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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/318
N RG 25/00325 N Portalis DBXA W B7J GD6P
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-Présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée et de [T] [Z], greffière stagiaire, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. DIRECTEUR DU C.H. [5]
C.H. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Madame M. [U],
ET
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente, assistée de Me Camille CARVALHO, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 14 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 14 octobre 2025,
Vu le certificat médical urgent du docteur [C] [V], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier [5] en date du 09 octobre 2025 à 11 heures indiquant que les troubles de Madame [R] [W] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 09 octobre 2025,
Vu la décision en date du 09 octobre 2025 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [R] [W] à compter du 09 octobre 2025 à 11 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de situation du docteur [C] [V] en date du 09 octobre 2025 à 17 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de situation du docteur [C] [V] en date du 10 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [X] [G] en date du 10 octobre 2025 à 10 heures 50 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [B] [D] en date du 12 octobre 2025 à 12 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [W] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 12 octobre 2025 prolongeant les soins de Madame [R] [W] d’un mois à compter du 11 octobre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision modificative de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 13 octobre 2025 prolongeant les soins de Madame [R] [W] d’un mois à compter du 12 octobre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [E] [Y], en date du 14 octobre 2025 indiquant que les soins sans consentement de Madame [R] [W] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 14 octobre 2025 à Madame [R] [W], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 14 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [W],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Camille CARVALHO en date du 15 octobre 2025,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [R] [W] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [5] le 9 octobre 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [V], elle présentait des troubles du comportement avec agitation propos incohérents et fugue mais refusait les soins (pas de conscience des troubles).
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné une désorganisation psychique persistante avec propos incohérents (discours flou, divagations multiples) idées délirantes mystiques et labilité de l’humeur.
Il est noté un déni des troubles et une opposition à l’hospitalisation.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 12 octobre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [Y] en date du 14 octobre 2025 mentionne que Madame [R] [W] est plus apaisée mais ses propos restent diffluents. Le décès de son père semple avoir favorisé une décompensation névrotique sur une fragilité de la personnalité ancienne.
A l’audience, Madame [R] [W], qui tient un discours abondant, expose les conditions dans lesquelles elle est arrivée à l’hôpital, en lien avec des bouleversements récents dans sa vie personnelle et des difficultés rencontrées à son travail. Elle précise avoir déjà été suivie par un psychiatre entre 2018 et 2022, mais sans prise de traitement. Sur question, elle indique qu’elle pense utile d’être soignée et elle estime qu’une « semaine supplémentaire serait bien ». Elle aimerait pouvoir bénéficier de sorties seule dans le parc.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente se sent mieux mais accepte de rester hospitalisée dans cette période bouleversée de sa vie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [R] [W] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de s’assurer d’une adhésion aux soins constante, dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, alors que sa situation reste fragile et que les effets du traitement, qui vient d’être instauré, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [R] [W] ;
ORDONNONS le maintien de [R] [W], née le 03 Septembre 1974 à, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 17 Octobre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 17 Octobre 2025 à :
— [R] [W] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. DIRECTEUR DU C.H. [5]
— Me Camille CARVALHO
— Tiers
— Ministère Public
Le Greffier,
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