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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 déc. 2025, n° 24/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ELG
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ELG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z] a ouvert un compte courant n° 006.191/78 auprès de la SA BNP PARIBAS en date du 6 janvier 2006.
Selon avenant en date du 27 février 2019, il a obtenu une facilité de caisse personnalisée d’un montant de 3.000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [Z] un prêt personnel n°613.643/50 d’un montant en capital de 40000 euros remboursable au taux nominal de 3,20 % en 60 échéances de 749,11 euros
Par lettre recommandée datée du 21 janvier 2023, présentée le 26 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a notifié un préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du compte de dépôt et des échéances de remboursement de crédit impayées dans un délai de 60 jours.
Par lettre recommandée datée du 11 avril 2023, présentée le 14 avril 2023, la SA BNP a mis en demeure M. [Z] de lui rembourser la somme de 2428, 43 euros en remboursement des échéances impayées dans le délai de 15 jours.
Par lettres recommandées datées 27 avril 2023, présentées le 5 mai 2023 (pli non réclamé), la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [G] [Z] de s’acquitter dans un délai de 30 jours de la somme de 11 500, 80 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt et l’a informé de son inscription au FICP à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours. La SA BNP PARIBAS a également avisé le même jour Monsieur [G] [Z] de la clôture du compte courant présentant un solde débiteur de 11500, 80 euros.
Le même jour, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [G] [Z] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du prêt de 40 000 euros n° n°613.643/50 soit la somme de 10 284, 11 euros dans le délai de 15 jours.
Faute de paiement, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin :
* d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
11 010, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 au titre du solde débiteur du compte courant n°006.191/78 ;9 552, 79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter du 25 mars 2023, au titre du prêt n° n°613.643/50 ;737, 37 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,
* et en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [Z] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 octobre 2025, après plusieurs renvois notamment pour pouvoir faire signifier les conclusions de la demanderesse au défendeur, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, dépose des conclusions, par lesquelles elle maintient ses demandes sauf à préciser qu’elle les fonde principalement au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire des contrats et à actualiser la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque s’en est rapportée quant aux moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation soulevés d’office par le juge.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un solde débiteur et à un crédit personnel soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 octobre 2025.
Sur le solde débiteur de compte n° 006.191/78
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47.
Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Il ressort du relevé de compte qu’à compter du 6 janvier 2023, le compte n’a cessé de dépasser le seuil du découvert autorisé.
Dès lors, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 3 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre plusieurs défauts de paiement et des dysfonctionnements depuis l’année 2022. Le compte a été en position créditrice pour la dernière fois le 30 novembre 2022, et le solde est resté débiteur au-delà du découvert autorisé depuis le 6 janvier 2023, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.
Il en résulte que le solde débiteur s’est prolongé au-delà du delà de trois mois sans justification de ce que le prêteur aurait sans délai proposé à Monsieur [Z], un autre type d’opération de crédit.
En outre, au moment de la signature de l’avenant proposant à M. [Z] une facilité de caisse, la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
Sur le montant de la créance
Vu l’article L.341-9 du code de la consommation précédemment cité,
Vu l’article 1231-6 du code civil et la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne précédemment cités,
La créance de la BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte à sa clôture : 11500, 80 euros,
à déduire : versement enregistré : 490, 03 eurosintérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 1737, 98 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 9272, 79 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du 5 mai 2023 (date de la présentation de la lettre de clôture du compte bancaire.)
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article L. 312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts, interdite en matière de crédits à la consommation, sera nécessairement rejetée.
Sur le crédit personnel n°613.643/50 de 40 000 euros
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 février 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurance échus et non payés, mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société demanderesse ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution pour inexécution.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 février 2023.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de M. [Z] au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il convient donc de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, le capital prêté d’élève à 40 000 euros et il convient de constater que M. [Z] s’est acquittée de 45 mensualités de 749, 11 euros et d’une mensualité de 825, 46 euros (mars 2019). En conséquence, M. [Z] s’est acquitté de la somme de 34 535, 41 euros.
Il s’en déduit une créance de 5 464, 59 euros au profit de la société BNP PARIBAS.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] à rembourser cette somme à la demanderesse.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 272, 79 euros, avec intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du 5 mai 2023 au titre du solde débiteur du compte courant n°006.191/78 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°613.643/50 conclu entre la SA BNP PARIBAS et M. [G] [Z] le 16 février 2019 ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 5 464, 59 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
CONDAMNE M. [G] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 décembre 2025.
La greffière La juge des contentieux de laprotection
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