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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 juil. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPY2
Pôle Civil section 2
Date : 22 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [P] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 22 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 27 mars 2014 acceptée le 8 avril 2014, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à M. [B] [U] et Mme [P] [S] épouse [U] un prêt immobilier n°0000032143 d’un montant de 320.000€, d’une durée de 240 mois et au taux d’intérêt annuel fixe de 2,95 %.
Les époux [U] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de mars 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a vainement mis en demeure M. [B] [U] et Mme [P] [S] épouse [U] de lui régler les sommes dues dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné M. [B] [U] et Mme [P] [S] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 223.547,05€ majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 2,95 % l’an depuis le 10 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, pour le prêt n°00000032143
— 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les époux [U] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 25 juin 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de paiement au titre du solde des prêts
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, M. [B] [U] et Mme [P] [S] épouse [U] ont contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et ont cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois de mars 2024.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite auprès des emprunteurs la somme de 223.547,05€ se décomposant ainsi :
o 207.901,73€ au titre du principal,
o 1.092,20€ au titre des intérêts contractuels au 19 juin 2024,
o 14.553,12€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verse à l’appui de ses prétentions :
· L’offre de prêt immobilier et les tableaux d’amortissement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en date du 27 mars 2014,
· Les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, notifiées à M. [B] [U] et Mme [P] [S] épouse [U], en date du 10 décembre 2024,
· Le décompte des sommes dues au 13 février 2025.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sont parfaitement fondées.
Toutefois, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 7 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Or, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, le décompte des sommes dues fait apparaître la somme de 14.553,12€ pour le prêt n°0000032143 au titre de l’indemnité de recouvrement. Cette somme constitue en réalité une pénalité à la charge des emprunteurs, M. [B] [U] et Mme [P] [S] épouse [U].
Cette indemnité procure un avantage manifestement excessif au créancier eu égard à la situation des débiteurs.
En conséquence, il convient de réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement à un euro et de condamner solidairement M. [B] [U] et Mme [P] [S] épouse [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 208.994,93€ (207.901,73 + 1.092,20 + 1), avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an, au titre du prêt n°0000032143 à compter du 13 février 2025, date des derniers décomptes de créance actualisés et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner les époux [U], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner solidairement M. [B] [U] et [P] [S], épouse [U] au paiement de la somme de 2.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et [P] [S] épouse [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 208.994,93€, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an, au titre du prêt n°0000032143 à compter du 13 février 2025, date des derniers décomptes de créance actualisés et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et [P] [S] épouse [U] à payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et [P] [S] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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