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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 24/06815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/06815 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDF6
NAC : 30B
Jugement Rendu le 26 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.C.I. CHATTOU, Société civile immobilière au capital de 2.000 euros immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 887 513 646, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie RANDRIANOME, avocate au barreau de MELUN
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. AASM FIBRE, Société par actions simplifiées au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 897 808 531, dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 04 juillet 2024, la SCI CHATOU a fait assigner la SAS AASM FIBRE devant le tribunal judiciaire d’Evry sollicitant, au visa des articles R. 211-3-26 11° et R. 211-4 2° du code de l’organisation judiciaire, ainsi que R. 145-23 du code de commerce :
— qu’elle soit jugée recevable et bien-fondée en ses demandes,
En conséquence et y faisant droit :
— la condamnation de SAS à AASM FIBRE à lui payer à la SCI CHATTOU la somme en principal de 1 215 € correspondant au solde de loyers impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 05 septembre 2023,
— la condamnation de SAS à AASM FIBRE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de SAS à AASM FIBRE aux entiers dépens,
— qu’il soit rappelée que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2022, elle a conclu avec la SAS AASM FIBRE un bail commercial, à effet du 15 décembre 2022, portant sur des locaux situés dans un bâtiment à usage de local d’activité avec bureaux d’accompagnement sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors taxes de 13 200 €, soit un loyer mensuel de 1 100 € H.T, soit 1 320 € T.T.C, outre une provision mensuelle sur charges fixée à la somme de 300 € T.T.C,
— lors de la conclusion du bail, la SAS AASM FIBRE lui a versé un dépôt de garantie d’un montant de 3 300 €,
— dès le mois de mai 2023, la locataire a réglé avec retard les loyers des mois de mai et juin 2023,
— le bail commercial a été résilié d’un commun accord le 22 juillet 2023, résiliation à l’occasion de laquelle les comptes fait entre elles montraient que la SAS AASM FIBRE restait redevable d’une somme de 1 215 euros T.T.C et ce, après déduction du montant du dépôt de garantie,
— si la SAS AASM FIBRE lui a adressé un justificatif de virement émis depuis le compte d’une société 2N TRANSPORT SERVICES, cette somme n’a jamais été créditée sur son compte,
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023, elle a mis en demeure la SAS AASM FIBRE de lui régler cette somme, en vain.
* * *
Pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures introductives d’instance par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS AASM FIBRE n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement
L’article 1728 du code civil prévoit l’obligation pour le locataire de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il doit fournir un décompte reprenant toutes les sommes dues et les paiements intervenus.
En l’espèce, la demanderesse produit, d’une part, le contrat de bail signé le 09 décembre 2022, prévoyant un loyer mensuel de 1 100 € HT payable le 4 de chaque mois, outre une provision mensuelle pour charges de 300 € TTC, ainsi qu’un dépôt de garantie de 3 300 €, dont le règlement devait intervenir avant le 05 janvier 2023, et, d’autre part, l’acte de résiliation amiable dudit bail intervenu le 22 juillet 2023, lequel prévoit que « le preneur s’engage à rembourser au bailleur, au prorata temporis, toutes taxes, charges, consommations en eau, gaz, électricité ou dommage qui pourraient être réclamées au bailleur. »
Par ailleurs, la SCI CHATOU verse un document intitulé « Remboursement du dépôt de garantie », daté du 31 août 2023 et rédigé comme suit : " Je soussignée SCI CHATOU propriétaire du logement désigné ci-dessus, déclare avoir reçu de AASM FIVRE la somme de 1 215 euros (mille deux cent quinze euros).
Détail du remboursement :
Dépôt de garantie : 3 300.00 euros
Loyer de juillet 2023 : – 1 680.00 euros
Loyer d’août 2023 : – 1 680.00 euros
Charges : – 855.00 euros
Réparation de la prise électrique : – 300.00 euros
Total : : – 1 215.00 euros
Date du paiement : 31/08/2023. "
Il résulte enfin d’un document édité par la SOCIETE GENERALE intitulé « Détail d’un virement européen » qu’un virement de 1 215 € a été émis du compte 2N TRANSPORT SERVICES au profit de la SCI CHATOU en date du 30 août 2023, opération libellée « PRISE ELECTRIQUE ».
Il convient d’observer sur le document « Remboursement du dépôt de garantie », édité par la SCI CHATOU elle-même, que le montant réclamé à hauteur de 1 215 € correspond presque intégralement au montant des charges et de la réparation de la prise électrique.
Or, force est de constater que la demanderesse ne verse aucun élément de nature à justifier de ces sommes, pas plus qu’elle ne justifie, au demeurant, de la non-réception du virement précité qui est mentionné « exécuté ».
Dans ces conditions, faute de démontrer la réalité de la somme réclamée, la demande de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI CHATOU succombant en ses prétentions, elle supportera la charge des dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI CHATOU de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI CHATOU aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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