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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6C3
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Sara BELDENT
Me Jean-jacques BERTIN
Me Cécile BOULE
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [F] [M]
née le 23 Avril 1952 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [N] [M]
né le 11 Mars 1951 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [J] [R]
née le 23 Août 1959 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
NARDONNE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTORIA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics
ès qualité assureur Société NARDONNE CONSTRUCTION sous le numéro de police 507314B
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [K] entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie THELEM ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
la Société PROTECT, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2] BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 26 et 30 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00012, Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] ont fait assigner la société NARDONNE CONSTRUCTION et la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société NARDONNE CONSTRUCTION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner solidairement les défenderesses à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 27 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00700, Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] ont fait assigner devant la présente juridiction la SMABTP en qualité d’assureur de la société NARDONNE CONSTRUCTION afin de voir ordonner la jonction des procédures et lui déclarer commune et opposable l’expertise à intervenir.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que Madame [F] [M] est propriétaire, en indivision avec sa soeur Madame [R] d’une habitation utilisée en résidence secondaire située [Adresse 12]. Ils indiquent qu’en 2021, Madame [M] et Monsieur [M] ont confié la réalisation d’une extension de cette résidence à la SARL NARDONNE CONSTRUCTION et déplorent avoir constaté en novembre 2023 des infiltrations au niveau de la jonction entre l’existant et l’extension. Ils précisent qu’aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, ils sollicitent l’ordonnancement d’une expertise judiciaire.
La société NARDONNE CONSTRUCTION a sollicité de :
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°25/01172 devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— Ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [F] [M], Monsieur [N] [M], Madame [J] [R], à laquelle la concluante s’associe, tous droits, moyens et exceptions réservés, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;
— Juger que le opérations d’expertise seront diligentées aux frais avancés de Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] ;
— Juger que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées communes et opposables à Monsieur [Z] [K] ainsi qu’à la compagnie THELEM ASSURANCES, son assureur ;
— Condamner Monsieur [Z] [K], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer :
o Son attestation d’assurance décennale pour l’année 2021 ;
o Son attestation d’assurance civile professionnelle pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
— Rejeter la demande de condamnation de Madame [F] [M], Monsieur [N] [M], Madame [J] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
La SAS ENTORIA et la société PROTECT, intervenante volontaire, ont sollicité de :
— Ordonner la jonction de l’instance RG 25/00012 et 25/01172,
— Juger qu’il n’existe aucun intérêt légitime à mettre en cause la Société ENTORIA – société de courtage et non d’assurance – dans le cadre de l’expertise judiciaire à intervenir
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la société ENTORIA,
— Recevoir en son intervention volontaire la Société PROTECT,
— Juger que la Société PROTECT formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande de désignation d’un Expert Judiciaire formée par les consorts [M] [R], et sous les plus expresses quant à l’applicabilité des garanties du contrat d’assurance souscrit par la Société NARDONNE CONSTRUCTION.
— Débouter les consorts [M] [R] de leur demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Elles soutiennent que l’assureur de la société NARDONNE CONSTRUCTION n’est pas la société ENTORIA, laquelle est courtier en assurances, mais la société PROTECT SA.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société NARDONNE CONSTRUCTION a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’était l’assureur de la société NARBONNE CONSTRUCTION, ni à la date d’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation de sorte qu’aucune garantie n’est mobilisable.
Par acte du 7 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/1172, la SARL NARDONNE CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [Z] [K] et la société THELEM ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [K] devant la présente juridiction afin de voir :
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°25/00012 devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
— Juger que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées communes et opposables à Monsieur [Z] [K] ainsi qu’à la compagnie THELEM ASSURANCES, son assureur ;
— Condamner Monsieur [Z] [K], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer :
o Son attestation d’assurance décennale pour l’année 2021 ;
o Son attestation d’assurance civile professionnelle pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir sous-traité la réalisation des travaux de zinguerie et de sanitaire à Monsieur [K], assuré auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES.
Monsieur [K] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle il s’est associé, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre de débouter la société NARDONNE CONSTRUCTION de sa demande de communication de pièces, indiquant avoir versé les attestations d’assurance sollicitées.
La société THELEM ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [K] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les trois instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier à l’audience du 23 juin 2025, sous le RG n°25/00012.
Évoquée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société ENTORIA, laquelle est courtier en assurances et de faire droit en conséquence à l’intervention volontaire de la société PROTECT SA, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de la société NARDONNE CONSTRUCTION.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R], et notamment le rapport d’expertise du cabinet IXI du 03 mai 2024, le rapport d’expertise définitif de ce même cabinet du 12 août 2024, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 15 novembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient de relever qu’il résulte des rapports d’expertise IXI précités que la société NARDONNE CONSTRUCTION était assurée par la SMABTP au moment de la réclamation. Ainsi, sa demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, ne saurait prospérer et les opérations d’expertise fonctionneront donc à son contradictoire.
En outre, la société NARDONNE CONSTRUCTION sollicite de condamner Monsieur [Z] [K], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer :
o Son attestation d’assurance décennale pour l’année 2021 ;
o Son attestation d’assurance civile professionnelle pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à Monsieur [K], de communiquer ces documents, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société NARDONNE CONSTRUCTION et Monsieur [K] s’associent à la demande formée par les consorts [M]/[R].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société PROTECT en qualité d’assureur de la société NARDONNE CONSTRUCTION ;
ENJOINT à Monsieur [K] de communiquer, en tant que de besoin, son attestation d’assurance décennale pour l’année 2021, son attestation d’assurance civile professionnelle pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu de constater que la société NARDONNE CONSTRUCTION et Monsieur [K] s’associent à la demande formée par les consorts [M]/[R] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 21]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la société NARDONNE CONSTRUCTION de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [F] [M], Monsieur [N] [M] et Madame [J] [R] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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