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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 mars 2026, n° 21/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/198
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/01568
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBR7
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015, représenté par EUROTITRISATION, société anonyme de droit français prise en la personne de son représentant légal, habilitée à gérer des fonds communs de titrisation et des sociétés de titrisation, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Michel VORMS de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C201, et par Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
******
Madame [L] [P] née [O] le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 31 mars 2014, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] ont souscrit un prêt immobilier n° 000014191115 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour un montant s’élevant à 44.199,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir un bien immobilier.
Le 17 mars 2015, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] ont souscrit un second prêt immobilier n° 00001725423 auprès de la [Adresse 7] pour un montant s’élevant à 115.000,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir à nouveau un bien immobilier.
Le 11 juillet 2017, Monsieur [B] [P] et Madame [L] [P] ont souscrit deux autres prêts immobiliers auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour des montants respectifs s’élevant à 170.000,00 € (n°00002700199) et 30.000,00 € (n°00002700200), remboursables en 216 mensualités, afin d’acquérir encore un bien immobilier.
Le 23 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] a cédé sa créance liée au prêt n° 2700199 ayant une valeur initiale de 170.000,00 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représenté par EUROTITRISATION.
A la suite de la défaillance des co-emprunteurs, courant juillet et août 2019, le CREDIT AGRICOLE a demandé vainement à ses clients de régulariser les impayés de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 02 mars 2021.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] a entendu assigner M. et Mme [P] en paiement des sommes désormais devenues exigibles au titre des différents prêts consentis.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 03 et 16 juin 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juillet 2021, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représentée par EUROTITRISATION venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] chacune prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont assigné M. [B] [P] et Mme [L] [P] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [B] [P] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juillet 2021.
Mme [L] [P] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 août 2021.
La présente décision est contradictoire.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, a :
— ORDONNE la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
— INVITE les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai de 15 jours laissé aux emprunteurs dans la lettre de mise en demeure pour régler leur dette avant le prononcé de la déchéance du terme et ce en ce qui concerne les quatre prêts litigieux de la cause ;
— INVITE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire retiendrait que la clause contractuelle et le délai de 15 jours laissés aux emprunteurs pour apurer leur dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes ;
— RENVOYE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le Vendredi 21 mars 2025 à 9 h 30 – 2e étage salle 225.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions N°5 notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société coopérative à capital variable [Adresse 7], la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représentées par EUROTITRISATION venant aux droits de la CAISSE [Adresse 8] chacune prise en la personne de son représentant légal demandent au tribunal au visa des articles L. 312-10 et suivants du code de la consommation, des articles L. 214-169 et L. 214-172 du code monétaire et financier, de l’article 1227 du code civil de :
— CONSTATER, à défaut prononcer la résiliation des contrats de prêt ;
— CONDAMNER solidairement M. [B] [P] et Mme [L] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST,
a) au titre du prêt de 44.199 € la somme de 40.715,04 € outre intérêts au taux de 3,19% postérieurs au 2 mars 2021 date du décompte ;
b) au titre du prêt de 115.000 € la somme de 108.597,91 € outre intérêts au taux de 2,36% postérieurs au 2 mars 2021 date du décompte ;
c) au titre du prêt de 170.000 € la somme de 174.917,74 € outre intérêts au taux de 1,69% postérieurs au 2 mars 2021 date du décompte ;
d) au titre du prêt de 30.000 € la somme de 32.238,02 € outre intérêts au taux de 1,69% postérieurs au 2 mars 2021 date du décompte ;
— DEBOUTER M. [B] [P] et Mme [L] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la clause de déchéance du terme était jugée abusive, et que le Tribunal ne prononçait pas la résiliation des contrats de prêts, il conviendra de :
— CONDAMNER solidairement M. [B] [P] et Mme [L] [P] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, les sommes suivantes :
-21 951,69 € au titre du prêt n° 000014191115 de 44.199 €, échéance de mars 2025 incluse ;
-54 914,70 € au titre du prêt n° 00001725423 de 115.00 €, échéance de mars 2025 incluse ;
-84 973,75 € au titre du prêt n° 00002700199 de 170.000 €, échéance de mars 2025 incluse ;
-14 959,99 € au titre du prêt n° 00002700200 de 30.000 €, échéance de mars 2025 incluse ;
En tout état de cause,
— JUGER qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la [Adresse 7] agissant pour elle-même et pour le compte du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2019 sera autorisée à solliciter l’intégralité du solde restant dû en l’absence de règlement d’une seule mensualité à due échéance sans mise en demeure préalable ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum M. [B] [P] et Mme [L] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] une somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représentée par EUROTITRISATION venant aux droits de la [Adresse 7] chacune prise en la personne de son représentant légal font valoir que, avant le jugement du 19 décembre 2024,
— que la créance relative au prêt d’un montant initial de 170.000,00 € n’est désormais plus titrisée ;
— qu’il est demandé au tribunal judiciaire de constater voire de prononcer la résiliation des contrats en application des dispositions de l’article 1227 du code civil eu égard à la défaillance persistance des emprunteurs dans leurs obligations de remboursement ;
— que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST est ainsi fondée dans ses demandes de condamnation solidaire avec capitalisation des intérêts ;
— que si M. et Mme [P] développent une argumentation relative à la procédure de divorce elle est inopposable au prêteur de denier ;
— que si Mme [P] soutient que la déchéance du terme n’est pas valable, preuve est rapportée que la lettre d’avertissement leur a été adressée antérieurement au prononcé de la déchéance du terme ; que la Cour de cassation a rappelé que la banque est dispensée d’adresser un courrier de déchéance du terme si elle a procédé à une mise en demeure précisant qu’à défaut de règlement dans un certain délai la déchéance serait acquise (Cassation Civile 1ère 10 novembre 2021 n°19-24.386) ;
— que sur la demande de déchéance des intérêts sollicités par Mme [P], il est versé aux débats, s’agissant des éléments de solvabilité, les justificatifs recueillis par la banque pour les prêts souscrits ; que chacun des accusés de réception des offres de prêts mentionne que l’emprunteur reconnaît avoir reçu par voie postale la fiche d’information (FISE) ; que les demandes de financement reprennent l’ensemble des éléments inclus dans une FIPEN ; qu’aucun déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être encourue ;
— que si Mme [P] se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, force est de constater dans la charge qui lui incombe , que la banque qui propose un investissement non spéculatif n’est pas tenue de mettre en garde son client contre les risques évidents qu’il comporte (Cassation commerciale 30 juin 2015 n°14-17-907) ; que Mme [P] ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions ; que surabondamment au regard d’une perte de chance alléguée, les dommages et intérêts éventuellement alloués ne pourraient correspondre à la totalité des sommes qui sont réclamées ;
— que si M. [P] sollicite des délais de paiement, ce dernier avait la possibilité, depuis de nombreux mois, de les solliciter ou de déposer une requête en suspension ; que ce dernier dispose de revenus mensuels moyens de 4000 € ; qu’il ne démontre pas être un débiteur malheureux ; que la demande sera rejetée ; qu’à défaut, il appartiendrait au tribunal de prévoir une clause cassatoire ;
Suite au jugement intervenu le 19 décembre 2024, concernant le caractère abusif ou non de la déchéance du terme, les demanderesses soutiennent que :
— au visa de l’article 1226 du code civil et de l’article L 319-39 du code de la consommation, les emprunteurs ont cessé de régler leurs échéances depuis au moins le 15 juillet 2019 pour le prêt de 2000 € n° 62237635634 et depuis le 05 août 2019 pour tous les autres prêts ;
— suite à des relances amiables en vain, la CAISSE REGIONALE DU [Adresse 3] a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception M. et Mme [P] le 01 septembre 2020, soit presque un an après leur défaillance, en leur sommant de réguler leur situation dans un délai de quinze jours, celui-ci étant considéré comme suffisant par plusieurs juridictions (CA [Localité 3], 10 octobre 2024, n° 23/03749 ; CA [Localité 4], 23 mai 2024, n° 22/13672).
— le 30 décembre 2020, un nouveau courrier a été adressé aux emprunteurs aux fins de régulariser leur situation, et qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée ;
— la déchéance du terme a ensuite été prononcée presque quatre mois après la première mise en demeure, de sorte que le délai attribué a été suffisant pour les débiteurs défaillants rendant ainsi la déchéance du terme parfaitement valable.
Dans le cas où la clause serait considérée comme abusive, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite la résiliation des contrats de prêts pour manquement graves et répétés aux obligations contractuelles des emprunteurs.
Par des conclusions responsives et récapitulatives N°6, notifiées au RPVA le 20 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. [B] [P] a demandé au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— RECEVOIR M. [B] [P] en ses demandes ;
— LES DIRE bien fondées ;
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3], le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) et Mme [L] [P] née [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal,
— JUGER la clause d’exigibilité doit être déclarée abusive ;
— JUGER que cette clause est réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée ;
— JUGER que la créance sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] n’est pas exigible ;
A titre subsidiaire,
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à M. [B] [P] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] née [O] à relever et garantir Monsieur [P] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 au paiement des entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [B] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [B] [P] réplique :
— que Mme [P] est à l’origine de la situation litigieuse actuelle alors qu’il ne peut plus alimenter le compte-joint sans que cet argent ne disparaisse à des fins autres que celles du règlement des prêts litigieux de la cause ;
— qu’il a réglé seul depuis 5 ans toutes les dépenses afférentes à ces biens (les syndics, les travaux, huissiers, crédits, loyers, taxes) ; que cette situation ne peut perdurer et Monsieur [P] ne peut être tenu seul responsable de cette situation ;
— qu’au regard de la jurisprudence (Arrêt rendu par la 1ière chambre civile de la Cour de cassation, le 22 juin 2017, n° 16-18.418) le prêteur n’a jamais proposé une sortie de compte joint compte tenu du fait qu’il fallait l’accord des deux époux et que cet accord était impossible à obtenir ; que la banque ne justifie pas d’une mise en demeure préalable ; qu’il conviendra de juger qu’à défaut de mise en demeure préalable, aucune déchéance du terme concernant les prêts mentionnés n’a pu avoir lieu ;
— qu’au regard de la jurisprudence (CJUE 25 avril 2024, aff. C-561/21 et C 484/21 ; Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 ; Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904), une clause prévoyant une résiliation de plein droit après une mise en demeure comprenant un délai de quinze jours n’est pas d’une durée raisonnable vu le déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que la mise en demeure préalable doit être rédigée de manière particulièrement précise informant clairement l’emprunteur de la prononciation de la déchéance du terme en cas de défaut de régularisation de sa part dans le délai imparti ; qu’il conviendra de déclarer cette clause abusive et donc non écrite, de sorte que la créance est inexigible ;
— que la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne produit pas de décompte précis afférent à la demande de paiement, qu’il n’est pas mentionné sur les décomptes les versements effectués par M. [M] ; qu’il est produit au débat que les relevés de compte de Monsieur [P] et non ceux de Madame [O] épouse [P] ; que pour que la créance soit déclarée liquide, exigible et certaine, il est essentiel que la banque produise un décompte précis ;
— qu’étant de bonne foi, il est demandé au tribunal d’accorder des délais de paiement compte tenu de charges importantes à la suite de la séparation du couple, de trois enfants nés de l’union du couple et de revenus s’élevant à 3.877 € se composant uniquement de la solde liée à son métier d’ingénieur militaire auquel s’ajoute le versement de la CAF d’un montant de 5 € pour [E] et [N] de 120 € ainsi que les pensions alimentaires de 240 € au total pour les deux enfants. ; que dès la liquidation de la communauté, Monsieur [B] [P] sera en mesure d’assurer le remboursement des prêts immobiliers ; que la demande apparaît fondée à partir des pièces justificatives qui sont produites.
Par des conclusions récapitulatives suite à réouverture des débats, notifiées au RPVA le 20 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Mme [L] [P] née [O] a demandé au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— CONSTATER que le contrat ne permet pas la titrisation, que le fonds de titrisation n’a pas la personnalité morale et qu’il n’est pas dûment représenté faute de mandat spécial ;
— CONSTATER que le CREDIT AGICOLE n’a pas la qualité pour agir faute de titre n’étant plus détentrice de la créance et n’ayant pas mandat spécial ou du moins DECLARER que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur qualité de créanciers ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER les demandes irrecevables ou pour le moins non fondées ;
SUBSIDIAIREMENT,
— CONSTATER que la banque ne produit pas la fiche FIPEN, ni une analyse de la solvabilité des ressources et charges des emprunteurs ;
— CONSTATER l’absence de vérification de l’endettement supérieur à 35% ;
En conséquence,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ;
— CONSTATER que la déchéance du terme n’a pas eu lieu et qu’elle ne peut être ordonnée ni prononcée ;
— DECLARER la clause de déchéance du terme des 4 offres de prêts stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours abusive et réputée non écrite ;
En conséquence,
— PRONONCER l’irrégularité de la déchéance du terme ;
— DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONSTATER que la demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde ;
— LA CONDAMNER à payer des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi soit 40.715,04 € au titre du prêt 000014191115, de 115.000 € au titre du prêt 0001725423, de 174.917,74 € au titre du prêt 00002700199 et 32.238,02€ au titre du prêt 00002700200 ;
— DONNER acte à Mme [P] qu’elle est en cours de procédure de divorce ;
— DONNER acte que l’ordonnance de non-conciliation du 09 décembre 2019 du Tribunal judiciaire de METZ et l’arrêt de la Cour d’appel de METZ du 20 avril 2021 condamnent M. [P] à gérer les biens communs et à payer provisoirement les crédits du couple ;
En conséquence,
— CONDAMNER M. [P] à relever et garantir Mme [P] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile de la présente procédure ;
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation de Mme [O] au titre des frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
En défense, Mme [L] [P] réplique :
— que les demandeurs sont irrecevables à agir comme créanciers aux visa des articles L. 214-169 du code monétaire et financier et de l’article L. 313-25 du code de la consommation en ce que les contrats de prêts de la cause n’autorisent pas une titrisation ; qu’ensuite le Fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale ; que s’il peut être représenté par une société de gestion, cette dernière n’a pas, sauf mandat spécial dont le débiteur doit être informé, la qualité pour agir en recouvrement de la créance cédée au fonds (article L. 214-172 du code monétaire et financier ; Cassation Chambre commerciale arrêt du 13 décembre 2016 n°16-19.681) ;
— que les parties demanderesses ne rapportent pas leur qualité de créanciers ;
— qu’en l’absence de remise de la fiche précontractuelle d’information (loi [Localité 5] de 2010 et directive n°2014/17/UE du 04 février 2014) et d’une assurance obligatoire reprise dans le coût total du crédit, la déchéance au droit des intérêts contractuels est encourue et doit être prononcée ;
— que la banque est responsable d’un défaut de mise en garde eu égard à l’endettement des débiteurs alors qu’il n’y a pas moins de quatre emprunts dans le même établissement sachant que Mme [O] avait de faibles ressources ; qu’elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ; que préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas contracter ;
— que la banque n’a pu se dispenser d’une mise en demeure laquelle est obligatoire car contractuellement prévue au terme des contrats de prêt ; que la simple mise en demeure de payer, laquelle ne saurait se confondre avec celle préalable à la déchéance du terme, ne peut conduire la banque au prononcé de la déchéance du terme ; qu’au regard de la jurisprudence actuelle (Cass. Civ. 22 mars 2023 n° 21-16476 ; Cass. Civ. 29 mai 2024, n° 23-12904), la stipulation contractuelle en l’espèce impartissant aux débiteurs dans un délai de quinze jours de régulariser leur situation sous peine de déchéance du terme créer un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs ; qu’il n’importe pas que le prêteur a envoyé plusieurs mises en demeure avant la prononciation de la déchéance du terme (Avis CJUE, 08 décembre 2022) de sorte que la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et donc réputée non écrite ; que l’exigibilité des sommes dues n’est donc pas établie ;
— qu’en raison de la procédure du divorce, Mme [O] est fondée à demander la relève et la garantie de toute condamnation ; que l’ordonnance de non-conciliation du 09 décembre 2010 a décidé que M. [P] réglerait provisoirement le prêt immobilier afférent au domicile et le crédit travaux, décision confirmée sur ce point en appel ; que si les époux sont solidairement tenus aux crédit, le jugement de divorce est opposable aux tiers ; qu’il ressort des décisions de justice qu’il appartient à M. [P] de gérer les biens communs et d’en assumer les charges ;
— que Mme [P] réclame condamnation de M. [P] en qualité de solvens du fait des décisions intervenues entre eux ; qu’au moment du partage, il y aura lieu de faire le compte entre les parties ; qu’il est donc réclamé que M. [P] soit condamné par le tribunal à relever et garantir Mme [P] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile de la présente procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES PRÊTS IMMOBILIERS
Vu les dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation pour les prêts immobiliers n°000014191115 et n°00001725423 et de l’article L. 313-34 du même code pour les prêts immobiliers n°00002700199 et n°00002700200, en vigueur à la date de leur souscription ;
Les 20 et 31 mars 2014, M. [B] [P] et Mme [L] [P] ont souscrit un prêt immobilier n°000014191115 auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] pour un montant s’élevant à 44.199,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir un bien immobilier.
Le 17 mars 2015, M. [B] [P] et Mme [L] [P] ont souscrit un second prêt immobilier n°00001725423 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour un montant s’élevant à 115.000,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir à nouveau un bien immobilier.
Le 11 juillet 2017, M. [B] [P] et Mme [L] [P] ont souscrit deux autres prêts immobiliers auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] pour des montants respectifs s’élevant à 170.000,00 € (n°00002700199) et 30.000,00 € (n°00002700200), remboursables en 216 mensualités, afin d’acquérir encore un bien immobilier.
Le 23 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a cédé sa créance liée au prêt n° 2700199 ayant une valeur initiale de 170.000,00 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représenté par EUROTITRISATION.
Néanmoins il ressort d’un courrier du CREDIT AGRICOLE du 26 février 2024 adressé au tribunal judiciaire (pièce n°14 des demandeurs), non critiqué par les défendeurs, que la créance liée au prêt n°00002700199 a été rachetée par la banque le 19 octobre 2023. Elle n’est donc plus titrisée.
Dans ces conditions les développements de Mme [L] [P] au sujet de la qualité de créancier du CREDIT AGRICOLE sont sans objet.
Il y a donc lieu de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de la part du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] réclame le paiement solidairement par M. et Mme [P] des sommes devenues exigibles au titre des quatre prêts litigieux en se prévalant de la déchéance du terme qu’elle a prononcée par courrier du 02 mars 2021.
Mme [P] a fait grief à la banque de ne pas s’être conformée aux exigences posées par la Première chambre civile dans un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017 (pourvoi n°16-18.418) qui mentionne que la déchéance du terme ne peut être acquise au créancier pour un emprunteur non commerçant sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
M. [P] fait le même grief à la banque.
Or la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a produit aux débats (sa pièce n°11) les lettres de mises en demeure qu’elle a préalablement adressées aux co-emprunteurs par des envois distincts le 1er septembre 2020 puis le 30 décembre 2020 pour les quatre prêts litigieux dans lesquelles il est mentionné le montant des échéances arriérées et le délai pour régulariser.
A défaut de tout règlement, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] a prononcé la déchéance du terme le 2 mars 2021.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [P] et M. [P] ont pris acte de la production de la banque (page 5) qui fait preuve de l’envoi des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme et de l’existence de cette dernière.
a) Sur la clause résolutoire
A la suite du jugement intermédiaire du 19 décembre 2024, le tribunal a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance contractuelle du terme
En vertu de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, pour les prêts souscrits en 2014 et 2015, et de l’article L. 212-1 du même code pour les prêts souscrits en 2017 dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge national l’obligation de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21) ).
Le caractère abusif est susceptible de résulter d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.476 ; Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
La Cour de cassation a considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Cass. civ, 1ère 29 mai 2024 n°23-12.904).
En l’espèce, il ressort de la lecture de chacune des lettres de mises en demeure préalables à la déchéance du terme que le délai qui est indiqué est toujours de 15 jours.
Il ressort en effet de chacune des quatre offres de prêt une clause de « DECHEANCE DU TERME » identique ainsi rédigée :
« EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. »
Au regard des arrêts susvisés et de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024, il apparaît que, en l’espèce, la stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiates des sommes dues en vertu de chacun des prêts a été prononcée en impartissant aux emprunteurs un délai de quinze jours pour régulariser leur situation d’impayés créé un déséquilibre significatif au détriment desdits emprunteurs, en les exposant à une aggravation soudaine des conditions des remboursement, un tel délai ne pouvant être regardé comme un « délai raisonnable » et donc suffisant pour honorer les échéances impayées.
Cette clause est abusive et réputée non écrite.
La déchéance du terme ne peut pas reposer sur la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque de lettres de mise en demeure.
Il y a donc lieu de déclarer pour les prêts immobiliers n°000014191115, n°00001725423, n°00002700199 et n°00002700200 abusive la clause de déchéance du terme ainsi libellée : « « EXIGIBILITE DU PRESENT PRET.
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
Il y a donc lieu de débouter la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire au titre des quatre prêts sus-énoncés.
b) Sur la résiliation judiciaire
Il sera relevé que les arguments relatifs à la procédure de divorce en cours entre M. et Mme [P] ne peuvent être opposés à la banque dès lors que les défendeurs sont co-emprunteurs de chacun des prêts immobiliers de la cause et par conséquent tenus de répondre de leurs engagements à son égard.
Selon l’article 1134 du code civil pour les prêts souscrits en 2014 et en 2015, et selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Pour l’exercice de l’action en résolution autorisée par ce texte, l’acte introductif d’instance suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas exécuté son engagement, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder cet acte d’une sommation ou d’un commandement (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, no 98-22.760).
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3] demande au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il résulte des lettres de mises en demeure que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a notifié aux emprunteurs les 1er septembre 2020 et 30 décembre 2020 que :
— pour le contrat de prêt immobilier n°000014191115 le premier incident de paiement non régularisé est celui du 05 août 2019 et que le montant total des échéances de retard s’élevait à 5368,94 € intérêts de retard compris ;
— pour le contrat de prêt immobilier n°00001725423 le premier incident de paiement non régularisé est celui du 05 août 2019 et que le montant total des échéances de retard s’élevait à 13276,66 € intérêts de retard compris ;
— pour le contrat de prêt immobilier n°00002700199 le premier incident de paiement non régularisé est celui du 05 juillet 2019 et et que le montant total des échéances de retard s’élevait à 20877,10€ intérêts de retard compris ;
— pour le contrat de prêt immobilier n°00002700200 le premier incident de paiement non régularisé est celui du 05 août 2019 et et que le montant total des échéances de retard s’élevait à 3658,91€ intérêts de retard compris.
Il s’ensuit que la banque rapporte la preuve de manquements graves et répétés des emprunteurs à leur obligation essentielle de paiement.
En considération de tels manquements, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire des prêt immobiliers consentis par la [Adresse 9] à M. [B] [P] et à Mme [L] [P] née [O] portant les numéros 000014191115, 0001725423, 00002700199 et 00002700200 .
L’article 1229, al. 2 du code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En conséquence, les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 03 juin 2021.
c) Sur la déchéance des intérêts
Mme [P] demande au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur à défaut pour la banque de produire la fiche FIPEN (Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée) ni une analyse de la solvabilité des ressources et charge des emprunteurs.
Le code de la consommation prévoit des obligations spécifiques pour certains types de crédits, notamment les crédits à la consommation (articles L. 312-1 à L. 312-95 du code de la consommation), les crédits immobiliers (articles L. 313-1 à L. 313-64 du code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L. 315-1 à L. 315-23 du code de la consommation)
L’article L. 312-14 du code de la consommation (ancien article L. 311-8 en vigueur le 1er mai 2011) impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de fournir à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’information pré-contractuelle mentionnée à l’article L.312-12, ancien article L. 311-6, du code de la consommation, d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
L’article L. 312-12 dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Or, au cas présent, s’agissant de quatre prêts immobiliers ne relevant pas du domaine des crédits à la consommation, le prêteur n’était pas tenu de délivrer la fiche FIPEN invoquée par Mme [P].
S’agissant de l’analyse de la solvabilité (ressources et charges des emprunteurs ; taux d’endettement), qu’elle reproche à la banque de ne pas avoir effectuée, Mme [P] ne se prévaut d’aucune disposition en droit.
La défenderesse fait manifestement référence à l’article L. 312-16 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 qui impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion d’un contrat de crédit. Cette obligation a pour objectif de garantir la protection des emprunteurs et éviter le surendettement. En cas de non-respect, le prêteur s’expose à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Néanmoins, cette disposition relève des crédits à la consommation de sorte qu’elle n’est pas applicable au présent litige.
En outre, le prêteur de crédit immobilier justifie avoir satisfait aux obligations qui lui incombaient résultant de l’article L313-7 du code de la consommation, prévoyant une fiche d’information standardisée européenne, disposition entrée en vigueur le 1er octobre 2016, pour les deux contrats souscrits le 11 juillet 2017.
En effet, il ressort de la pièce N°16 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST que pour lesdits prêts, les emprunteurs ont signé et paraphé un document le 09 juin 2017 comprenant la mention : « Vous avez reçu, suite à l’analyse de votre situation, la fiche standardisée d’information (…) »
Pour les prêts immobiliers conclus depuis le 1er octobre 2016, il résulte de l’article L313-16 du code de la consommation que « […] avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit »
Au cas présent, il ressort de sa pièce n°16 que, pour les quatre prêts de la cause, la banque a produit la demande de financement habitat dont il résulte qu’elle s’est livrée à une analyse précise et circonstanciée des capacités de remboursement des emprunteurs, découlant des information qu’ils avaient communiqués, et qu’elle a évalué un ratio d’endettement bancaire. Ce ratio a été respectivement chiffré pour chacun des prêts à 21%, 13% et 19%.
Ni M. [P] ni Mme [P] n’ont pas remis en cause ces éléments comptables et financiers contenus dans lesdites fiches de sorte qu’elles doivent être considérées comme ayant reçu leur agrément.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [P] née [O] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Mme [P] fait grief au prêteur de mentionner au contrat une assurance décès invalidité alors pourtant que le contrat l’obligeait à la contracter, s’agissant d’une assurance de groupe.
Il résulte des contrats de prêt immobilier n° 000014191115, n° 00001725423, n°00002700199 et n°00002700200 que les emprunteurs ont souscrit une assurance et que, selon les conditions particulières de chaque contrat, il est mentionné qu’une telle assurance était obligatoire.
Pour autant, Mme [P], qui se limite à relever l’existence de cette assurance, ne se livre en l’espèce à aucune démonstration en fait ou en droit pour justifier d’une déchéance du droit aux intérêts.
Le seul fait que Mme [P] ait accepté de souscrire un prêt immobilier assorti d’une proposition d’assurance obligatoire n’est pas de nature à caractériser une faute de la banque.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [P] née [O] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Il y a donc lieu de débouter Mme [L] [P] née [O] de ses demandes de déchéances des intérêts.
d) Sur la créance de la banque
Dès lors que la banque n’a pu se prévaloir d’une déchéance du terme, qui lui aurait été acquise, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité conventionnelle.
La condamnation portera sur les échéances impayées, le capital restant dû et les intérêts contractuels de retard.
M. [P] indique qu’il a effectué des versements qui ne sont pas mentionnés dans le décompte produit par le CREDIT AGRICOLE.
Pour autant il ne mentionne aucune information au sujet de la date et du montant de ces versements et il ne ressort pas des 18 pièces qu’il produit de justification d’un paiement fait au bénéfice du prêteur postérieurement à la déchéance du terme.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [B] [P] et Mme [L] [P] née [O] à régler à la société coopérative à capital variable [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en considération des décomptes arrêtés pour chaque prêt au 02 mars 2021 :
— la somme de 38 329,48 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,19% l’an à compter du 03 mars 2021 sur celle de 35 169,11 € au titre du capital et ce, au titre du contrat référencé n°000014191115 ;
— la somme de 101 956,20 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,36% l’an à compter du 03 mars 2021 sur celle de 94 881,59 € au titre du capital et ce, au titre du contrat référencé n° 00001725423 ;
— la somme de 164 119,77 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,69% l’an à compter du 03 mars 2021 sur celle de 154 256,80€ au titre du capital et ce, au titre du contrat référencé n°00002700199 ;
— la somme de 30 241,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,69% l’an à compter du 03 mars 2021 sur celle de 28 524,55€ au titre du capital et ce, au titre du contrat référencé n°00002700200.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT AU DEVOIR DE MISE EN GARDE
Mme [P] soutient que le CREDIT AGRICOLE ne justifie pas d’une mise en garde « quant au fort taux d’endettement. »
Le devoir de mise en garde est une obligation de moyens mise à la charge du banquier dispensateur de crédit au profit des emprunteurs non avertis, la solution étant devenue constante en la matière (Ch. mixte, 29 juin 2007 n°05-21.104).
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, puis de l’article 1231-1 du même code pour les prêts souscrits postérieurement, que, pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, incluant la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat. (9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-16.846 Première chambre civile).
Lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs (Cour de cassation – Première chambre civile — 29 juin 2022 – n° 21-11.690 )
Dès lors, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, en considération de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi d’un prêt .
Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, consenti à un emprunteur non averti.
En l’espèce il n’est ni soutenu ni démontré que M. et Mme [P] étaient des emprunteurs avertis. Il est retenu qu’ils étaient des emprunteurs non avertis.
Le taux d’effort des emprunteurs, c’est-à-dire le ratio de leurs charges d’emprunt sur leur revenu, ne doit pas dépasser 35% selon les normes du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) (décision D-HCSF-2021-7 du 29 septembre 2021).
Ce plafonnement est devenu impératif à compter du 1er janvier 2022 et tout manquement peut être sanctionné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Le ratio d’endettement bancaire a été respectivement chiffré pour chacun des prêts à 21%, 13% et 19%.
Le revenu résiduel a été évalué à 1892 € par mois pour les co-emprunteurs ce qui est suffisant pour faire face aux charges mensuelles du crédit immobilier égales à 271,43 € assurance comprise pour le prêt n°000014191115.
Le revenu résiduel a été évalué à 2266 € par mois pour les co-emprunteurs ce qui est suffisant pour faire face aux charges mensuelles du crédit immobilier égales à 630,33 € assurance comprise pour le prêt n° 00001725423.
Le revenu résiduel a été évalué à 998 € par mois pour les co-emprunteurs ce qui est suffisant pour faire face aux charges mensuelles du crédit immobilier égales à 955,00 € assurance comprise pour les prêts n°00002700199 et n°00002700200.
Il sera relevé que lors de la souscription des deux derniers prêts, il est mentionné un patrimoine immobilier des emprunteurs pour un montant de 440.000 €.
Par ailleurs, il apparaît que la défaillance des emprunteurs dans le paiement des prêts est survenu le 05 août 2019 soit plusieurs années après la souscriptions des prêts en 2014, 2015 et 2017 ce qui démontre que les mensualités de remboursement ne présentaient aucun caractère excessif.
Il s’ensuit que, quels que soient les critères d’appréciation du niveau de crédit octroyé par la banque, Mme [P] échoue à rapporter la preuve que l’un quelconque des prêt accordés faisait encourir aux emprunteurs un risque d’endettement excessif résultant des concours financiers litigieux.
Il convient par conséquent de débouter Mme [L] [P] née [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde.
3°) SUR LES DEMANDES DE GARANTIE
M. [P] et Mme [P] demandent chacun condamnation de leur conjoint à les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de ordonnance de non conciliation rendue le 09 décembre 2019 par Mme Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et de l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 20 avril 2021 que M. [B] [P] devait régler provisoirement le prêt immobilier afférent au domicile conjugal qu’il occupe et du crédit travaux ainsi que les charges et crédit des biens communs (appartement [Adresse 10] à ANGERS ; F1 sis [Adresse 11] à [Localité 6] ; corps de ferme [Adresse 12] à [Localité 7]) après en avoir perçu les loyers.
Nonobstant ces décisions, il apparaît que le divorce des époux [P] n’a pas été prononcé comme cela ressort des termes de leurs dernières conclusions.
Chaque conjoint est redevable de la dette jusqu’au remboursement total du capital emprunté et de ses intérêts.
M. et Mme [P] se sont engagés solidairement aux termes de chaque contrat de prêt immobilier.
Les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation n’ont mis qu’à la charge provisoire de l’époux le remboursement du prêt litigieux pour le compte de la communauté.
Mme [P] ne peut donc valablement arguer d’un manquement de M. [P] dans l’exécution de ces modalités, qui ne pourrait justifier qu’il la garantisse de tout montant qu’elle serait condamnée à payer à ce titre, les intérêts respectifs des époux devant être pris en compte dans le partage de la communauté après divorce (Cour d’appel de Colmar, 2016-02-15, n°16/0153 ; Cour d’appel de Grenoble, 2014-01-21, n° 12/00246).
Dès lors qu’il n’est pas justifié que la charge définitive de l’un quelconque des crédits de la cause incombe au seul époux M. [P], il y a donc lieu de débouter Mme [P] née [O] ainsi que M. [B] [P] de leur demande tendant à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
M. [P] sollicite des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il s’avère que les emprunteurs ont bénéficié, en raison de la durée de la procédure, de délais de paiement supérieurs à ceux que le juge peut accorder en application des dispositions légales.
Il est constant que M. [P] a été mis en demeure de régler les échéances exigibles pour chacun des prêts en cause par courrier recommandée des 1er septembre 2020 et du 30 décembre 2020.
M. [P], malgré des revenus représentant 4000 € par mois, nonobstant les charges courantes qu’il acquitte, ne justifie pas avoir versé de sommes au CREDIT AGRICOLE pour apurer tout ou partie de ses dettes.
Le délai écoulé dépasse à ce jour les cinq années.
M. [P] dispose pourtant de plusieurs biens immobiliers qu’il ne justifie pas avoir cherché à mettre en vente pour solder la dette, la banque ne pouvant être tenue de la carence du débiteur à ce titre.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ accorder à M. [P] des délais supplémentaires.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de paiement de crédit.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [L] [P] née [O] et M. [B] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la société coopérative à capital variable [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1250 € (soit 2500 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [B] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande de la part du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 ;
DECLARE pour les prêts immobiliers n°000014191115, n°00001725423, n°00002700199 et n°00002700200 abusive la clause de déchéance du terme ainsi libellée : « « EXIGIBILITE DU PRESENT PRET.
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la société coopérative à capital variable [Adresse 7] de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire au titre des quatre prêts sus-énoncés ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des prêts immobiliers consentis par la société coopérative à capital variable CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à M. [B] [P] et à Mme [L] [P] née [O] portant les numéros 000014191115, 0001725423, 00002700199 et 00002700200 ;
DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 03 juin 2021 ;
DEBOUTE Mme [L] [P] née [O] de ses demandes de déchéances des intérêts ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE solidairement M. [B] [P] et Mme [L] [P] née [O] à régler à la société coopérative à capital variable [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en considération des décomptes arrêtés pour chaque prêt au 02 mars 2021 :
— la somme de 38 329,48 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,19% l’an à compter du 03 mars 2021 sur celle de 35 169,11 € au titre du capital et ce, au titre du contrat référencé n°000014191115 ;
— la somme de 101 956,20 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,36% l’an à compter du 03 mars 2021 sur celle de 94 881,59 € au titre du capital et ce, au titre du contrat référencé n° 00001725423 ;
— la somme de 164 119,77 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,69% l’an à compter du 03 mars 2021 sur celle de 154 256,80€ au titre du capital et ce, au titre du contrat référencé n°00002700199 ;
— la somme de 30 241,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,69% l’an à compter du 03 mars 2021 sur celle de 28 524,55€ au titre du capital et ce, au titre du contrat référencé n°00002700200 ;
DEBOUTE la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre d’une indemnité conventionnelle pour chacun des prêts sus-énoncés ;
DEBOUTE Mme [L] [P] née [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [L] [P] née [O] de sa demande formée à l’encontre de M. [P] tendant à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civil ;
DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande formée à l’encontre de Mme [P] tendant à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [P] née [O] et M. [B] [P] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la société coopérative à capital variable [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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