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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 juin 2025, n° 23/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/02247 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Mars 2025
Minute n°25/00522
N° RG 23/02247 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDR3
le
CCC : dossier
FE :
Maître [K] [D] de la SCP FGB, Maître [M] [G] de la SELAS FIDAL, Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le 14 Janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. MAAF
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 29 novembre 2019, Mme [N] [L] a commandé auprès de la société LEROY MERLIN la fourniture et la pose d’un portail et portillon électrique, la pose ayant été assurée par un sous-traitant partenaire de la société LEROY MERLIN, la société BELINHO, assurée pour son activité professionnelle auprès de la société MAAF assurances.
Les travaux ont été réalisés en décembre 2019 et le 6 décembre 2019, Mme [L] a réceptionné le chantier sans réserves.
Par un courriel du 15 juillet 2020, Mme [L] a signalé un problème de ciment au niveau du portail et un problème de fixation sur le portillon.
En décembre 2020, Mme [L] a contacté sa protection juridique, la société Pacifica, qui par courrier du 30 décembre 2020 a sollicité l’intervention de la société LEROY MERLIN afin de remédier aux différents désordres affectant le portail et le portillon.
Par courriel du 2 février 2021, la société LEROY MERLIN a informé Mme [L] qu’elle avait commandé les pièces nécessaires pour procéder à la réparation des désordres et en mai 2021 la société BELINHO intervenait sur le portail et le portillon.
Par courriel du 11 juin 2021, Mme [L] confirmait à la société LEROY MERLIN que le portillon ne bougeait plus et pouvait de nouveau s’ouvrir à distance mais elle émettait une réserve sur la gâche qui les obligeait à pousser fort pour que la porte se referme et que le portail avait des difficultés à se refermer.
Le 18 juin 2021, la société BELINHO intervenait de nouveau.
Mme [L] déclare qu’en août 2021 elle a repris contact avec la société LEROY MERLIN pour l’informer de l’apparition de nouveaux dysfonctionnements du portillon puis la protection juridique de Mme [L] a organisé une expertise amiable le 18 octobre 2021 à laquelle la société LEROY MERLIN n’était pas présente.
L’expert a rendu son rapport le 27 octobre 2021.
Par un acte d’huissier du 26 novembre 2021, Mme [L] a fait assigner la société LEROY MERLIN devant le tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire.
Par un jugement du 8 février 2023, la quatrième section de la première chambre du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclarée incompétente pour connaître du litige au profit de la première chambre du tribunal judiciaire de Meaux statuant avec représentation obligatoire d’avocat.
L’affaire a été appelée à la conférence le 22 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [L] demande au tribunal de bien vouloir :
« – RECEVOIR Mme [N] [L] en ses demandes et de la déclarer bien fondée.
— DEBOUTER la Société LEROY MERLIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la Société LEROY MERLIN à remédier aux désordres du portail et le portillon de Mme [L] selon les préconisations de l’expert amiable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— A défaut, CONDAMNER la Société LEROY MERLIN à prendre à sa charge les travaux de remise en état du portail et du portillon,
— CONDAMNER la Société LEROY MERLIN à payer à Mme [N] [L] la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
— CONDAMNER in solidum la Société LEROY MERLIN et la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [N] [L] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la Société LEROY MERLIN et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Mme [L] fonde sa demande de réparation des désordres affectant le portail et le portillon et à défaut la prise en charge par la société LEROY MERLIN des travaux de remise en état du portail et du portillon sur la garantie de conformité prévue aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation. A l’appui de sa demande elle verse aux débats les conclusions de l’expertise amiable diligentée par sa protection juridique de laquelle il ressort que la mauvaise fermeture du portillon est la conséquence d’un espace trop important entre l’ouvrant et le poteau fixe et que ce défaut engendre une impropriété de l’ouvrage en l’absence de fermeture sécurisée, et que le défaut de conformité est donc démontré.
Elle indique qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, et corroboré par d’autres éléments de preuve. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1554 du code de procédure civile pour démontrer que le rapport amiable a valeur du rapport d’expertise judiciaire et indique qu’elle verse différentes autres pièces aux débats qui le corroborent et qu’en tout état de cause, la société LEROY MERLIN a été dûment convoquée à l’expertise. Elle indique que si la société LEROY MERLIN n’était pas condamnée à procéder à la réalisation de travaux pour remédier aux désordres, elle devrait être condamnée à prendre en charge lesdits travaux.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle demande le versement de la somme de 6000 euros en réparation des préjudices de jouissance ainsi que moral subis dès lors qu’elle n’a jamais pu utiliser normalement son portail et son portillon alors qu’elle en a fait l’acquisition le 29 novembre 2019, soit il y a plus de cinq ans et qu’elle a été contrainte de diligenter une procédure judiciaire pour obtenir réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société LEROY MERLIN demande au tribunal de bien vouloir :
« -DEBOUTER Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [L] à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande d’exécution en nature des travaux,
— DEBOUTER Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance qu’elle allègue,
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société LEROY MERLIN FRANCE de toutes condamnations prononcées contre elle tant en principal qu’en accessoires et en frais,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ».
Se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, la société LEROY MERLIN fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable ne peut suffire à entraîner la condamnation d’une partie et alors même que la partie adverse a été régulièrement appelée aux opérations d’expertise et que le rapport d’expertise a été produit et pu être contradictoirement discuté au cours du procès.
Sur ce point elle en déduit que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du portail conditions nécessaire à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité faisant valoir qu’à la suite des différents échanges versés aux débats, elle a fait intervenir à deux reprises la société sous-traitante BELINHO dont le 18 juin 2021 pour la dernière fois et que les pièces antérieures à cette date se cantonnent à des réclamations de la défenderesse et ne revêtent aucune force probante quant à la persistance des désordres invoqués. Elle en déduit que la demande de Mme [L] est uniquement fondée sur le rapport d’expertise amiable qui a été rédigé sans aucune garantie d’indépendance et d’impartialité et qu’elle ne peut fonder sa demande sur cette base unique.
À titre subsidiaire elle se fonde sur les dispositions de l’article 1221 du Code civil pour s’opposer à sa condamnation à remédier elle-même aux désordres faisant valoir qu’elle ne constitue qu’un vendeur intermédiaire et non un professionnel de la construction et que c’est pour ce motif qu’elle s’entoure de sous-traitants et que ses préposés ne sont pas des artisans de sorte qu’ils n’ont pas les moyens matériels ou humains d’exécuter eux-mêmes les travaux. Elle indique que sa condamnation le cas échéant ne peut qu’être pécuniaire.
En cas de condamnation, elle fait valoir que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de désordres de sorte que la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et qu’ainsi dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée celle de la société BELINHO sous-traitante le serait également à son égard. Elle sollicite donc que la garantie de la MAAF soit mobilisée en ce que la société était assurée au titre de l’activité professionnelle des métiers de menuiseries extérieures et que les dommages allégués par Mme [L] figurent parmi ceux qui étaient garantis.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance, la société LEROY MERLIN fait valoir que Mme [L] ne démontre ni l’existence ni l’étendue des préjudices qu’elle souhaite voir indemniser.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société MAAF assurances demande au tribunal de bien vouloir :
« A titre principal,
DIRE ET JUGER le rapport d’expertise du Cabinet EUREXO PJ du 27 octobre 2021 inopposable à la
MAAF ASSURANCES,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les désordres allégués par Mme [L] ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie responsabilité civile professionnelle de la MAAF ASSURANCES,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [L] et la société LEROY MERLIN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MAAF ASSURANCES,
A titre très subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le tribunal considérait que la garantie de la MAAF ASSURANCES, assureur de la société BELINHO, est engagée,
DIRE ET JUGER que les demandes de Mme [L] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [L] et la société LEROY MERLIN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
DIRE ET JUGER la MAAF ASSURANCES, assureur de la société BELINHO, recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle,
CONDAMNER tout succombant à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ».
Se fondant sur les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, la MAAF fait valoir que le rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul être invoqué pour démontrer l’existence des dommages en ce qu’il est partial, méconnaît le principe du contradictoire et qu’il ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion d’expertise.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a été l’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société BELINHO du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2019 et que le contrat couvre sa responsabilité en qualité de sous-traitant lorsque la responsabilité civile décennale est recherchée par le client, or elle indique qu’aucune pièce du dossier ne permet de démontrer le caractère décennal des désordres allégués.
S’agissant de la demande de la société LEROY MERLIN fondée sur les garanties facultatives, elle fait valoir que la MAAF ne couvre plus les garanties dès lors que le contrat a pris fin le 31 décembre 2019 de sorte que même si elle avait souscrit à ces garanties telles que la garantie du sous-traitant celle-ci a cessé à la fin du contrat.
S’agissant de la garantie des dommages intermédiaires, elle indique qu’il revient l’assureur qui lui a succédé d’intervenir.
À titre très subsidiaire, elle indique que la société BELMINHO a été radiée le 13 mars 2023 de sorte qu’elle ne peut plus remédier elle-même aux désordres et que la MAAF ne saurait être condamnée à payer une astreinte ou garantir la société LEROY MERLIN dès lors qu’elle ne garantit pas les astreintes ou injonction de faire. Elle conteste les devis versés aux débats par Mme [L] qui ne sont pas contradictoires.
S’agissant de la demande indemnitaire, elle fait valoir qu’elle n’est ni justifiée dans son principe ni dans son quantum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
En application de l’article L. 217-5 du code de la consommation, « le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».
Aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 9 du code de procédure civile dispose /
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Mme [L] soutient que le portail et le portillon qu’elle a acquis auprès de la société LEROY MERLIN et qui a été posé par la société BELINHO en vertu du contrat de vente et de pose conclu avec la société LEEROY MERLIN le 29 novembre 2019 est affecté de défaut de conformité en ce qu’il ne peut être fermé de manière sécurisée.
Pour justifier sa demande, Mme [L] verse aux débats différents échanges de courriels qu’elle a eus avec la société LEROY MERLIN et par lesquels elle lui a signalé plusieurs désordres à compter du 15 juillet 2020. Il apparaît toutefois que la société LEROY MERLIN a fait intervenir son sous-traitant sur le portail en mai 2021 puis le 18 juin 2021.
Mme [L] verse également aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 27 octobre 2021 dans lequel l’expert indique constater que la gâche du portillon est à peine insérée dans le montant fixe en position fermée, que le sabot du portail n’est pas positionné de niveau et que la réhausse sur laquelle il a été fixé s’effrite. Il en déduit que la mauvaise fermeture du portail est la conséquence d’un espace trop important entre l’ouvrant et le poteau fixe et que ce défaut engendre une impropriété de l’ouvrage.
Il en résulte que pour démontrer la non-conformité affectant le portail et le portillon, Mme [L] produit un rapport d’expertise amiable ainsi que des échanges de courriels dans lesquels elle se plaint de différents désordres.
Toutefois ces courriels émanent de la requérante or nul ne peut se faire preuve à soi-même. De même, il est relevé que la société LEROY MERLIN a fait intervenir l’entreprise sous-traitante à deux reprises et que passé le 18 juin 2021, dernière intervention du sous-traitant, Mme [L] n’a plus transmis de courriels à la société LEROY MERLIN se plaignant de désordres.
Il apparaît donc que la preuve du défaut de conformité résulte du seul rapport d’expertise amiable contradictoire. Or il est de jurisprudence constante que le tribunal ne peut exclusivement se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties non corroborée par d’autres éléments de preuve. Mme [L] ne verse en effet aucun élément postérieur au 18 juin 2021 qui vienne corroborer le rapport d’expertise amiable, notamment un constat d’huissier.
Dès lors, Mme [L] échoue à rapporter la preuve d’un défaut de conformité de la fourniture de l’installation du portail et du portillon.
Contrairement à ce que prétend Mme [L] les dispositions de l’article 1554 du code de procédure civile, aux termes desquelles le rapport d’expertise amiable a valeur de rapport d’expertise judiciaire, concernent la procédure participative.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LEROY MERLIN à remédier aux désordres du portail et du portillon selon les préconisations de l’expert amiable et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme [L] sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société LEROY MERLIN à prendre en charge les travaux de remise en état du portail du portillon.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société LEROY MERLIN de nature à engager sa responsabilité et à justifier l’allocation de dommages intérêts.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 6000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LEROY MERLIN et de la MAAF les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts.
Mme [L] sera par conséquent condamnée à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera également condamnée à payer à la société MAAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société LEROY MERLIN et la société MAAF assurances à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société LEROY MERLIN à remédier aux désordres du portail et du portillon selon les préconisations de l’expert amiable et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société LEROY MERLIN à prendre en charge les travaux de remise en état du portail du portillon ;
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de condamnation de la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la société LEROY MERLIN (RCS LILLE METROPOLE n°384 560 942) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la société MAAF Assurances (RCS NIORT n°781 423 280) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de condamnation in solidum de la société LEROY MERLIN et la société MAAF assurances à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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