Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 5 févr. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°95/2026
JUGEMENT
du
05 Février 2026
5AA
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GC5N
OPH DE L’ANGOUMOIS
C/
[Q] [P]
Le :
copies exécutoires
à OPH DE L’ANGOUMOIS
copies certifiées conformes
à OPH DE L’ANGOUMOIS
à Madame [Q] [P]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 4 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Bénédicte CAHOUR-BELLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
OPH DE L’ANGOUMOIS, demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par
Monsieur [E]
ET :
Madame [Q] [P]
née le 18 Juin 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE comparante en personne
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 5 février 2026 et signé par Bénédicte CAHOUR-BELLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2021, l’OPH DE L’ANGOUMOIS a donné à bail à Madame [P] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel et provision pour charges de 694,71 €.
L’OPH DE L’ANGOUMOIS a saisi le 10 avril 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extra judiciaire de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été notifié à Madame [P] [Q] pour la somme totale de 1584,71 € représentant les loyer et charges dus au 31 mars 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte introductif d’instance en date du 18 août 2025, l’OPH DE L’ANGOUMOIS a fait assigner Madame [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME aux fins de solliciter :
la condamnation de Madame [P] [Q] au paiement de la somme de 2019,87 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer jusqu’au décompte actualisé au 13 août 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;le constat de la résiliation du bail aux torts du locataire et en conséquence que soit ordonnée son expulsion corps et bien ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par elle dans les locaux loués, avec le concours de la force publique si besoin ;la condamnation de Madame [P] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux ;la condamnation de Madame [P] [Q] au paiement de la somme de 300 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de Madame [P] [Q] au paiement des réparations locatives ;la condamnation de Madame [P] [Q] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente le 18 août 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’OPH DE L’ANGOUMOIS, en personne, a réitéré les demandes contenues dans son assignation en indiquant que le montant de la dette locative réclamée s’élevait à la somme de 3147,68 euros.
Madame [P] [Q], partie défenderesse, a été entendue en ses observations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’OPH DE L’ANGOUMOIS réitère oralement son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire résiliant le bail et de condamner Madame [P] [Q] à payer la somme de 3147,68 € représentant la dette de loyer et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux.
L’OPH DE L’ANGOUMOIS précise que son action repose sur le non-paiement des loyers malgré un commandement visant la clause résolutoire en date du 10 avril 2025, resté infructueux.
Madame [Q] [P] indique qu’elle n’a perçu que 700 euros de revenus en novembre 2025 et la pension alimentaire ne lui a pas été payée. Elle précise vouloir quitter le logement rapidement et propose de régler sa dette locative par versement de 25 euros par mois en plus du loyer courant, porposition rejtée par le bailleur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
L’OPH DE L’ANGOUMOIS a saisi l0 avril 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par conséquent, la demande de l’OPH DE L’ANGOUMOIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement des loyers:
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu et de s’assurer contre les risques locatifs.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que la dette de loyer de Madame [P] [Q] s’élève à la somme de3147,68 € au 3 décembre 2025 sans les frais.
Compte tenu de ces éléments, Madame [P] [Q] sera condamnée à payer à l’OPH DE L’ANGOUMOIS la somme de 3147,68 € au titre des loyers et charges.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la même loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [Q] n’a pas régularisé sa dette de loyer et charges et ce malgré un commandement de payer la somme de 1584,71 € en date du 10 avril 2025 et qu’elle est par conséquent redevable de la somme de 3147,68 € au titre des loyers et charges arrêtée au 3 décembre 2025.
En conséquence, pour ce seul motif lié au non-paiement des loyers et charges locatives, l’acquisition de la clause résolutoire résiliant le bail en date du 23 février 2021 sera constatée.
Compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et à défaut de restitution volontaire des lieux, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [Q] ainsi que tous occupants de son chef et si besoin avec le concours de la [Localité 4] publique selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le paiement du loyer courant n’a pas repris et que le loyer n’a pas été réglé au mois de novembre 2025. Madame [P] [Q], outre qu’elle ne justifie pas des difficultés qu’elle évoque, n’apporte aucune explication satisfaisante quant à son inertie à tenter de trouver une solution avec le bailleur à sa défaillance.
Les conditions d’octroi de délais de paiement ne sont donc pas réunies.
Par conséquent, Madame [P] [Q] est déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1730 du code civil, et à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clés.
En droit, l’indemnité d’occupation doit compenser les pertes de loyer subies par le propriétaire et également l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Par ailleurs, il ressort de la loi du 6 juillet 1989 qu’une indemnité d’occupation, correspondant à une somme équivalente au loyer, est due à compter de la résiliation du bail d’habitation et jusqu’à la libération des lieux par le locataire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à une somme équivalente au loyer mensuel et destinée à compenser la perte de loyers jusqu’à la libération effective des lieux est par ailleurs justifiée.
Par conséquent, il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi , et de condamner Madame [P] [Q] à son paiement à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens de l’instance :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [P] [Q] aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas d’espèce, l’équité commande de débouter l’OPH DE L’ANGOUMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE recevable la demande de l’OPH DE L’ANGOUMOIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail en date du 23 février 2021 liant l’OPH DE L’ANGOUMOIS et Madame [P] [Q] concernant un appartement [Adresse 4];
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à l’OPH DE L’ANGOUMOIS la somme de 3147,68 € au titre des loyers et charges arrêtée au 3 décembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [P] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [P] [Q] et de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] à payer à l’OPH DE L’ANGOUMOIS l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer , à compter de la date de résiliation du bail et et charges et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] aux dépens ;
DEBOUTE l’OPH DE L’ANGOUMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Assemblée générale ·
- Personnes ·
- Lot
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Jonction ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisan ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Côte d'ivoire ·
- Prestation familiale
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Charges ·
- Travailleur ·
- Non-salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Contrat de prestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Juge ·
- Thérapeutique ·
- État ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.