Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 janv. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPM
Minute N°26/00053
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 27 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 08 janvier 2026, notifié à Monsieur [O] [X] le 08 janvier 2026 à 17h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 janvier 2026 à 14h30
Vu la requête motivée du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 12 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026 à 13h38
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [X]
né le 04 Mai 2002 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [O] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [X] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’a pas produit les éléments relatifs à la précédente mesure de rétention administrative dont Monsieur [O] [X] a fait l’objet.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [X] en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, il résulte tout à la fois des déclarations de la préfecture des Côtes-d’Armor et de celles de Monsieur [O] [X] que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative à [Localité 4] le 14 juillet 2025 qui a pris fin le 18 juillet 2025.
Comme l’indique le conseil de Monsieur [O] [X], une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025 retient que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Le magistrat du siège, saisi d’une demande de prolongation, est ainsi tenu d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en prenant en considération les diligences réalisées durant les précédents placements en rétention.
De la sorte, l’administration est tenue de produire, avant clôture de l’audience, l’ensemble des diligences accomplies en vue de procéder à l’éloignement de l’étranger placé en rétention administrative.
Après examen des pièces produites par la préfecture, il y a lieu de constater que la préfecture des Côtes-d’Armor ne verse aucun document justifiant des diligences accomplies lors du précédent placement en rétention administrative de Monsieur [O] [X].
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X].
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] formée par la préfecture des Côtes-d’Armor.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00168 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00167 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00167 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOPM ;
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Cessation ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Vieillesse ·
- Professionnel ·
- Île-de-france
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Aide ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Mentions ·
- Lorraine
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Interprète ·
- Langue
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Signification ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Poste
- Maçonnerie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Expert ·
- Conseil
- Prix minimum ·
- Vente ·
- Jugement d'orientation ·
- Acte authentique ·
- Exécution ·
- Crédit logement ·
- Offre d'achat ·
- Délai ·
- Vendeur ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.