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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 16 janv. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A LE CREDIT LYONNAIS, CENTRE DES FINANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANT
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉE PARISIEN 2
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16] (TUNISIE)
UNIT 1510 20201 ESAT COUNTRY CLUB [11]
[Localité 5]
[Localité 10] (ETATS-UNIS)
non comparant, ni représenté
Madame [D] [U] [K] [Y] épouse [F]
UNIT 1510 20201 ESAT COUNTRY CLUB [11]
[Localité 5]
[Localité 10] (ETATS-UNIS)
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MARION
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOHBOT
Le :
S.A LE CREDIT LYONNAIS
RCS [Localité 12] B 954 509 741
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
non comparante, ni représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS NON RESIDENTS DE [Localité 13]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Décision du 16 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00174 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANT
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
Avant dire droit
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer signifié aux débiteurs le 13 février 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, créancier poursuivant, a saisi les droits réels appartenant à M. [W] [F] et Mme [D] [Y] épouse [F] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 7], plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Le 28 mars 2024, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au fichier immobilier.
Par acte du 28 mai 2024, signifié à l’étranger à M. et Mme [F] le 18 juin 2024, le créancier poursuivant les a assignés devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour 1 382 295,39 euros et que la mise à prix soit fixée à 60 000 euros. Il demande également leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits du 29 mai 2024, cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers non-résidents de [Localité 14] et à la société Le Crédit lyonnais, créanciers inscrits.
La société Crédit Lyonnais-LCL a adressé au greffe une déclaration de créance par le RPVA le 16 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 octobre 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a réitéré les demandes formées dans son acte introductif d’instance et a demandé à la juridiction de céans de déchoir le Crédit lyonnais du bénéfice de son hypothèque inscrite selon bordereau du 22 mars 2019 compte tenu de la tardiveté de sa déclaration de créance.
M. et Mme [F] n’ont pas comparu à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, lors de laquelle seul le créancier saisissant était représenté par son conseil.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions notifiées le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile dispose, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le créancier poursuivant invoque une créance de 1 382 295,39 euros, en vertu des extraits de rôles numéros 10/53011 (impôt sur les revenus 2004), 10/53013 (impôt sur les revenus 2005), 10/53012 (impôts sur les revenus 2006), 10/53202 (cotisations sociales 2004), 10/53201 (cotisations sociales 2005) mis en recouvrement le 31 décembre 2010.
Aucun élément n’est transmis relatif à la notification aux débiteurs, préalable à la mise en oeuvre de la mesure d’exécution forcée, des titres invoqués, les informant des modalités de recours.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant d’apporter des éléments sur cette notification.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience d’orientation du jeudi 20 février 2025 à 10 heures ;
Invite le créancier poursuivant à justifier de la notification aux débiteurs des titres exécutoires fondant les poursuites, les informant des modalités de recours et préalable à la mesure d’exécution forcée ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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