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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01719 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4F7
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
SARL INTERFROID,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 348 673 294
dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Vanessa XAVIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE
ayant son siège social [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, substitué à l’audience par Maître Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS,
Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de l’EPIC REGIE DES EAUX DU PAYS d'[Localité 2] le 10 février 2026 (RG 25/01249), notamment au contradictoire de la société INTERFROID et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [Q],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société INTERFROID le 20 novembre 2025 à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société INTERFROID aux fins de jonction avec la procédure précitée et de lui rendre commune et opposable les dispositions de l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à sa mise en cause en indiquant qu’aucune de ses garanties n’est susceptible de se voir mobiliser à l’issue de l’expertise judiciaire,
Vu les conclusions de la société INTERFROID, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026 et aux termes desquelles elle réplique à son assureur, indiquant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application des garanties, et maintient sa demande de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
A l’audience du 17 mars 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société INTERFROID la mise en cause de son assureur, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE aux fins que les opérations d’expertises portant notamment sur son intervention concernant la résolution des problèmes du système de climatisation/chauffage de l’EPIC REGIE DES EAUX DU PAYS D'[Localité 2].
Il produit à l’appui de sa demande notamment l’attestation d’assurance établie à son profit par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE.
En opposition, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE s’oppose à sa mise en cause aux motifs que les conditions de ses garanties ne seraient jamais mobilisables concernant les prestations réalisées par la société INTERFROID.
Toutefois sur ce point, et comme l’a souligné la société INTERFROID, il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une telle demande d’analyser les conditions d’application d’un contrat d’assurance ; il doit simplement s’assurer que la demande au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’analyse requise des conditions du contrat d’assurances, et les qualifications juridiques nécessaires à faire concernant la nature des prestations réalisées par la société INTERFROID ne permettent pas de déterminer à ce stade que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Ce faisant, la société INTERFROID, justifiant de son lien avec la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, justifie d’un motif légitime à ce que son assureur soit partie à une opération d’expertise à laquelle elle est elle-même partie et à l’issue de laquelle sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société INTERFROID, sauf décision ultérieure du juge du fond. Ils pourront également être distraits directement au profit de Maitre DAN en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société INTERFROID l’ordonnance de référé du 10 février 2026 (RG 25/01249),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société INTERFROID et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la société INTERFROID, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, lesquels pourront être distraits au profit de Maitre DAN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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