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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 14 janv. 2026, n° 22/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02316 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 8 Janvier 2026, lequel a été prorogé au 14 janvier 2026
DEMANDEESSE
Madame [G] [W] [Z] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] ([Localité 10])
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004584 du 18/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E] [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (OISE)
de nationalité Française
Profession : Chef de projet
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Malika MENARD
le à Me Xavier COTTET
copie gratuite délivrée
le à Me Malika MENARD
le à Me Xavier COTTET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Concernant les époux :
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [G] [W] [Z] [I] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] ([Localité 10])
Et de
Monsieur [S] [E] [L] [B], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (OISE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (86), sans contrat de mariage.
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 février 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à régler à Madame [G] [I] une prestation compensatoire de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en capital ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
— Concernant l’enfant mineur :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant [O] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [O] au domicile de sa mère ;
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement libre, en accord entre les parents, à Monsieur [H] [B] ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement a la charge de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener l’enfant lui-même ou par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées), au lieu de résidence de la mère ou de l’école, le cas échéant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
FIXE la contribution de Monsieur [H] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros), qui devra être versée à l’autre parent concernant [O], et ce en plus des suppléments et prestations perçus directement par le parent qui a la résidence de l’enfant ;
DIT que ladite pension sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que ladite pension alimentaire est payable d’avance au domicile du créancier, sans frais pour ce dernier, par mandat, virement, chèque ou espèces contre reçu, au plus tard le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
N° RG 22/02316 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY5K
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension X Nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que l’indexation doit être réalisée annuellement d’office par le débiteur de la contribution ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier le nouveau montant des mensualités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par commissaire de justice ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution forcées suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame ZARIFFA
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