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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 27 mars 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [A], [V]
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX43
N° 25/00069
Du 27 Mars 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS
Le 27 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Madame [X] [C], [B] [A]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5]
Tous deux divorcés suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07/09/2016.
Tous deux représentés par Maître Carine GUENIFFEY de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation rendu le 26 septembre 2024 (24/00187) par lequel le Juge de l’Exécution de ce tribunal a validé la procédure de saisie immobilière et autorisé Mme [X] [A] et M. [Y] [V] à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum net vendeur de 200.000 euros, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.594,58 euros ;
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, et par conclusions visées le même jour, les débiteurs saisis sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ils se prévalent d’une offre d’achat acceptée le 31 décembre 2024 au prix de 207.000 euros.
Le créancier poursuivant, ne s’est pas opposé lors de l’audience à la demande de délai supplémentaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 26 septembre 2024 (24/00187), le Juge de l’Exécution de ce tribunal a validé la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant et autorisé Mme [X] [A] et M. [Y] [V] à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum net vendeur de 200.000 euros, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.594,58 euros.
Les débiteurs saisis justifient d’une offre d’achat acceptée à hauteur de 207.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
La juridiction n’a pas la possibilité à ce stade de modifier le prix minimum fixé dans le jugement d’orientation à 200.000 euros, et ce malgré la demande des débiteurs saisis dans leurs dernières conclusions, mentionnant un prix minimum de 100.000 euros.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 26 septembre 2024 (n° 24/00187),
Accorde à Mme [X] [A] et M. [Y] [V] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, moyennant le prix minimum net vendeur de 200.000 euros (deux cent mille euros) ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.594,58 € ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 juin 2025, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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