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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCCV c/ SAS RM2O, Société RM2O, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01194 – N° Portalis DB22-W-B7J-TENT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV [Localité 9] SABLIERE C/ S.E.L.A.R.L. FIDES, Société RM2O, S.A. SMABTP
DEMANDERESSE
LA SCCV [Localité 9] SABLIERE, société civile de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°840 630 420 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E288
DEFENDERESSES
LA SELARL FIDES ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de Me [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SODIFLUIDE, selon jugement du 22 février 2023 du tribunal de commerce de CRETEIL,
non comparante
SAS RM2O, Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 890 259 625, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764, dont le siège est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur des sociétés SODIFLUIDE et RM20
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière à l’audience,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 31 juillet 2025, 1er août 2025 et 17 septembre 2025, la société SCCV Viroflay Sablière a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société RM2O, la Selarl Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodifluide, et la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 10 octobre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à Viroflay (Yvelines), représenté par son syndic.
A l’audience du 25 septembre 2025, la société SCCV [Localité 9] Sablière maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société SCCV [Localité 9] Sablière expose, en substance, que des désordres constatés lors de la première réunion d’expertises portent sur la chaufferie, dont l’installation a été confiée à la société RM2O, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, qui a sélectionné la société Solifluide afin de procéder au travaux, ces deux sociétés étant assurées par la société SMABTP.
Représentées à l’audience, la société RM2O et la société SMABTP ne s’opposent pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Assignée à personne, la Selarl Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodifluide, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 10 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01764).
La société SCCV [Localité 9] Sablière justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société RM2O, à la Selarl Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodifluide, et à la société SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que des désordres constatés lors de la première réunion d’expertises portent sur la chaufferie, dont l’installation a été confiée à la société RM2O, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, qui a sélectionné la société Solifluide afin de procéder au travaux, ces deux sociétés étant assurées par la société SMABTP.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCCV [Localité 9] Sablière, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRENONS acte des protestations et réserves formées par la société RM2O et la société SMABTP ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 10 octobre 2024 (ordonnance n° RG 23/01764) communes et opposables à la société RM2O, la Selarl Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodifluide, et la société SMABTP, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société RM2O, la Selarl Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodifluide, et la société SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société RM2O, la Selarl Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodifluide, et la société SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société RM2O, la Selarl Fides, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodifluide, et la société SMABTP en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCCV [Localité 9] Sablière ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Fatoumata SOUMAHORO Eric MADRE
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