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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mai 2024, n° 24/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03765 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7T
MINUTE: 24/989
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [G]
Né le 19 octobre 1956 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent assisté de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
TUTRICE
ATR SAUVEGARDE 93
Mesdames [I] [U] et [K] [S]
absent (es)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.
Le18 novembre 2023, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [G].
Le 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [E] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.
A l’audience du 17 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [E] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [G] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (tuteur) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 18 novembre 2023 avec prise d’effets au 17 novembre 2023, dans le cadre d’une rechute partielle de son affection psychiatrique chronique invalidante (schizophrénie), consécutive à une observance de son traitement habituel. Il présentait un syndrome dissociatif délirant paranoïde, une altération du contact avec la réalité, avec comme conséquence des comportements de mise en danger, notamment du point de vue somatique et de la qualité de l’hébergement dans son logement. Il était anosognosique et obtus à toute suggestion d’adaptation thérapeutique.
Par décision du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté que le patient restait désorganisé, délirant, bizarre, émoussé et surtout banalisant à la fois de son état psychique et de sa situation sociale et ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats mensuels indiquent que l’état clinique de Monsieur [E] [G] s’est amélioré permettant un fonctionnement relativement adapté. Il demeure toutefois anosognosique et accepte de manière passive les soins. La diminution progressive de l’autonomie est également constatée et des recherches pour une admission en EPHAD ont été enclenchées.
Il résulte de l’avis motivé en date du 10 mai 2024 que Monsieur [E] [G], actuellement relativement stable, persiste dans des éléments psychotiques résiduels envahissants qui le rendent très vulnérable et nécessite un accompagnement médico-social. Son état de grande précarité rend également la sortie impossible. Un ajustement thérapeutique demeure nécessaire.
A l’audience, Monsieur [E] [G] indique qu’il entend toujours des voix et des vibrations dans son cerveau mais que le traitement l’apaisement. Il souhaite reste à l’hôpital parce qu’il n’a nulle part où aller et que les médicaments lui font bien.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne sauraient être remis en cause, que Monsieur [E] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
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