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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/319
N RG 25/00326 – N Portalis DBXA-W-B7J-GEAL
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-Présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée et de [P] [D], greffière stagiaire, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6]
C.H. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Madame M. [I],
ET
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Absent, représenté par Me Camille CARVALHO, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF DE LA CHARENTE – Curateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Absent,
Vu notre saisine en date du 15 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 15 octobre 2025,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 08 août 2025 ordonnant le maintien de Monsieur [A] [Z] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du [T] [S] en date du 14 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [Z] en hospitalisation complète continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 14 août 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [A] [Z] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 14 août 2025,
Vu l’avis du collège du docteur [L] [H], du docteur [E] [O] et de Madame [V] [K], membre de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge en date du 28 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [Z] sont maintenus,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [L] [H] en date du 04 septembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [Z] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 04 septembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [A] [Z] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini d’un mois à compter du 07 septembre 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [L] [H] en date du 06 octobre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [Z] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 06 octobre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [A] [Z] sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini d’un mois à compter du 07 octobre 2025,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [L] [H] en date du 09 octobre 2025 à 13 heures 56 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [F] [W] en date du 09 octobre 2025 à 21 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 09 octobre 2025, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [A] [Z] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [X] [M] en date du 15 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 16 octobre 2025 à Monsieur [A] [Z] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [6], à Monsieur le Directeur du C.H. [6], et à UDAF DE LA CHARENTE, curateur,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 16 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Z],
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Camille CARVALHO en date du 16 octobre 2025,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [X] [M] du 16 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [Z] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision de Monsieur le Directeur du C.H. [6] en date du 16 octobre 2025, modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [A] [Z] sous la forme de soins ambulatoires détaillées dans le programme de soins,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Z], la mesure se poursuivant sous forme de programme de soins en date du 16 octobre 2025.
En conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [A] [Z] ;
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation en hospitalisation complète Monsieur [A] [Z], né le 27 Avril 1959 à [Localité 2] (CHARENTE) ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 17 Octobre 2025.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 17 Octobre 2025 à :
— Monsieur [A] [Z] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
— Monsieur le Directeur du C.H. [6]
— Me Camille CARVALHO
— UDAF DE LA CHARENTE – Curateur
— Ministère Public
La Greffière,
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