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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJFA
AFFAIRE : [E] C/ Entreprise Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne R F ARTISAN CARRELEUR, Compagnie d’assurance QBE EUROPE
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie à :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 11 Juillet 1937 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne R F ARTISAN CARRELEUR , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 03 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d’un montant de 3.044 euros, conclu le 24 juin 2017, Monsieur [O] [E] a fait intervenir Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur, pour réaliser des travaux de carrelage sur la terrasse de sa maison située [Adresse 5], lieudit " [Adresse 9] ".
Monsieur [O] [E] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment au niveau de l’étanchéité de la baguette posée en bordure de la terrasse et s’est rapproché de Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur, ainsi que de son assureur, la compagnie d’assurance QBE Europe, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Monsieur [O] [E] a ensuite mandaté son assureur, la MACIF, qui a fait diligenter des opérations d’expertises amiables. Le rapport d’expertise du 17 avril 2024 relève ainsi l’existence de désordres, malfaçons et non façons tenant à la présence de contre-pentes sur la périmétrie de la terrasse générant des rétentions d’eau.
Par courrier recommandé du 4 juin 2024, l’assureur de Monsieur [O] [E] a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur, ainsi qu’à son assureur, la compagnie d’assurance QBE Europe, pour obtenir la prise en charge amiable des travaux de réparation et de remise en état.
Aucune réponse n’a été adressée par Monsieur [X] [U] et la compagnie d’assurance QBE Europe.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 et 25 février 2025, Monsieur [O] [E] a fait assigner Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur, et la compagnie d’assurance QBE Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
**
À l’audience, Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur, a comparu et a indiqué formuler protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la compagnie d’assurance QBE Europe, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur, a effectué des travaux de carrelage sur la terrasse de la maison de Monsieur [O] [E], conformément au contrat conclu le 24 juin 2017. Il est aussi acquis que postérieurement à la réalisation de ces travaux, des opérations d’expertises amiables diligentées à l’initiative des assureurs de chaque partie ont mis en évidence l’existence de potentiels désordres pouvant justifier l’engagement de la responsabilité du professionnel.
Dès lors, Monsieur [O] [E] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur, et de la compagnie d’assurance QBE Europe. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [O] [E], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
II/ Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] [E] et de Monsieur [X] [U], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur et de la compagnie d’assurance QBE Europe ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [K] [H]
[Adresse 7]
[Courriel 8] Tel :[XXXXXXXX02]/[XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 5], lieudit "[Localité 10]" ;
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard des rapports d’expertises amiables, et affectant l’ouvrage litigieux ;
5. Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7. Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [E] avant le 27 juin 2025, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamnons Monsieur [O] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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