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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 2 mai 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F73N
ORDONNANCE DU 02 Mai 2025
Nous, Jean-Christtophe MAZE, Vice-président au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS [5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [R],
ET
M. [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Maître LEGAY , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : UDAF de la Charente es qualité de curateur, absent
Vu notre saisine par LE DIRECTEUR DU CHS [5], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 28 Avril 2025 ;
Vu la décision en date du 17 décembre 2024 de la vice présidente de ce tribunal ordonnant la maintien de M. [Y] [M] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [O] en date du 08 janvir 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [5] en date du 08 janvier 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [O] en date du 10 février 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [5] en date du 10 février 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [O] en date du 10 mars 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [5] en date du 10 mars 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [Z] en date du 09 avril 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [5] en date du 09 avril 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 avril 2025 ;
Vu le certificat médical avec programme de soins établi par le Dr [Z] en date du 18 avril 2025 ;
Vu le programme de soins établi par le Dr [Z] en date du 18 avril 2025 ;
Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [5] en date 18 avril 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le progamme de soins en date du 18 avril 2025 ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Dr [B] le 21 avril 2025 ;
Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [5] en date du 21 avril 2025 indiquant que l’hospitalisation en soins psychiatriques de M. [Y] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète est nécessaire;
Vu l’avis médical motivé du docteur [Z] en date du 28 avril 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [M] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à ce jour d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 30 avril 2025 à LE DIRECTEUR DU CHS [5], à M. [Y] [M] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5] ;
Vu la réponse par courriel par laquelle M. [Y] [M] demande l’assistance d’un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LEGAY en date du 30 avril 2025;
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 30 avril 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [M] ,
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [M].
Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur [P] [Z] en date du 28 avril 2025 que Monsieur [Y] [M] a été hospitalisé pour passage héréro-agressif sur un membre de sa famille ; qu’à son entrée dans l’établissement, il présentait une bizarrerie de contact, un discours prolixe délirant à type de persécution avec des éléments mégalomaniaques ainsi que des hallucinations cénesthésiques, et un déni total de ses troubles ; qu’il a été transféré au service d’admission [6] de [Localité 8] dans le service de moyen séjour Calypso le 30/03/2025 ; qu’à son entrée, il présentait une désorganisation psychotique importante, associée à un délire paranoïde non critiqué, des symptômes négatifs et des troubles cognitifs, dont il avait peu conscience ; que par la suite, il s’est montré d’assez bon contact, pas méfiant, calme, ne présentant pas de troubles du comportement et adhérant passivement aux soins ; qu’il a pu bénéficier d’une permission en famille du 19/04 à 10 h au 21/04 à 18 h, qui s’est déroulée sans difficultés ; que ces derniers jours, il se montre apragmatique, désorganisé, présentant un fond délirant non critiqué, une faible conscience de ses troubles, et une alliance fragile.
En conséquence, le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] apparaît nécessaire, et sera donc ordonné.
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [Y] [M] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [M].
ORDONNONS le maintien de [Y] [M]
né le 01 Juin 1996 à, sous le régime de l’hospitalisation complète au CH [5] [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] [Localité 4].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 02 Mai 2025.
Le Greffier, Le Vice Président,
Notifié par courriel le 02 Mai 2025 à :
— M. [Y] [M] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— LE DIRECTEUR DU CHS [5]
— Me LEGAY
— le mandataire UDAF de la Charente
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 02 Mai 2025 à heures
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