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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 23/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03177 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 23/03177 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IG
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Annabelle DE SOUZA, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Annabelle DE SOUZA – F1, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2018, M. [O] [K] a été victime d’un grave accident domestique lors duquel il a chuté d’une échelle d’une hauteur d’environ six mètres sur une dalle béton.
Il a été pris en charge le SAMU qu’il l’a transporté au CHU d'[Localité 5] (49).
Titulaire d’une “Garantie des Accidents de la Vie – Protection Familiale” contractée le 30 avril 2014 auprès de la compagnie d’assurance AXA n°6228300204, celle-ci a accepté de prendre en charge au titre de cette garantie l’accident survenu le 25 février 2018.
Une expertise amiable a été confiée par l’assureur de M. [O] [K] au Docteur [D], lequel, après avoir examiné M. [O] [K] le 28 janvier 2021 en présence du Docteur [V], a établi son rapport le 14 février 2021.
M. [O] [K] considérant les offres d’indemnisation de son assureur insuffisantes, a, par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) délivré le 21 novembre 2023, assigné la Compagnie d’Assurance AXA France VIE devant le Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de condamnation de son assureur à indemnisation intégrale de ses préjudices.
*****
Suivant conclusions intitulées “conclusions en réponse n°1", signifiées le 24 mai 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [O] [K] sollicite de :
— condamner la compagnie d’assurance AXA France VIE à lui verser la somme de 255.120,19 € au titre de ses préjudices,
— lui allouer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— de condamner la compagnie d’assurance AXA France VIE aux entiers dépens.
Les moyens développés par le demandeur au soutien de ses demandes seront développés dans chacun des paragraphes de motivation concernant les postes de préjudice sollicités.
*****
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°2", signifiées par voie électronique en date du 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la compagnie d’assurance AXA France VIE demande de :
— débouter M. [O] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées et par surcroît non justifiées,
— juger qu’AXA France VIE ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de l’assurance souscrite,
— fixer en conséquence l’indemnisation à revenir à M. [O] [G] au plus à la somme de 30.967,50€,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et laisser à la charge de M. [O] [G] les dépens qu’il aurait exposés.
De même que pour le demandeur, les arguments développés en réponse par la défenderesse seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
*****
La clôture des débats est intervenue le 24 octobre 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire, fixée à plaider à l’audience du 3 décembre 2024. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, les frais divers, la perte de gains professionnels avant consolidation et de l’incidence professionnelle :
La compagnie AXA France Vie admet que la police d’assurance souscrite par M. [O] [G] le 30 avril 2014 couvre l’accident de la vie subi par ce dernier le 25 février 2018, en ce qu’il présente en raison de cet accident, un déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 5%, à savoir 12% selon l’expertise réalisée. Ainsi, elle ne conteste pas le principe de sa garantie.
Néanmoins, elle conteste toute indemnisation au regard des articles 3.1 et 3.2 des conditions générales du contrat, du coût de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation au-delà du bénéfice des services d’assistance prévus aux articles 4.3 et 4.4 des conditions générales du contrat, des pertes de gains professionnels après consolidation, et de l’incidence professionnelle.
Elle affirme qu’en application de l’article 1103 du Code Civil selon lequel “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait”, les demandes formées par M. [O] [K] doit s’appréhender en fonction des clauses de la police d’assurance régissant “la garantie des accidents de la vie” laquelle couvre uniquement les accidents de la vie ayant entraîné chez l’assuré un déficit fonctionnel permanent supérieur à 5% et uniquement pour les dommages corporels listés au paragraphe 3.2 des conditions générales, outre les services d’assistance aux handicapés prévus au paragraphe 4.3 et 4.4 des mêmes conditions générales ; qu’il n’est nullement indiqué l’absence d’exhaustivité de cette liste du paragraphe 3.2 ; que son offre de transaction du 9 mars 2022 ne l’engageait nullement en l’absence d’acceptation par son assuré et en cas d’action judiciaire et qu’alors elle était libre de transiger au-delà des stipulations contractuelles ; que dans le cadre de la présente instance, elle affirme que les seuls postes de préjudice de M. [O] [K] pouvant être indemnisés sont ceux de la liste figurant au paragraphe 3.2 et 4.3 et 4.4 des conditions générales.
S’agissant de la perte de gains professionnels après consolidation, elle s’oppose à toute indemnisation affirmant que ce poste de préjudice est en dehors de la garantie des accidents de la vie. A titre très subsidiaire, elle critique la méthode de calcul employée, soutenant que le salaire de référence retenu par l’assurance maladie lui est inopposable et qu’il incombe à l’assuré de justifier de ses revenus sur les années précédant l’accident afin de pouvoir déterminer sa perte de revenus, ce qu’il ne fait nullement, et ce d’autant plus qu’il admet lui-même qu’au moment de l’accident, il avait fait le choix de stopper son activité rémunérée pour rénover sa maison.
S’agissant des frais divers, elle s’oppose à toute indemnisation de la perte d’industrie réclamée à hauteur de 800 € faisant valoir qu’il s’agit d’une somme exposée postérieurement à la consolidation suivant facture du 29 mai 2020 et des frais de déplacement, faisant valoir qu’en application de l’article 4.2 des conditions générales, ceux-ci sont couverts dans un rayon de 50 km du domicile dans la limite d’un mois après la survenance de l’accident pour les trajets nécessaires aux examens médicalement prescrits et que le demandeur n’étaye pas sa demande sur le plan probatoire, l’expert ne procédant à aucun relevé de ces trajets et M. [O] [K] ne fournissant aucun justificatif.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle s’oppose à toute indemnisation affirmant que ce poste de préjudice est en dehors de la garantie des accidents de la vie. A titre subsidiaire, elle répond que tout au plus, ce préjudice devrait être cantonné à la somme de 10.000 €, dans la mesure où l’incidence professionnelle reste limitée au port de charges lourdes, où M. [K] ne donne aucune précision sur l’organisation de son entreprise, ni sur ses champs d’intervention au sein de celle-ci et où la pension d’invalidité qui indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle couvre largement l’incidence professionnelle.
M. [O] [K] soutient, s’agissant de l’assistance tierce personne temporaire (avant consolidation), que les prestations forfaitaires offertes à l’assuré par la défenderesse, à avoir l’aide ménagère prévue à l’article 4.2 du contrat “dans tous les cas” est forfaitaire et se distingue de l’indemnité due au titre de l’article 3.2 qui revêt un caractère indemnitaire, et que les prestations forfaitaires offertes en application de l’article 4.2 ne peuvent venir en déduction du coût horaire des tierces personnes “indemnitaire” évaluée par les experts ; que conformément à la nomenclature DINTHILLAC, la notion de tierce personne recouvre l’aide familiale, notamment l’aide apportée par sa compagne, en sus de l’aide ménagère réglée en chèques-emplois service pendant sa période de maladie traumatique et il affirme avoir subi un préjudice tierce personne avant consolidation d’un montant de 3.640 euros pour la période du 8 mars 2018 au 25 janvier 2019.
Concernant les frais divers, il réclame la somme de 2.382,80 € se composant à hauteur de 800 € d’une perte d’industrie, de 900 € du recours à un médecin, et de 682,80 € de frais de trajets ; qu’en l’absence d’exclusion expresse ou de limitation expresse dans le contrat d’assurance, la notion de frais divers telle qu’admise communément par le droit français doit s’appliquer ; que les frais de trajet, auxquels s’oppose la compagnie d’assurance, sont pleinement justifiés en ce que M. [O] [K] a exposé des “frais liés au kilométrage pour se rendre en kinésithérapie ce qui est médicalement justifié”.
Concernant la perte de gains professionnels avant consolidation, il soutient que ce préjudice est inclus dans la garantie souscrite, soutenant que le contrat ne comporte aucune restriction sur les postes de préjudices retenus par le droit commun de la Nomenclature DINTHILLAC qui est la seule référence en l’espèce. Il poursuit en indiquant que nonobstant son absence de revenus lors de la survenance de l’accident, ayant fait le choix de réduire son activité d’artisan afin de restaurer sa maison, il subit une perte de gains professionnels au regard du salaire de référence retenu par la CPAM d’un montant de 29.005,25 € pour calculer sa rente invalidité, et que dans la mesure où il était un travailleur non-salarié, il convient de retenir une période de référence plus large que pour un travail salarié.
Concernant l’incidence professionnelle, il fait valoir que les douleurs et la fatigue l’ont contraint à limiter son temps de travail et en conséquence le panel de ses activités professionnelles à la pose de parquets ou de dressings, mais elles ont également une incidence sur le calcul de sa pension de retraite et il rappelle que la compagnie d’assurance avait proposé une indemnisation à hauteur 10.000 €. Il affirme donc que sa demande à hauteur de 30.000 est amplement justifiée et que les rentes invalidités pouvant être entièrement imputées sur les PGPF, il n’y a lieu à aucune déduction de la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle.
A. Sur le moyen principal opposé par l’assurance à son assuré selon lequel l’assistance tierce personne avant consolidation, les pertes de gains professionnels après consolidation et l’incidence professionnelle sont exclus de la garantie par la police d’assurance contractée par M. [O] [G] :
Selon l’article 1134 du Code Civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, soit lors de la signature du contrat le 30 avril 2014, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Selon les conditions particulières du contrat intitulé “Garantie des Accidents de la Vie – Protection Juridique” signées le 30 avril 2014 versées aux débats, “la garanties s’exercent dans les limites prévues aux conditions générales ainsi qu’aux présentes conditions particulières du contrat”.
Concernant la garantie accident de la vie, les conditions générales du contrat listent aux articles 3.1 et 3.2 du III, les prestations en cas d’accident de la vie et en II articles 4.1 au 4.3 les services d’assistance.
Il résulte de l’article 3.1 des conditions générales du contrat que l’assuré victime d’un accident entraînant un déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 5%, est “[indemnisé] pour les préjudices subis (articles 3.2 des présentes Conditions Générales)” et “[bénéficie] de services d’assistance aux handicapés (articles 4.1 et 4.2 des présentes Conditions Générales)”.
Concernant les préjudices subis, l’article 3.1 renvoie à l’article 3.2, au titre duquel les préjudices sont évalués et indemnisés selon le droit commun français, à savoir qu’il est tenu compte de la situation de chaque personne accidenté et qu’ils ont un caractère indemnitaire par opposition à d’autres régimes d’évaluation dits “forfaitaires” et qui précise également :
— “en cas d’accident garanti, nous prenons en compte les conséquences des dommages corporels du ou des assurés”,
— “en cas de dommages corporels, nous intervenons pour un accident garanti […]”, “les préjudices comprennent :
le déficit fonctionnel permanent (DFP)le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (ATP), les frais de logement adapté (FLA), les souffrances endurées (SE), le préjudice esthétique permanent (PEP), le préjudice d’agrément (PA)les frais de véhicule adapté (FVA)la perte de gains professionnels futurs (PGPF)”.
Si le contrat fait bien référence à la Nomenclature DINTHILLAC en ce que les préjudices indemnisables listés à l’article 3.2 sont nommés selon les appellations proposées par cette nomenclature, en ce qu’il distingue les préjudices avant et après consolidation et prévoit bien une indemnisation intégrale de chaque poste de préjudice couvert conformément au droit commun français selon lequel il y a lieu d’indemniser tout le préjudice mais uniquement du préjudice, ce contrat limite les postes de préjudice de la Nomenclature DINTHILLAC qu’il couvre aux seuls postes que sont le DFP, l’ATP après consolidation, les FLA, les SE, le PEP, le PA, les FVA, et la PGPF.
Dès lors, l’assistance tierce personne avant consolidation, la perte d’industrie, la perte de gains professionnels avant consolidation, appelée selon la Nomenclature DINTHILLAC la perte de gains professionnels actuels (PGPA), et l’incidence professionnelle, postes au titre desquels M. [O] [K] revendique une indemnisation de la part de son assurance, ne sont pas couverts par la garantie qu’il a souscrite. Par ailleurs, les propositions d’indemnisations faites par l’assureur préalablement à la saisine judiciaire dans le cadre de pourparlers ne lient nullement l’assureur tant qu’elles n’ont pas été acceptées par l’assuré, de sorte que les propositions faites par l’assurance dans son offre définitive d’indemnisation du 25 avril 2019 sont indifférentes. Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu à un quelconque paiement par l’assureur au titre des préjudices indemnisés.
Néanmoins, certaines de ces demandes peuvent correspondre à des services d’assistance prévus par l’article 4.2 des conditions générales du contrat, notamment l’aide apportée par des tierces personnes et les frais de transport. Dès lors, les demandes au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation et des frais de transport formulées M. [O] [K] seront examinées dans le paragraphe suivant au regard des conditions de cet article 4.2.
Concernant la perte d’industrie, la PGPA et l’incidence professionnelle, elles ne peuvent correspondre à aucun des services d’assistance prévus à l’article 4.2 des conditions générales du contrat. M. [O] [K] sera donc débouté de ses demandes à ce titre sans qu’il soit nécessaire de les examiner au regard des conditions posées par l’article 4.2.
B. Sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne et des frais de transport en application de l’article 4.2 des conditions générales du contrat assurance vie souscrit :
Cet article 4.2 prévoit que “en cas d’hospitalisation de plus de 2 jours ou d’immobilisation au domicile de plus de 4 jours, nous organisons et prenons en charge une fois par accident garanti (pour l’ensemble des prestations, le nombre d’heures attribué sera évalué par l’équipe médicale du service assistance):
une aide-ménagère à domicile : recherche et prise en charge à domicile : 40 heures maximum dans les trois semaines durant la date de l’événement avec un minimum de 2 heures consécutives par jour.Demande formulée dans les 8 jours après la date de l’incident.
une garde-malade à domicile : 40 h maximum avec un minimum de 4 h consécutives par jour, réparties sur 3 semainesla venue d’un proche à votre domicile pour soutenir votre conjoint ou pour s’occuper de vos enfants de moins de 18 ans […]N° RG 23/03177 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IG
la présence d’un proche à votre chevet si aucun projet ne se trouve à moins de 50 km de votre de lieu de domicile (nous prenons en compte le transport et les frais d’hôtel dans la limite de 6 nuits à concurrence de 80€ par nuit) […]le transport aller-retour à l’hôpital, dans un rayon de 50 km à partir de votre domicile pour des examens médicaux prescrits par le médecin, dans la limite d’un mois après la survenance de l’accident,courses de proximité : organisation et prise en charge d’une aide à domicile pour réaliser vos achats dans le voisinage immédiat si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer pour effectuer des courses de proximité. Garantie accordée pendant 30 jours suivants la date de l’incident avec maximum de 2 livraisons dans la limite de 5 heures au total. Le coût des achats reste à votre charge. Le poids des courses ne doit pas être supérieur à 5 kg et le montant confié reste de votre responsabilité.
Le même article poursuit : “En cas de convalescence à domicile. Pour vous accompagner lors de votre convaslescence, nous mettons à votre disposition les services à domicile suivant :
[…]. Le coût de ces services reste à votre charge”.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du 28 janvier 2021 qu’à compter du 2 mars 2018, date de son retour à domicile, M. [O] [K] a passé “le plus clair de son temps dans un fauteuil de type rocking-chair en raison de douleurs très présentes empêchant tout mouvement”. Il apparaît donc que M. [O] [K] a été immobilisé plus de 4 jours à domicile et que les prestations d’assistance prévues à l’article 4.2 lui sont dues par son assureur.
Selon cette expertise, pour la période du 8 mars au 10 mai 2018, pour les gestes du quotidien de la vie concernant habillage, toilette, il a bénéficié de l’aide de son épouse à raison d’une demi-heure par jour. Pour la même période, l’expert relève également le besoin de l’assistance d’un tiers à hauteur de 1 heure de ménage par semaine, 1 heure de course par semaine et de 30 minutes pour la préparation des repas.
L’heure de ménage par semaine correspond à l’aide-ménagère à domicile prévue à l’article 4.2. à hauteur de 40 heures maximum dans les trois semaines durant la date de l’événement avec un minimum de 2 heures consécutives par jour.
La défenderesse établit qu’en application du contrat, elle a pris en charge des prestations d’aide ménagère pour la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018, soit au-delà des trois semaines forfaitaires prévues au contrat, et facturées par A2MICILE SERVICE les 30 avril, 31 mai 2018, 30 juin 2018 et 31 juillet 2018 pour un montant total de 1.525,03 € (207,07 +378,10 +518,54+421,32). De sorte qu’ayant largement exécuté son obligation contractuelle sur ce point, aucune somme ne peut lui être réclamée par M. [O] [K] au titre de l’assistance aide-ménagère à domicile.
Concernant l’assistance garde malade à domicile prévue par l’article 4.2. des conditions générales du contrat, cette assistance correspond au besoin de 30 minutes par jour pour l’habillage et la toilette réalisées par son épouse et de 30 minutes par jour pour la préparation des repas. La société AXA ne fait état d’aucune prise en charge au titre de cette assistance garde malade. Or, en présence d’un besoin établi comme en l’espèce, en application de l’article 4.2 des conditions générales du contrat, cette prestation “garde-malade à domicile” est due à hauteur de 40 h maximum avec un minimum de 4 h consécutives par jour, réparties sur 3 semaines.
S’agissant d’une prestation forfaitaire, la période durant laquelle cette prestation est prise en charge est limitée à trois semaine à compter du retour à domicile, soit du 2 mars au 22 mars 2018, à hauteur de 4 heures par semaine. Au regard des conclusions de l’expert, il apparaît que ce besoin existait alors à hauteur de 1 heure par jour. Néanmoins, dans la mesure où il s’agit ici d’un forfait qui est dû à hauteur de 4h minimum par jour pendant 3 semaines lorsque le besoin existe, le forfait sera alloué à M. [O] [K].
Le taux horaire de 17 € proposé par la compagnie d’assurance ne correspond à aucun élément concret alors que le taux horaire de 20 € sollicité par M. [O] [K] correspond au taux pratiqué par A2MICILE SERVICE en 2018 concernant l’aide-ménagère. Sera donc retenu que le même taux horaire était pratiqué pour l’assistance garde malade en 2018, soit un forfait d’un montant de 1.680 € (20 x 4 x21) dû à ce titre à M. [O] [K].
N° RG 23/03177 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IG
L’heure de course par semaine correspond à l’assistance “courses de proximité” prévue par l’article 4.2. des conditions générales, garantie pendant 30 jours suivants la date de l’incident avec maximum 2 livraisons dans la limite de 5 heures au total. Ce forfait est donc en principe dû par l’assureur à son assuré. Néanmoins, dans la mesure où aucune pièce n’est versée aux débats permettant de déterminer le coût d’une livraison, aucune somme ne sera allouée à M. [O] [G], défaillant dans l’administration de la preuve, au titre de l’assistance “courses de proximité”.
Concernant les frais de trajet, l’article 4.2 des conditions générales du contrat prévoit une prise en charge du transport aller-retour à l’hôpital, dans un rayon de 50 km à partir de votre domicile pour des examens médicaux prescrits par le médecin, dans la limite d’un mois après la survenance de l’accident.
Selon le rapport d’expertise du 28 janvier 2021, M. [O] [K] a rapporté à l’expert avoir exposé des frais liés au kilométrage pour se rendre en kinésithérapie, déplacement médicalement justifié. M. [O] [K] ne précise pas dans le “RELEVÉ DES FRAIS DE TRAJET” établi par ses soins si ce suivi a été réalisé dans un hôpital. En tout état de cause, même en faisant une interprétation large de ce terme, et en considérant que le terme “hôpital” vise tout lieu dans lequel des soins médicalement prescrits sont prodigués à l’assuré, M. [O] [K] ne verse aucun document permettant de déterminer la réalité des frais de transports et d’établir le lien entre les dits trajets et des prescriptions médicales en l’absence d’éléments médicaux produits, étant précisé que le relevé établi par ses soins vise des frais kilométriques autre que les seuls trajets domicile-kinésithérapeute évoqués par l’expert et que ce relevé ne peut suffire à rapporter la preuve de ce qu’il réclame, nul ne pouvant de constituer de preuve à soi-même. Au surplus, sera indiqué que le demandeur ne fournit par la copie du certificat d’immatriculation du véhicule l’ayant transporté, de sorte que les chevaux fiscaux du dit véhicule sont ignorés.
Dès lors, Monsieur [K] ne démontre nullement que la somme qu’il dit avoir exposé à hauteur de 682,80 € pour 1138 km est en lien avec des soins réalisés dans le mois suivant la survenance de son accident et pour des trajets réalisés dans un rayon de 50 km de son domicile et aucune somme de lui sera donc allouée au titre de l’assistance “ transport”.
II. Sur les demandes au titre des postes de préjudices réclamés et couverts par la garantie souscrite :
Seront examinées dans le cadre de ce chapitre, les demandes au titre :
— des souffrances endurées (SE),
— de l’assistance tierce personne permanente ou après consolidation (ATP),
— de la perte de gains professionnels futurs (PGPF),
— du déficit fonctionnel permanent (DFP),
— du préjudice d’agrément (PA),
— du préjudice esthétique permanent (PEP).
Les demandes au titre du recours à un médecin pour l’expertise médicale, du préjudice esthétique temporaire (PET) et du déficit fonctionnel temporaire (DFT) seront examinées dans le cadre du titre III aux sommes allouées au-delà de la garantie en raison d’un accord de l’assureur en ce sens.
A. Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3/7 en raison des douleurs fracturaires etbde l’intervention chirurgicale avec ostéosynthèse percutanée de T8 et par l’ostéosynthèse type Spine Jack de T12.
Concernant les souffrances endurées, M. [O] [K] réclame 4.800 € en raison de l’ampleur des douleurs intenses partiellement soulagées par les traitements antalgiques l’obligeant à passer plusieurs semaines dans un rocking-chair pour trouver une position de relatif confort. Il fait également état du fait qu’au jour de l’expertise réalisée plus d’un an après l’accident, il présentait toujours un tableau douloureux du fait du recours à des interventions chirurgicales, à la kinésithérapie et l’ostéopathie, et des douleurs thoraciques toujours présentes.
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L’assureur acquiesce à la demande de M. [O] [K] à hauteur de 4.800 €.
En conséquence, il y lieu de faire entièrement droit à la demande de M. [O] [K] sur ce point en fixant au dispositif de la présente décision à 4.800 € la somme allouée au titre des souffrances endurées.
B. Sur l’assistance tierce personne permanente :
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur ce point, le demandeur soutient que son besoin d’aide pour la taille de ses haies est avéré et il conteste les conclusions de l’expert selon lesquelles le recours à une tierce personne pour compenser son impossibilité de porter des charges lourdes n’est pas nécessaire, celui-ci pouvant réaliser les activités comportant cette contrainte à un rythme moindre, l’indemnisation de la victime ne devant pas être limitée dans l’intérêt du payeur. Il affirme que les conclusions de l’expert sur ce point sont en contradiction avec le besoin relevé par ce dernier d’aide pour la taille des haies de son jardin d’une superficie de 2.500 m², affirmant que la capacité à reprendre son activité professionnelle de menuisier, ne s’accompagne pas nécessairement d’une capacité à entretenir seul de tels extérieurs ; que l’indemnité est due dès lors que le préjudice est établi sans besoin de justificatifs de l’embauche d’un jardinier, et ce d’autant plus que s’agissant d’un préjudice futur, il ne peut produire des justificatifs pour l’avenir ; que néanmoins, il produit les justificatifs des dépenses déjà engagées pour le recours à un jardinier.
La défenderesse quant à elle, s’oppose à toute indemnisation arguant que les experts ont considéré qu’il était capable d’entretenir son jardin et que le recours à un jardinier est un choix personnel sans aucun lien avec l’accident, et elle souligne que le justificatif produit pour la seule année 2020 ne suffit à prouver le lien avec l’accident et justifier l’ampleur de sa demande.
Il ressort des conclusions de l’expert que lui “paraît médicalement justifié d’avoir recours à une aide pour la taille de 105 m linéaire de haie” mais il exclut en revanche le recours à une aide pour l’entretien complet du jardin et il estime donc injustifié l’embauche à hauteur de deux heures par semaine d’un jardinier.
L’expert ne précise pas le nombre d’heures par semaine, mois ou année qu’il estime nécessaire pour permettre la taille des haies de M. [O] [K], lequel ne fournit aucun élément quant au rythme auquel il a besoin de recourir à un jardinier pour tailler ses haies. En effet, le contrat à durée déterminée et les salaires versés à un jardinier ne précise nullement les tâches réalisées, de sorte que la tâche de taille des haies ne peut être quantifiée et extraite de l’ensemble des tâches d’entretien du jardin qui étaient confiées au salarié. Au surplus, le demandeur produit un contrat et des bulletins de salaire établis par Mme [W] [J] en qualité d’employeur. De sorte qu’il apparaît que les sommes qu’il dit avoir exposé, ont été exposées par une autre personne.
En conséquence, M. [O] [K], faute de rapporter un quelconque élément de preuve permettant à la juridiction de quantifier le nombre d’heures nécessaires par semaine, par mois ou par an pour la seule taille de ses haies de jardin, sera débouté de sa demande au titre de l’assistance tierce personne permanente.
C. Sur la Perte de Gains Professionnels Futurs :
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
M. [O] [K] excipe de la réduction significative de sa capacité de travail et réclame la somme de 77.641,78 € au titre de la PGPF échue au 5 juin 2024 et la somme de 48.695,51 € déduisant des pertes de revenus subies les revenus BIC, le montant des rentes invalidités déjà perçues de son organisme social et le montant des rentes à percevoir.
Concernant ce poste de préjudice, la compagnie d’assurance motive son refus par le fait que M. [K] ne fournit aucune pièce financière, notamment aucun avis d’imposition antérieur à l’accident, démontrant une perte de revenus par une perte d’emploi ou par l’obligation d’exercer en emploi à temps partiel suite au dommage subi, la pension d’invalidité qui lui est servie par son organisme social ne pouvant légitimer à elle-seule sa demande au titre de la PGPF. Elle précise que la fixation de la PGPF suppose d’évaluer les pertes annuelles entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques, et qu’en conséquence, le salaire moyen de référence retenu par l’organisme social ne peut servir de base de référence et il lui est donc inopposable, en ce qu’il s’agit d’un revenu hypothétique et qu’au moment de l’accident, M. [K] avait fait le choix de cesser toute activité.
En l’espèce, l’expert indique que les douleurs et la fatigue ont entraîné une nouvelle façon de travailler avec une limitation des heures de travail, autorégulation des charges en se limitant à la pose de parquets et de dressings diminuant ainsi le poids des charges.
Pour déterminer si la nouvelle manière de travailler imputable à l’accident entraîne une perte de revenus à long terme pour M. [O] [K], la présente juridiction doit être en possession d’éléments financiers permettant de déterminer les revenus que percevaient M. [O] [K] préalablement à son accident, afin de les comparer aux revenus qu’il dégage depuis la consolidation de son état de santé le 25 février 2019.
Concernant l’absence temporaire de revenus lors de l’accident en lien avec le choix de M. [O] [K] de suspendre son activité d’artisan pour rénover sa maison, dont excipe l’assureur pour justifier son refus d’indemnisation, cet élément ne suffit pas en soi à exclure une telle indemnisation dans la mesure où en présence d’une activité d’artisan génératrice de revenus dans les années précédents l’accident, M. [O] [K] pouvait légitimement, en l’absence d’accident, envisager de reprendre son activité et espérer retrouver un niveau de revenu similaire à celui dégagé préalablement à la suspension de son activité pour rénover son habitation.
Pour autant, le seul élément financier connu, à savoir la notion de salaire moyen de référence d’un montant de 29.005,25 € concernant M. [O] [K] selon le courrier établi le 20 août 2018 par la Sécurité Sociale des Indépendants, qui est une notion propre au droit de la sécurité sociale fondée sur la prise en comptes des revenus des dix meilleures années afin de calculer la rente invalidité pouvant être servie à un assuré social, ne peut suffire à déterminer cette PGPF, dans la mesure où il n’est pas certain que dans les dix meilleures années figurent la dernière année ou les derniers mois avant la suspension temporaire d’activité de M. [O] [K] afin de rénover sa maison.
En conséquence, dans la mesure où le demandeur ne fournit aucun élément permettant de déterminer le niveau de ses revenus avant qu’il ne décide de cette suspension temporaire de son activité d’artisan et ni aucun élément permettant de déterminer ses revenus actuels, il ne prouve nullement qu’il subit une PGPF.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
D. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 12 %, compte tenu d’une discrète perte de mobilité du rachis avec perte de la cyphose et des douleurs du rachis nécessitant une thérapeutique antalgique quotienne, excluant de l’évaluation de ce DFP, les douleurs des épaules qu’il met en lien avec une éthiologie dégénérative chronique chez un travailleur de force, et non imputables à l’accident.
Ce poste de préjudice est indemnisé en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 54 ans en présence d’une date de consolidation fixée au 25 janvier 2019, M. [O] [K] étant né le [Date naissance 4] 1964.
A cet égard, le demandeur soutient que sur la base d’un point fixé à 1.730 €, son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 20.760 € et il précise qu’il n’y a pas lieu de déduire la pension d’invalidité des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice, la pension d’invalidité ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent.
Son assureur consent à lui allouer la somme qu’il réclame.
Ainsi, il sera statué conformément à l’accord des parties sur ce point et le DFP sera donc fixé à 20.760 € au dispositif de la présente décision.
E. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de l’impossibilité pour M. [O] [K] de reprendre le golf, les essais en ce sens s’étant soldés par un échec, et, en raison de la gêne résiduelle liée à la diminution des capacités antérieures à l’occasion de la pratique du vélo.
La compagnie d’assurance acquiesce à la somme sollicitée à hauteur de 1.000 € au titre de l’indemnisation de ce préjudice, de sorte qu’il sera statué conformément à l’accord des parties sur ce point au dispositif de la présente décision en fixant à 1.000 € ce poste de préjudice.
F. Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de différentes cicatrices dorsales relativement visibles et de la cyphose dorsale.
La compagnie d’assurance acquiesce à la somme sollicitée à hauteur de 1.500 € au titre de l’indemnisation de ce préjudice, de sorte qu’il sera statué conformément à l’accord des parties sur ce point au dispositif de la présente décision en fixant à 1.500 € ce poste de préjudice
III. Sur le montant des sommes dues par l’assureur à M. [O] [K] au titre du recours à un médecin, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel temporaire :
A. Sur le recours à un médecin pour l’expertise médicale :
Ce dommage est pris en charge au titre des frais divers dans la Nomenclature DINTHILLAC. Or, ce poste de préjudice n’est pas compris dans la liste prévue à l’article 3.2 des conditions générales du contrat au titre des préjudices couverts par la garantie accident de la vie.
Il n’est pas davantage pris en charge au titre des modalités d’expertise médicale pour la détermination du taux du Déficit Fonctionnel Permanent prévues à l’article 5.1 des conditions générales de la garantie, cet article précisant que “l’assuré peut se faire assister à ses frais d’un médecin de son choix”.
Néanmoins, concernant ces frais réclamés par le demandeur à hauteur de 900 € au titre du recours à un médecin, l’assureur acquiesce à cette demande, de sorte que la dite somme sera allouée à M. [O] [K] au dispositif de la présente décision.
B. Sur le Préjudice esthétique temporaire :
M. [O] [K] réclame à ce titre la somme de 1.500 €, faisant valoir qu’en l’absence de discussion par la compagnie d’assurance de la réalité des pansements et de la période d’immobilisation avec port de corset lui renvoyant une image dégradée de lui-même par la compagnie d’assurance, cette somme est justifiée.
La compagnie d’assurance propose de l’indemniser tout au plus à hauteur de 500 € exposant que la durée durant laquelle M. [O] [K] a dû bénéficier de pansements n’est pas précisée, ni la localisation des bandages, ni leur ampleur et ajoutant que l’expertise ne détaille pas la durée durant laquelle il a dû être immobilisé avec port d’un corset.
Ce poste de préjudice n’est pas compris dans la liste prévue à l’article 3.2 des conditions générales du contrat au titre des préjudices couverts par la garantie accident de la vie, de sorte que la présente juridiction ne peut, faute de fondement légal ou contractuel, condamner la compagnie d’assurance à indemniser M. [O] [K] sur ce point au-delà de la proposition faite par cette dernière.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à 500 € au dispositif de la présente décision et M. [O] [K] débouté du surplus de sa demande sur ce point.
C. Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
M. [O] [K] sollicite une indemnisation sur la base de 26 € par jour, soit 2.983,50 €, alors que la compagnie d’assurance propose de l’indemniser à hauteur de 25€ par jour, soit la somme de 1.507,50 €.
Ce poste de préjudice n’est pas compris dans la liste prévue à l’article 3.2 des conditions générales du contrat au titre des préjudices couverts par la garantie accident de la vie, de sorte que la présente juridiction ne peut, faute de fondement légal ou contractuel, condamner la compagnie d’assurance à indemniser M. [O] [K] sur ce point au-delà de la proposition faite par cette dernière.
En conséquence, ce poste de préjudice sera donc fixé à 1.507,50 € au dispositif de la présente décision et M. [O] [K] débouté du surplus de sa demande sur ce point.
IV. Sur les frais du procès
A. Sur les dépens :
La société AXA FRANCE VIE succombant en ce qu’elle est condamnée à régler une somme supérieure à la somme proposée dans ses dernières écritures, elle sera condamnée aux dépens.
B. Sur la demande de M. [O] [K] fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
M. [O] [K] ne développe aucun argument au soutien de cette demande à laquelle la défenderesse s’oppose, soulignant qu’elle a formulé une offre d’indemnisation le 9 mars 2022 et que son assuré a privilégié l’action judiciaire, méconnaissant ainsi les clauses de la police d’assurance.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la société AXA FRANCE VIE sera également condamnée à payer à M. [O] [K] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’industrie, la Perte de Gains Professionnels avant consolidation et de l’incidence professionnelle,
FIXE les sommes dues à M. [O] [K] par son assureur au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation à 1.680 € au titre de l’assistance garde malade,
DEBOUTE M. [O] [K] du surplus de sa demande concernant l’assistance aide-ménagère, le service d’assistance “courses de proximité”, et les frais de trajet,
DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande au titre du préjudice assistance tierce personne permanente,
DEBOUTE M. [O] [K] de sa demande au titre de la Perte de Gains Professionnels Futurs,
FIXE les préjudices subis par M. [O] [K] au titre de l’accident survenu le 25 février 2018 de la manière suivante :
— 4.800 € au titre des souffrances endurées,
— 20.760 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— 1.000 € au titre du Préjudice d’Agrément,
— 1.500 € au titre du Préjudice Esthétique Permanent,
— 900 € au titre du recours à un médecin pour l’assister lors de l’expertise médicale,
— 500 € au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
— 1.507,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
soit la somme totale de 29.967,50 €,
CONDAMNE en conséquence la société AXA FRANCE VIE à régler à M. [O] [K] la somme de 31.647,50 € (29.967,50 + 1.680) au titre des prestations du contrat assurance vie suite à l’accident subi par M. [O] [K] le 25 février 2018,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à régler à M. [O] [K] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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