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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3IK N° MINUTE : 25/00199
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [U] épouse [T] et Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, pris en la personne de Me [Z] [D], ès qualité de liquidateur de la SARL M&M BTP
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur RD de la SARL M&M BTP
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Me ASSIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2025 les consorts [T] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, la société Mj Alpes, prise en la personne de Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M&M BTP et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société M&M BTP, aux fins de leur faire déclarer opposable l’expertise judiciaire ordonnée le 25 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juillet 2025.
Les consorts [T] ont maintenu leurs demandes formulées dans leur assignation.
La société MJ ALPES ès qualités et la société Axa France Iard n’ont pas comparu bien que régulièrement citées.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de déclarer opposable aux sociétés défenderesses l’expertise judiciaire en cours
L’article 331 du Code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des consorts [T] et de la société MJ ALPES représentée par Maître [Z] [D], mandataire judiciaire de la société M&M BTP.
Les consorts [T] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au liquidateur judiciaire de la société M&M BTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié par la production de la publication BODACC (pièce n°10 des demandeurs) de ce que la procédure de redressement judiciaire de la société M&M BTP a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 7 avril 2025 et de ce que la société Mj Alpes, représentée par Maître [D], a été désignée liquidateur judiciaire.
En revanche, les consorts [T] ne justifient pas d’un motif légitime de rendre l’expertise déjà ordonnée commune et opposable à la société Axa France Iard. Les demandeurs versent aux débats une attestation d’assurance relative à une assurance de responsabilité décennale obligatoire, souscrite par la société M&M BTP auprès de la société Axa France Iard, selon la police n°0000010436295304, à effet à partir du 01 janvier 2021 jusqu’au 01 janvier 2022 (pièce n°11 des demandeurs). Cette attestation d’assurance précise que “les garanties objet de la présente attestation s’appliquent […] aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus”. Or, le chantier a nécessairement été ouvert postérieurement au 01 janvier 2022, dans la mesure où les devis établis par la société M&M TP l’ont été les 29 novembre 2022 et 09/01/2023 (pièces n°1 à 3 des demandeurs). Dès lors, les consorts [T] ne démontrent pas que la société Axa France Iard était l’assureur dommages ouvrage de la société M&M TP lors de l’ouverture du chantier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en cause de la société Mj Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M&M BTP. Les consorts [T] seront déboutés de leur demande de mise en cause de la société Axa France Iard.
II. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des consorts [T], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville est commune et opposable à la société Mj Alpes prise en la personne de Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M&M BTP,
DISONS que la mission confiée à l’expert commis M. [Y] [G] par l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société Mj Alpes, prise en la personne de Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M&M BTP,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de 3 mois,
DEBOUTE Mme [M] [U] épouse [T] et M. [S] [T] de leur demande de déclarer opposables et communes à la société Axa France Iard les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [G] par l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville,
CONDAMNONS Mme [M] [U] épouse [T] et M. [S] [T] aux dépens de l’instance de référé.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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