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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/05895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
58E
RG n° N° RG 23/05895 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAHU
Minute n°
AFFAIRE :
[B] [H] épouse [S]
C/
SA MAIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Cécile BOULE
Me Luc BRASSIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [H] épouse [S] a souscrit auprès de la MAIF une assurance habitation pour assurer son domicile situé [Adresse 7].
Le 20 juin 2022, une violente tempête de grêle a endommagé la toiture de son immeuble, fait exploser un vélux et a causé d’importants dégâts tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le montant des réparations a été chiffré par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la MAIF à la somme de 92.965,53 €.
Par courrier du 5 décembre 2022, la MAIF a opposé à Mme [B] [H] épouse [S] une déchéance de garantie au motif qu’elle avait falsifié un devis MDA pour le rachat d’un matelas. Elle réclamait dans le même courrier le remboursement des sommes déjà avancées à son assurée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2022, le conseil de Mme [B] [H] épouse [S] a contesté la décision de la MAIF et sollicité la prise en charge du sinistre.
La MAIF ayant maintenu son refus de prendre en charge le sinistre, Mme [B] [H] épouse [S] a, par acte d’huissier délivré le 12 juillet 2023, fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 92.965,53 € en principal, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [B] [H] épouse [S] demande au tribunal de :
Vu l’article L 113-2 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [M] du 14 novembre 2022,
– Débouter la MAIF de l’ensemble de ses prétentions,
– Condamner la MAIF à payer à Madame [B] [S] les sommes de :
* 72 965,53 Euros en principal, au titre du sinistre du 20 juin 2022, provision de 20.000,00 Euros versée par la MAIF déduite, et ce avec indexation en fonction de l’indice du coût de la construction à la date du règlement,
* 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice moral subi,
* 5 000,00 Euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
– condamner la MAIF en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Luc BRASSIER, Avocat aux offres de droit.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la MAIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article L. 113-8 et suivants du Code des assurances
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
— débouter Madame [B] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
— condamner reconventionnellement Madame [B] [S] à verser à la Concluante la somme de 24.022,28 € au titre des frais de gestion
A TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter Madame [B] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de Madame [B] [S]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— débouter Madame [B] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
— limiter, le cas échéant, l’indemnisation des sinistres des véhicules de Madame [B] [S] à la somme de 72.152,54 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter Madame [B] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
— condamner Madame [B] [S] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 €,
sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOULE, Avocat aux offres de droit
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l’immeuble d’habitation dont est propriétaire Mme [B] [H] épouse [S] est assuré auprès de la MAIF dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation.
L’immeuble a fait l’objet d’un sinistre le 20 juin 2022 et a été endommagé par la grêle. Les travaux ont été évalués par le cabinet POLYEXPERT mandaté par la MAIF à la somme de 92.965,53 €, évaluation non contestée, et la MAIF a versé sur cette indemnité une somme de 20.000 €.
Mme [B] [H] épouse [S] demande au tribunal de condamner la MAIF à exécuter le contrat d’assurance et à lui verser la somme de 72.965,53 € au titre du solde restant du sur l’indemnité lui revenant.
Elle conteste toute fausse déclaration en faisant valoir que si son mari a effectivement effacé le mot “devis” du document transmis à l’assureur, il s’agit d’une simple maladresse qui n’a ni modifié l’importance des dommages ni exagéré la valeur du bien à remplacer. Elle considère qu’il n’y a eu en l’espèce ni intention frauduleuse ni manoeuvre dolosive et qu’il n’y a eu aucun préjudice pour la MAIF.
La MAIF lui oppose à titre principal une déchéance de garantie, lui reprochant d’avoir falsifié un devis pour l’achat d’un matelas d’une valeur de 432,99 € en effaçant le mot “devis” du document qu’elle lui transmettait comme une facture et sollicite le remboursement des sommes déjà versées. Elle fait valoir notamment que la falsification d’un document puis sa transmission à titre de justificatif à l’assureur constitue indéniablement une fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences apparentes d’un événement garanti. A titre subsidiaire, elle invoque l’inexécution de bonne foi du contrat et demande au tribunal de prononcer sa résolution judiciaire.
Sur la déchéance de garantie
L’article 19 des conditions générales du contrat d’assurance dispose que : “sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure :
— l’assuré est tenu de déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites (…)
— est passible de cette sanction l’assuré convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti”.
En l’espèce, l’assureur reproche à Mme [B] [H] épouse [S] d’avoir, sur un devis établi par la société MDA pour l’achat d’un matelas d’une valeur de 432,99 €, effacé le mot devis de telle sorte que le document transmis s’apparentait à une facture.
Mme [B] [H] épouse [S] ne conteste pas la modification de ce document mais l’impute à une erreur, demandant au tribunal de constater sa bonne foi, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration ayant pour conséquence d’exagérer l’importance du dommage.
Dans son rapport d’expertise définitif, le cabinet POLYEXPERT a évalué le montant du dommage à neuf à 92.965,53 €, dont 4.828,81 € au titre du contenu du bâtiment, et notamment une somme de 931,99 € au titre du remplacement de 2 matelas.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que Mme [B] [H] épouse [S] avait adressé à l’expert la facture d’achat d’un matelas pour une somme de 499,99 € (achat du 6 juillet 2022) et le document contesté relatif à l’achat d’un matelas MDA pour un montant de 432,99 € en date du 27 octobre 2022, document qui s’est avéré être un devis et non une facture, le tout correspondant au chiffrage de l’expert.
Dans un message adressé en juillet 2022 à l’expert, Mme [B] [H] épouse [S] écrivait “voici en pièce jointe le point sur la literie. Nous avons racheté juste un matelas sur les deux endommagés car nous attendons que la toiture soit remplacée avant de racheter le deuxième…. avez-vous besoin d’un devis de remplacement pour ce deuxième matelas ?”.
Il résulte de l’ensemble que si l’assurée, qui est présumée de bonne foi, a effectivement effacé le mot “devis” au document transmis à l’expert, elle n’y a apposé aucune mention qui dénaturerait le document. L’expert n’a pas remis en cause la perte déclarée de deux matelas et il ne peut pas être considéré que Mme [B] [H] épouse [S] a tenté d’exagérer le montant de son dommage au préjudice de l’assureur dans la mesure où le document litigieux porte sur une valeur inférieure à la valeur du premier matelas acheté, et qu’au final la valeur de l’indemnité de ces deux matelas est inférieure au prix d’achat des matelas dégradés. Il ne peut donc être considéré, comme le souhaite la MAIF, que la fraude reprochée à Mme [B] [H] épouse [S] avait pour but d’exagérer le montant des dommages, de modifier les circonstances du sinistre ou ses conséquences apparentes au sens des dispositions contractuelles, et que Mme [B] [H] épouse [S] a cherché à induire en erreur l’assureur pour obtenir le paiement d’une indemnité indue.
La MAIF ne rapporte en conséquence pas la preuve qui lui incombe que Mme [B] [H] épouse [S] a fait de mauvaise foi une fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti. Il y a donc lieu de débouter la MAIF de sa demande au titre de la déchéance de garantie.
Sur la résolution du contrat d’assurance
La MAIF demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat d’assurance, faisant valoir l’inexécution par Mme [B] [H] épouse [S] de ses obligations contractuelles et notamment de son obligation de déclarer avec loyauté et sincérité les sinistres à l’assureur.
Comme indiqué plus haut, la MAIF n’a pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de son assurée au cours de la procédure d’indemnisation du sinistre. Elle n’établit pas l’inexécution de ses obligations par l’assurée et sera déboutée de sa demande de résolution du contrat d’assurance.
Sur les demandes de Mme [B] [H] épouse [S]
En l’absence de déchéance de garantie et de résolution du contrat d’assurance, la MAIF doit exécuter ses obligations contractuelles s’agissant du paiement de l’indemnité due au titre du sinistre du 20 juin 2022. Les parties s’accordent sur le chiffrage de l’expert à la somme de 92.965,53 € dont il convient de déduire la provision de 20.000 € déjà versée.
La MAIF demande également au tribunal de déduire de la somme due le montant de la franchise contractuelle qui s’élève à la somme de 380 € ainsi que le montant du devis falsifié soit 432,99 €.
Le montant de la franchise contractuelle devra être déduit. S’agissant du montant du devis falsifié, il convient de rappeler que selon les conditions générales du contrat d’assurance, “la constatation après sinistre par la société d’une omission ou d’une inexactitude dans la déclaration par le sociétaire de la valeur de ses biens mobiliers et/ou de ses biens précieux définis à l’article 17.7 est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article L.113-9 du code des assurances”. Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité la somme de 432,99 €.
La MAIF sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 72.152,54 € laquelle portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée 12 juillet 2023.
Il est également sollicité le paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, Mme [B] [H] épouse [S] faisant valoir la résistance abusive de la MAIF. Mme [B] [H] épouse [S] ne rapporte pas la preuve que la résistance de la MAIF était abusive au regard de la nature du litige opposant les parties. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant à la procédure, la MAIF sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [H] épouse [S] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute la MAIF de ses demandes relatives à la déchéance de garantie et à la résolution du contrat d’assurance ;
Condamne la MAIF à payer à Mme [B] [H] épouse [S] la somme de 72.152,54 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 12 juillet 2023 ;
Déboute Mme [B] [H] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la MAIF à payer à Mme [B] [H] épouse [S] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAIF aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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