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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 22/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A.S. SOCIÉTÉ ROUXEL BETON, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° R.G. : 22/05252 – N° Portalis
DB3R-W-B7G-XOPQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. SMA
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ ROUXEL BETON, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ ROUXEL BETON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2018, M. [Y] [X], conducteur d’un camion appartenant à la société par actions simplifiée Rouxel Beton et assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après désignée « la société Allianz »), qui en était momentanément descendu pour inspecter les roues, a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. [N] [V] et assuré auprès de la société anonyme SMA (ci-après désignée « la société SMA »).
La société SMA a versé la somme de 497 650,22 euros à M. [D] en réparation de ses préjudices, ainsi que celle de 236 974,42 euros à caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (ci-après désignée « CPAM de [Localité 8]») au titre des prestations qu’elle a servies à la suite de l’accident.
Par actes judiciaires des 20 et 22 avril 2022, la société SMA a fait assigner la société Rouxel Beton et la société Allianz devant ce tribunal aux fins de condamnation de celles-ci in solidum à lui rembourser 50 % des sommes versées au titre de l’indemnisation de M. [X] et des victimes indirectes, ainsi que de la créance de la CPAM Paris.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société SMA demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— juger que la société Rouxel Beton est responsable à 50% de l’accident de M. [X] ;
en conséquence,
— condamner la société Rouxel Beton in solidum avec la société Allianz à lui rembourser 50 % des sommes versées au titre des indemnisations dans le cadre de l’accident de la circulation de M. [X] à savoir l’indemnisation de M. [X], des victimes indirectes et la créance de la CPAM [Localité 8] ;
— condamner la société Rouxel Beton in solidum avec la société Allianz à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rouxel Beton in solidum avec la société Allianz aux entiers dépens.
Celle-ci avance, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, de l’article 1242 du code civil, des articles L.211-1 et L.124-3 du code des assurances, ainsi que de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, que le véhicule que conduisait la victime au moment de l’accident est impliqué dans sa survenance, au même titre que celui assuré par ses soins, en ce que M. [X] était descendu de son camion et a été percuté par la portière de celui-ci, le faisant chuter. Elle ajoute que les faits se sont produits à la centrale de l’entreprise Uni Béton à [Localité 6] (92), et qu’il s’agit bien d’une voie ouverte à la circulation restreinte, ce qui implique que cet accident entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que le fait que la victime était alors descendue du véhicule qu’elle conduisait est indifférent, la jurisprudence dissociant la garde de la conduite pour l’application de ce même texte. Au visa de l’article 1242 du code civil, elle ajoute que M. [X] était descendu de son camion lors de l’accident, et que, bien qu’étant son conducteur au sens de la loi de 1985, il n’en avait plus la garde, laquelle est alors revenue à la société Rouxel Beton, son employeur, qui doit donc l’indemniser. Elle conteste l’existence de toute faute commise par la victime dans la survenance de l’accident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, les sociétés Rouxel Beton et Allianz demandent au tribunal de :
— débouter la société SMA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société SMA au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Allianz et aux entiers dépens.
Les défenderesses font valoir, au visa de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, que cet article n’est pas applicable lorsque la victime conduit le véhicule de son employeur dans le cadre de son travail, puisqu’il nécessite un accident survenant sur une voie ouverte à la circulation publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé, alors que le camion était justement conduit par M. [X] lui-même, salarié de la société Rouxel Beton. Elles ajoutent que les dispositions de la loi Badinter n’ont pas non plus vocation à s’impliquer, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant. Elles affirment que le principe d’incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé n’a en effet été édicté que pour permettre aux tiers, en cas de dommage causé par une chose manipulée par un préposé, de demander au commettant, demeuré gardien de la chose, la réparation de son préjudice, et non pour permettre au préposé d’agir à l’encontre de son employeur sur le fondement de la garde dès lors que la relation qui le lie à ce dernier est fondée sur un contrat de travail, de sorte qu’en cas d’accident, les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale trouvent à s’appliquer. Elles ajoutent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le recours subrogatoire de la société SMA devait être admis par le tribunal, qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la société Rouxel Beton ou à son salarié dans la survenance de l’accident du 10 octobre 2018, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle figurant au dispositif des conclusions de la demanderesse.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Selon l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Selon l’article L.124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l’employeur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle.
Il importe, dans cette dernière hypothèse, que l’employeur soit le conducteur du véhicule et non simplement le gardien (2e Civ., 5 février 2015, pourvoi n°13-26.358 ; 2e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n°15-15.306).
En l’espèce, il est constant que le 10 octobre 2018, M. [X], conducteur d’un camion appartenant à la société Rouxel Beton et assuré auprès de la société Allianz, qui en était momentanément descendu pour inspecter les roues, a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre de son travail impliquant un véhicule conduit par M. [V] et assuré auprès de la société SMA.
Il ressort des explications concordantes des parties sur ce point que le véhicule conduit par M. [V] a heurté la portière du camion que M. [X] avait laissé ouverte, laquelle a été projetée sur ce dernier avant de le faire chuter au sol.
S’il résulte du procès-verbal de constat amiable versé aux débats que cet accident s’est produit au sein de l’entreprise Uni Béton à [Localité 6] (92), aucune pièce de la procédure ne permet d’établir qu’il est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, ainsi que le soutient la société demanderesse.
En outre, il est acquis aux débats que l’accident n’a pas impliqué un véhicule conduit par l’employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que M. [X], la circonstance que la société Rouxel Beton ait conservé la garde juridique du véhicule mis à la disposition de son préposé ne pouvant lui conférer la qualité de conducteur au sens de l’article L. 455-1-1 susvisé.
Il s’ensuit que la société SMA, subrogée dans les droits de la victime, ne peut recourir contre l’employeur et son assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La société SMA, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société Allianz dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formulées à ce titre ne pourra qu’être rejeté.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société anonyme SMA de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société anonyme SMA aux dépens ;
Condamne la société anonyme SMA à verser à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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