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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 2 mai 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F73M
ORDONNANCE DU 02 Mai 2025
Nous, Jean -Christophe MAZE, Vice-président au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS [6]
[Localité 1]
Représenté par Mme [U],
ET
Mme [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente, assistée par Maître LEGAY , avocat(e) au barreau de la Charente, Présent(e), assisté(e) de Maître LEGAY , avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers ABSENT
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [6] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 29 Avril 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [V], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d'[Localité 4] en date du 22 avril 2025 à 05 heures indiquant que les troubles de Mme [H] [I] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [6] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 22 avril 2025 ;
Vu la décision en date du 22 avril 2025 prise par M. le Directeur du CH [6], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [H] [I] à compter du 22 avril 2025 à 05heures pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [J] en date du 22 avril 2025 à 16 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [I] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [K] en date du 24 avril 2025 à 16 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [I] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [6] en date du 24 avril 2025 prolongeant les soins de Mme [H] [I] d’un mois à compter du 24 avril 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [J], en date du 29 avril 2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [H] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 30 avril 2025 à Mme [H] [I], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [6] et à M. le directeur du CH [6], et au tiers ;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle Mme [H] [I] demande l’assistance un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LEGAY en date du 30 avril 2025;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 30 avril 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [I] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;Vu le certificat médial de situation du Dr [T] en date e ce jour reçu pendant le délibéré, indiuant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [I] et levée ;
Vu la décision de M. Le Directeur du CHS[6] en date de ce jour mettnt fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentementde Mme [H] [I] à compter du 02 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [I].
Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur Camille [J] en date du 29 avril 2025 que Madame [H] [I], admise en soins psychiatriques sans consentement le 22/04/2025, avait tenu depuis 48 heures, chez ses enfants en Charente, des propos suicidaires avec troubles du comportement et notamment automutilations ; qu’elle ne reconnaissait pas ses troubles, banalisait ses difficultés et minimisait ses idées suicidaires ; que ses troubles s’étaient aggravés malgré un premier passage aux urgences à [Localité 5] ; qu’actuellement elle est de meilleur contact qu’à son entrée, et a accepté un ajustement de son traitement de fond ; qu’elle présente une amélioration thymique et une abolition des idées suicidaires, et critique ses passages à l’acte, de sorte que les soins qui lui sont prodigués dans l’établissement apparaissent bénéfiques pour sa santé.
A l’audience Mme [I] indique qu’elle va mieux, que son traitement a été réévalué et qu’elle a eu des permissions de sortie qui se sont bien passsées.
Son Conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédue et sur le fond, indique qu’il n’y a pas de difficultés pour les prochains jours, que sa cliente souhaite se reposer encore un peu et organiser sa sortie.
Postérieurement à l’audience, alors que notre décision était mise en délibéré au 02/05/2025 à 14 heures, le CHS[6] a communiqué un certificat médical en date de ce jour, et la décision du CHS[6] consécuvite la concernant, levant la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Ces pièces ont été communiquées à l’avocate de la patiente.
Il covient donc de constater la mainlevée de la mesure de soins consentement sus forme d’hospitalisation compkète de Mme [H] [I] par décision de mainlevée en date de ce jour.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure d‘hospitalisation complète de Mme [H] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoireet en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [I].
CONSTATONS qu’il n’y a plus à statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de [H] [I] née le 03 Novembre 1967
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 02 Mai 2025
Le Greffier, Le Vice Présient
Notifié par courriel le 02 Mai 2025 à :
— [H] [I] par LRAR
— LE DIRECTEUR DU CHS [6]
— Me LEGAY
— le Tiers par courriel
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 02 Mai 2025 à heures
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