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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 déc. 2025, n° 25/10484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10484 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6YX
N° de Minute : 25/00743
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[B] [Y]
C/
[F] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2020, Mme [F] [O], infirmière diplômée d’état en profession libérale, et Mme [B] [Y], exerçant sous l’enseigne « Administratif & Solutions », ont conclu un contrat de prestation de services de la formule essentielle portant sur la facturation des soins médicaux et la gestion administrative de l’activité libérale de Mme [O], pour une durée indéterminée, au tarif de 4,7 % net de TVA du montant facturé par mois.
Par lettres recommandées expédiées le 30 janvier 2022 et le 16 mars 2022, la société Administratif & Solutions, représentée par Mme [B] [Y], a mis en demeure Mme [O] de lui régler les sommes de 2084,77 euros, puis de 1189,61 euros au titre du solde de tout compte suite à la cessation de collaboration le 22 juin 2021.
Se prévalant de l’absence de paiement, Mme [B] [Y] a, par acte du commissaire de justice 13 mars 2025, fait citer Mme [F] [O] à comparaître devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil :
671,99 euros au titre des factures impayées ;
1565,21 euros au titre du préjudice financier subi ;
1000 euros au titre de la résistance abusive ;
2000 euros au titre du préjudice moral ;
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens dont distraction au profit de Maître [J] [T] ;
la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [F] [O], régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la requérante, notamment le contrat de prestation de services du 29 juillet 2020, les factures n°F-00007 du 4 janvier 2021, n°F-00009 du 21 février 2021 et n°F-00012 du 14 mai 2021, le décompte arrêté au 6 octobre 2021, les courriels de relance et les lettres de mise en demeure, que Mme [F] [O] reste redevable de la somme de 671,99 euros au titre du solde des factures susvisées, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le préjudice financier :
Mme [B] [Y] soutient qu’elle ne peut actuellement clôturer son activité, n’ayant pas été réglée de l’intégralité des factures qui lui sont dues par la défenderesse, que de ce fait elle continue de supporter des coûts liés au maintien de la gestion de son activité.
Elle évalue son préjudice financier à la somme de 1565,21 euros s’établissant comme suit :
logiciel de comptabilité Albus pour trois mois de l’exercice 2021 : 142,50 euros
logiciel de comptabilité Albus pour douze mois de l’exercice 2022 : 485 euros
les frais de maintien du compte professionnel bancaire : 117 euros
assurance responsabilité civile professionnelle 2021-2022 : 820,71 euros
Toutefois, force est de constater que la demande n’est étayée par aucune pièce. Mme [Y] ne produit aucun élément tant sur le projet de clôture de son activité professionnelle qu’elle invoque que sur les frais de maintien de gestion de son activité. Elle ne fournit pas de pièce démontrant la réalité et le montant des frais dont elle sollicite le paiement.
Le préjudice financier n’étant pas établi ni dans son principe ni dans son montant, la demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
En revanche, elle justifie avoir subi des désagréments et des tracasseries résultant du défaut de paiement des factures sans que Mme [O] ait effectué de diligences pour tenter d’y remédier.
Il est établi du reste que cette dernière n’a pas répondu aux demandes amiables qui lui ont été adressées par Mme [Y].
Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par le requérant doit être fixé à la somme de 500 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la partie défenderesse.
Sur la résistance abusive :
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique distinct de celui résultant du défaut de paiement des factures, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, Maître [J] [T] ne peut recouvrer directement les dépens contre la défenderesse en application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que son ministère n’est pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure. La demande de ce chef sera donc rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 600 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 671,99 euros au titre du solde des factures impayées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [B] [Y] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Maître [J] [T] de sa demande de recouvrement direct des dépens contre Mme [F] [O] ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La Greffière La Juge
S. DEHAUDT M. CHAPLAIN
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