l’expert le qualifie de désordre inesthétique peu visible et l’impute à une mauvaise mise en œuvre de la Sarl [K] maçonnerie.
Sur le désordre n°2 relatif à la poutre de la charpente, l’expert évoque un défaut de fixation de la panne faîtière posée contre le mur en pierre dont les investigations techniques réalisées ont confirmé l’absence de broches entre la pièce de bois et le mur destinées à assurer la liaison et la solidité et conclut à une mauvaise mise en œuvre compromettant la solidité de l’ouvrage qu’il impute à la Sarl [K] maçonnerie.
Sur les désordres n°3 et 6 relatifs au défaut de planéité sur les plaques de placoplâtre au niveau des bandes à joints dans la chambre 1 et de la montée d’escalier, l’expert relève des défauts ponctuels de planéité du parement des doublages des murs existants en plaques cartonnées de Paco plâtre au droit de certains joints et conclut à une mauvaise mise en œuvre conduisant à un défaut inesthétique visible dès la réalisation en particulier à la lumière rasante, soit avant la mise en peinture. L’expert impute toutefois ce dommage à Monsieur [A] intervenu à la demande de la société [K] [S].
Sur les désordres n°4 et 5 constatés dans la salle de cinéma/chambre, l’expert relève que l’embrasure de la fenêtre est ouverte en diagonale sur un seul côté, défaut également présent dans le dressing, liés au fait que les doublages en plaques de placoplâtre des embrasures ne sont pas symétriques (angles inégaux par rapport aux murs et aux menuiseries). Il attribue ces défauts qu’il ne qualifie ni de désordres ni de non-conformité en l’absence de documents contractuels, à un choix discutable de mise en œuvre par le maître d’œuvre.
Sur le désordre n° 7 constaté dans la montée d’escalier de la maison d’habitation, l’expert relève un défaut de l’équerrage. Il explique que les parements des plaques en placoplâtre de la cage d’escalier ne formant pas un angle droit en accord avec l’escalier métallique posé après, il a été mis en place des morceaux de plaques métalliques pour rattraper les espaces irréguliers. Il qualifie ce défaut inesthétique, qu’il attribue à une mauvaise coordination entre corps d’état et une fabrication de l’escalier sans prise en compte de l’existant.
Sur le désordre n° 9 constaté dans la salle de bain de la maison d’habitation, il note que la pente de la douche à l’italienne est dirigée dans la pièce et non à l’intérieur du bac entraînant des éclaboussures d’eau hors de la douche double italienne dépourvue au demeurant de parois latérales. Il constate également un défaut de pente des carrelages de la douche. Il attribue ce désordre à une mauvaise conception générale de la douche et à une mauvaise mise en œuvre des carrelages.
Sur le désordre n° 10 constaté à l’intérieur, il note que quelques joints entre les panneaux sandwich isolant de la toiture présente des fissures et des décollements ponctuels et rappelle que les finitions des sous-faces n’ont jamais été réalisées. Il qualifie ce désordre d’esthétique qu’il attribue à une mauvaise mise en œuvre des joints éventuellement aggravés par l’état non terminé des travaux.
Ces désordres étaient présents lors de la réception. L’analyse du technicien permet de considérer qu’ils sont de nature esthétique pour les désordres n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, et contraire aux règles de l’art pour les désordres n° 2, 9.
Sur les responsabilités encourues
A l’égard du maître d’ouvrage, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre ces divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu’ils ont contribués à réaliser.
La responsabilité des constructeurs
La garantie décennale
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Le désordre porte sur l’absence de protection de plaques de plâtre contre la chaleur du poêle à bois. L’expert retient un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la société [K] maçonnerie et 20% pour Monsieur [X]. Ce dernier conteste l’imputabilité des désordres en sa qualité de maître d’ouvrage.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise, que Monsieur [X] a participé aux travaux dans la conception de détail en adaptation aux existants ainsi que dans la direction des travaux, en l’absence d’intervention d’un maître d’œuvre professionnel, puisque l’expert rappelle que la Sarl [K] maçonnerie n’est pas une entreprise générale tous corps d’état et ne présente pas la qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission d’exécution des travaux.
Il s’ensuit que, bien que maître d’ouvrage, Monsieur [X] a également assumé un rôle de maître d’œuvre.
L’expert ayant retenu un défaut résultant à la fois d’un manque de précision dans la commande et d’un manque de réalisation, il y a lieu d’imputer ce dommage à la société [K] maçonnerie et à Monsieur [X] dans les proportions retenues par l’expert.
La garantie des autres désordres
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux ; la responsabilité est engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception.
L’entrepreneur, n’étant pas investi d’une mission complète, n’est tenu que dans les limites de sa mission propre. Il ne répond pas, à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages causés par les prestataires qu’il fait intervenir à l’occasion de l’exécution de son marché et avec qui il n’est pas dans une relation de sous-traitance.
Il convient de distinguer la sous-traitance qui est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage, de la prestation de services qui s’entend comme un contrat de louage conclu entre une entreprise et un prestataire pour la réalisation d’une tâche.
En l’espèce, Monsieur [G], expert judiciaire, a imputé certains désordres à des intervenants extérieurs, dont Monsieur [A]. Or, s’il est exact que ce dernier est intervenu à la demande de Monsieur [S] [K] pour réaliser certaines tâches, son intervention ne s’inscrit pas dans le cadre d’une sous-traitance, de sorte que Monsieur [X] ne peut rechercher la Sarl [K] maçonnerie en raison de la faute de son prestataire.
Monsieur [X] ne peut davantage contester sa part de responsabilité retenue par l’expert, alors que l’imputabilité des désordres retenu par celui-ci résulte de sa qualité de maître d’œuvre.
Le défaut portant sur la planéité du pan Est de la toiture du mazet et sur la poutre de la charpente (désordres 1 et 2) sont imputables à la société [K] maçonnerie qui a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun du fait d’une mauvaise mise en œuvre.
Les défauts portant sur la planéité des plaques de placoplâtre constatés dans la chambre et dans la montée d’escalier, et les défauts au niveau de l’embrasure de la fenêtre relevés dans la salle de cinéma et le dressing (désordres n° 3,4,5,6) sont imputables, selon l’expert, à Monsieur [A] et Monsieur [X] à hauteur respectivement de 80% et 20%. Un partage de responsabilité de moitié entre eux est également retenu concernant le défaut d’équerrage de la montée d’escalier (désordre n°7). Bien que contesté par Monsieur [X] pour les raisons évoqués supra, ces désordres ne sauraient être imputés à la Sarl [K] maçonnerie compte tenu du lien contractuel en celle-ci et Monsieur [A].
Concernant la porte des toilettes (désordre n°8), ce désordre est devenu sans objet car réparé pendant les opérations d’expertise.
Concernant les défauts relatifs à la pente de la douche (désordre n°9), l’expert retient un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour la Sarl [K] maçonnerie et Monsieur [X]. Il est établi que ce désordre relève d’une mauvaise conception générale de la douche et d’une mauvaise mise en œuvre du carrelage imputables à la fois au maître d’œuvre et à l’entreprise. Le partage de responsabilité fixé par l’expert sera ainsi retenu.
Le partage de responsabilité de moitié sera également retenu au titre des désordres à l’intérieur du Mazet (désordre n°10).
Concernant la cuve à fioul, l’expert impute entièrement les désordres à la Sarl [K] maçonnerie en raison d’une mauvaise mise en œuvre. Il sera rappelé que la cuve a été fournie et installée par l’entrepreneur en fin d’année 2016 et que lors des opérations d’expertise, le fabricant COC Environnement a considéré que la cuve n’avait pas été manipulée ni installée conformément à ses préconisations. Ces éléments justifient ainsi de retenir la pleine responsabilité de la société [K] maçonnerie.
Monsieur [X] ne formule aucune demande indemnitaire concernant le désordre de l’insert attribué en partie à Monsieur [A].
Concernant les désordres du caniveau, l’expert a retenu un partage de responsabilité entre la Sarl [K] maçonnerie et Monsieur [X] à hauteur de 80% et 20 %, auxquels il est imputé respectivement le non achèvement de l’ouvrage et la direction des travaux.
Les défauts relatifs à la porte du gîte seront imputés par moitié à l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, tandis que ceux relatifs aux gouttières de toit feront l’objet d’un partage respectivement de 75% et 25%.
La garantie de l’assureur
Sur la garantie décennale
En vertu des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, l’assurance de responsabilité décennale obligatoire couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. En cas de succession de contrats d’assurance, l’assureur tenu à garantie est donc celui dont le contrat était en vigueur au jour du démarrage matériel des travaux.
La société [K] maçonnerie a souscrit auprès de la société Groupama méditerranée un contrat d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile qui a pris effet au 09/07/2011, selon attestation de la compagnie d’assurance, et pris fin au 31/12/2017. Elle a ensuite souscrit un contrat de responsabilité décennale auprès de la compagnie Axa à effet au 01/01/2018.
Il est constant que les travaux ont débuté à l’automne 2016 consécutivement à l’acceptation du devis du 07 juin 2016 et qu’à cette date le contrat souscrit par la Sarl [K] Maçonnerie auprès de la compagnie d’assurance Groupama méditerranée était toujours en cours de sorte que sa garantie au titre de l’assurance responsabilité décennale, qu’elle ne conteste pas concernant l’absence de protection de plaques de plâtre contre la chaleur du poêle à bois, est due.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Monsieur [X] de condamnation in solidum de la compagnie d’assurance Groupama méditerranée à réparer le désordre décennal, qui devra par ailleurs sa garantie à son assuré sous réserve de l’application de la franchise contractuelle.
Sur la garantie contractuelle
L’article 2.17.1 des conditions générales du contrat d’assurance Axa édicte une garantie de base ainsi rédigée, " l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.
La société Axa dénie sa garantie en l’absence de dommage causé à un tiers. Or, il a été établi supra la responsabilité civile contractuelle de la Sarl [K] maçonnerie à l’égard de Monsieur [J] [X], tiers lésé au sens du contrat, de sorte que ce moyen est inopérant et la société Axa sera condamnée in solidum à réparer le préjudice subi par Monsieur [X] du fait des fautes causées par la Sarl [K] maçonnerie. Elle devra par ailleurs sa garantie à son assuré, celle-ci ne soulevant aucun autre moyen de défense notamment concernant le périmètre du contrat.
Concernant la société Groupama Méditerranée, celle-ci dénie sa garantie au motif que les désordres relèvent d’activités non souscrites. Toutefois, les conditions particulières du contrat Construire n° 207043830016 couvre notamment les travaux de plâtrerie, de sorte que l’ensemble des défauts de planéité relèvent de la garantie de l’assureur.
Concernant les désordres relatifs à la pente de douche, alors que l’assureur soutient que l’activité de plomberie sanitaire n’a pas été souscrite, il a été établi que le désordre état le résultat non pas d’une installation défaillante de la plomberie mais d’une mauvaise mise en œuvre du carrelage, activité garantie par le contrat.
Il en de même de l’activité de VRD qui relève des garanties souscrites au contrat et imposant dès lors la prise en charge des désordres du caniveau.
Pour le reste des défauts, la compagnie Groupama Méditerranée ne soulève aucun moyen de nature à écarter sa garantie, de sorte qu’elle sera tenue à réparation et à garantie.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être placé dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le rapport d’expertise est admis comme référence pour servir à l’évaluation des préjudices appréciés par ce dernier, y compris concernant le partage de responsabilité.
Le désordre décennal
L’expert a chiffré les travaux de réparation sur la base de trois devis dont il a retenu une moyenne de 825 euros taxe comprise.
La société [K] maçonnerie sera ainsi condamnée, in solidum avec la compagnie d’assurance Groupama méditerranée, à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 660 euros au titre des plaques de chaleur près du poêle au regard de sa part d’imputabilité évaluée à 80%.
Il sera dit que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (27 mai 2022) et celle du jugement.
Dans le rapport entre assureur et assuré, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée doit sa garantie à la Sarl [K] maçonnerie, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle à l’égard de son assurée.
Les autres désordres
Les travaux de reprise ont été évalués par l’expert sur la base de devis soumis à la discussion des parties. Il en résulte que la Sarl [K] maçonnerie sera condamné à régler à Monsieur [J] [X], la somme de 825 euros au titre de la poutre de la charpente sans support empêchant son fléchissement, 2 062,50 euros au titre de la pente de douche, 275 euros au titre du décollement des joints à l’intérieur du mazet, 16 555,96 euros au titre de la cuve à fioul, 287,76 euros au titre de la mauvaise orientation des caniveaux, 1 050,50 euros au titre de la porte du gîte, 315 euros au titre des gouttières. Ces sommes seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (27 mai 2022) et celle du jugement.
Concernant le défaut de planéité du pan Est de la toiture du mazet, l’expert a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de correctif compte tenu d’un défaut peu visible, sans désordre et ne compromettant pas l’esthétique de l’ensemble immobilier. En conséquence, en l’absence de préjudice, Monsieur [J] [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la perte d’exploitation
La SAS [X] Conseils sollicite la condamnation de la Sarl [K] Maçonnerie à lui verser la somme de 7 300 € en réparation de la perte d’exploitation qu’elle aurait subie à la fin de l’été 2018 résultant des odeurs nauséabondes consécutives à la fuite de la cuve à fuel l’ayant contrainte à annuler des réservations, et produit à l’appui de sa demande une comparaison entre le chiffre d’affaires de la période de fin août à fin septembre 2018 et celui de la même période en 2019.
Toutefois, le lien de causalité entre la fuite de la cuve enterrée et la présence alléguée de fioul dans le bassin en contrebas n’a pu être formellement établi par l’expert judiciaire, qui a relevé la distance importante entre les deux points ; qu’en outre, la SAS [X] Conseils ne verse aux débats aucune pièce objective justifiant des annulations effectives de la part de clients tels que des courriels, courriers ou attestations ; qu’enfin, la méthode de calcul, consistant à comparer le chiffre d’affaires de la première année de lancement de l’activité (2018) avec celui d’une année d’exploitation courante (2019), ne permet pas d’établir avec la certitude requise le montant du gain manqué puisque l’expert judiciaire conclut dans son rapport que « la perte alléguée de CA […] est en l’état invérifiable tant pour les montants avancés que pour la relation directe entre les annulations de séjours revendiquées et la fuite de la cuve à fioul ».
Ainsi, la SAS [X] Conseils, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre ni l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute de la SARL [K] Maçonnerie et la perte d’exploitation alléguée, ni la réalité et le montant certain de cette perte.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation formée par la SAS [X] Conseils sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts sur les indemnités allouées seront fixés au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil.
La Sarl [K] maçonnerie, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée, la compagnie d’assurance Axa, qui succombe entièrement ou pour partie, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au coût du rapport d’expertise de Monsieur [E] [G].
La Sarl [K] maçonnerie, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée, la compagnie d’assurance Axa seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [X] et la SAS [X] conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [K] maçonnerie, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée, la compagnie d’assurance Axa, seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Dit qu’un contrat de louage d’ouvrage a été conclu entre la Sarl [K] maçonnerie et Monsieur [J] [X] d’une part et la Sarl [K] maçonnerie et la SAS [X] Conseil d’autre part,
Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la Sarl [K] Maçonnerie la somme de 275 703,69 € au titre du solde des travaux ;
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande de condamnation en répétition de l’indu,
Déboute la Sarl [K] Maçonnerie de sa demande en paiement dirigée contre la société [X] conseil,
Condamne la Sarl [K] Maçonnerie à restituer à la société [X] Conseil la somme de 51 448,86 euros au titre des sommes indûment perçues,
Déboute la Sarl [K] Maçonnerie de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résiliation unilatérale du contrat,
Dit que la réception de l’ouvrage dont Monsieur [J] [X] a confié la construction à la Sarl [K] maçonnerie est intervenue le 13 juillet 2018,
Déclare la Sarl [K] Maçonnerie responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres relatifs à l’absence de protection de plaques de plâtre contre la chaleur du poêle à bois et tenue de supporter la réparation du préjudice subi par Monsieur [J] [X],
Condamne en conséquence, in solidum, la Sarl [K] Maçonnerie et la compagnie Groupama méditerranée à payer à Monsieur [J] [X] la somme de de 660 euros au titre des plaques de chaleur près du poêle, laquelle sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (27 mai 2022) et celle du jugement,
Dit que la compagnie Groupama méditerranée doit apporter sa garantie à son assuré, la Sarl [K] Maçonnerie, au titre de ce désordre décennal dans la limite du plafond de garantie,
Déclare responsable sur le fondement contractuel la Sarl [K] Maçonnerie au titre des désordres relatifs à la poutre de la charpente, à la pente de douche, au décollement des joints à l’intérieur du mazet, à la cuve à fioul, aux caniveaux, à la porte du gîte, aux gouttières,
Condamne, en conséquence, in solidum, la Sarl [K] Maçonnerie, la compagnie Groupama méditerranée et la compagnie Axa à régler à Monsieur [J] [X], la somme de :
— 825 euros au titre de la poutre de la charpente sans support empêchant son fléchissement,
— 2 062,50 euros au titre de la pente de douche,
— 275 euros au titre du décollement des joints à l’intérieur du mazet,
— 16 555,96 euros au titre de la cuve à fioul,
— 287,76 euros au titre de la mauvaise orientation des caniveaux,
— 1 050,50 euros au titre de la porte du gîte,
— 315 euros au titre des gouttières,
Dit que ces sommes seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise (27 mai 2022) et celle du jugement,
Dit que la compagnie Groupama méditerranée et la compagnie Axa doivent apporter solidairement leur garantie à leur assuré, la Sarl [K] Maçonnerie, au titre de ces désordres,
Dit que les intérêts sur les indemnités allouées seront fixés au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande indemnitaire relative au défaut de planéité du pan Est de la toiture du mazet en l’absence de préjudice,
Déboute la SAS [X] conseil de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’exploitation,
Condamne la Sarl [K] maçonnerie, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée, la compagnie d’assurance Axa, qui succombe entièrement ou pour partie, in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au coût du rapport d’expertise de Monsieur [E] [G],
Condamne la Sarl [K] maçonnerie, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée, la compagnie d’assurance Axa, in solidum, à payer à Monsieur [J] [X] et la SAS [X] conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl [K] maçonnerie, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée, la compagnie d’assurance Axa de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Le greffier Le président
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