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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVGJ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 03 Janvier 2025 reçu au greffe le 21 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 écembre 2025 prorogé au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon reconnaissance de dette signée le 12 avril 2021, Monsieur [V] [X] s’est engagé à rembourser avant le 31 octobre 2021 la somme de 11.000 € à Monsieur [H] [R].
Monsieur [R] soutient qu’il n’a pas été remboursé des fonds prêtés, malgré une mise en demeure envoyée à Monsieur [X] le 17 octobre 2023 et une seconde qui lui a été adressée le 3 mai 2024 par voie d’avocat.
Monsieur [X] a répondu le 29 mai 2024 en indiquant que pour l’heure sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser sa dette.
Monsieur [R] lui ayant proposé un remboursement échelonné, Monsieur [X] devant revenir vers lui aux alentours du 15 août 2024 après avoir sollicité une aide financière de sa famille.
Faute de retour, Monsieur [X] a été relancé et après avoir sollicité le 9 septembre 2024 un nouveau délai de règlement, il a admis le 18 novembre 2024, être dans l’impossibilité de régler.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré à étude le 3 janvier 2025, Monsieur [R] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [X] aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1344-1 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
DIRE recevable et bien fondée Faction engagée par Monsieur [R]
CONDAMNER Monsieur [X] au remboursement de la somme de 11.000 € avec intérêts au taux légal depuis le 17 octobre 2023 et à défaut, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision
CONDAMNER Monsieur [X] au règlement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [X] au règlement de la somme de 4.320 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
Assigné à étude, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été mis à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur le fondement des articles 1103 et 1217 du Code civil, Monsieur [R] soutient qu’il résulte de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [X] que celui-ci s’est engagé à lui rembourser la somme de 11 000 € avant le 31 octobre 2021 et que malgré des démarches amiables et la mise en place d’un échéancier, cette somme n’a toujours pas été remboursée.
***
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application des dispositions de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du Code civil comme un « contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité».
L’article 1904 énonce quant à lui : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette datée du 12 avril 2021, signée par monsieur [X], que Monsieur [R] lui a prêté 11 000 €.
Le débiteur s’était engagé à rembourser cette somme, mentionnée en toutes lettres et en chiffres, en totalité au plus tard le 31 octobre 2021.
Or, il n’est pas contesté que la somme empruntée n’a pas été remboursée à la date convenue, malgré une mise en demeure adressée le 17 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur [V] [X] sera condamné à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 11 000 € en remboursement du prêt.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 octobre 2023.
En revanche, s’agissant d’une obligation de payer, il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le retard de paiement étant indemnisé par les intérêts au taux légal, de telle sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Monsieur [H] [R] soutient qu’en l’absence de remboursement du prêt, il s’est trouvé privé de la jouissance de cette somme durant plus de trois ans et dans l’impossibilité de concrétiser des projets personnels.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.».
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [R] ne procède que par affirmation et qu’il ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] qui succombe, devra supporter la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de Monsieur [X], une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Cette somme sera fixée à 2.500 euros.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 11 000 euros en remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de son préjudice moral présentée par Monsieur [H] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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