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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2024, n° 22/14213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/14213 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDZV
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0046
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
Décision du 10 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14213 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDZV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
La BNP PARIBAS a consenti à Mme [W], épouse [K], le 17 mai 2016, un prêt immobilier n°0204300060424597 d’un montant de 143 900 euros. Les échéances de ce prêt étaient débitées sur un compte ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 21 juin 2021, la BNP PARIBAS indique avoir reçu, en provenance d’une étude notariale, un virement de la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC) d’un montant de 116 190,69 euros, qui a été affecté au remboursement anticipé du prêt immobilier au cours du mois d’août 2021, alors que les échéances de ce prêt des mois de juillet et août 2021 avaient été rejetées, ce qui a conduit à l’inscription de Mme [W] au fichier des incidents de paiement des crédits des particuliers (FICP), le 7 septembre 2021.
Par acte du 18 octobre 2022, Mme [W] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 février 2024, Mme [W] maintient ses demandes.
Par conclusions du 28 mai 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter Mme [W] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Mme [W] fait valoir que l’avis de virement du mois de juin 2021, émis par la CDC, portait comme références l’objet de l’opération, le nom de la BNP PARIBAS, le numéro du prêt avec la mention : « VIRT BNP REMBT PRET [K] [S] 30004020430006042459764 », de sorte qu’à réception de ce virement, il aurait dû être affecté au remboursement anticipé du prêt.
Or, elle rappelle qu’au mois de septembre 2021, elle s’est vu refuser l’octroi d’un crédit pour financer la construction d’une piscine, découvrant alors qu’elle était inscrite au FICP.
Elle ajoute que ce n’est qu’à la suite d’une LRAR de son conseil du 27 octobre 2021 que la BNP PARIBAS a reconnu son erreur dans une lettre du 16 novembre 2021 et que son inscription au FICP a pu être annulée, soulignant en outre s’être rendue à l’agence bancaire en septembre 2021 pour tenter de résoudre cette difficulté.
Même s’il existe un préavis contractuel pour le remboursement anticipé, elle estime que la BNP PARIBAS a manqué de diligence, en affectant tardivement le virement reçu, ce qui aurait évité que les échéances des mois de juillet et août 2021 soient rejetées.
Par ailleurs, Mme [W] relève qu’en application de l’article L. 751-4 du code de la consommation et de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010, le constat de ces incidents de paiement aurait d’abord dû être porté à sa connaissance, avant de pouvoir être déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours, ce que la BNP PARIBAS n’a pas respecté.
Elle entend être indemnisée du préjudice subi à la suite de son inscription au FICP, faisant état du stress subi lorsqu’elle s’est heurtée au refus de l’octroi d’un crédit.
Elle ajoute qu’elle a dû prendre attache avec un avocat pour lever l’inscription litigieuse et que durant la période de cette inscription, elle n’a pas été en mesure d’accéder aux crédits, pour réaliser ses projets financiers ou acquérir des biens de consommation.
La BNP PARIBAS réplique en rappelant que le contrat de prêt comportait une clause de remboursement anticipé selon laquelle toute demande en ce sens doit faire l’objet d’un préavis minimum d’un mois adressé par lettre simple et ne peut intervenir qu’à une date d’échéance d’amortissement.
Elle en conclut que Mme [W] aurait dû la prévenir au moins un mois avant la date prévisionnelle du remboursement envisagé, alors qu’elle a reçu sans explication et sans demande préalable d’un décompte de remboursement anticipé, un virement de la part d’une étude notariale, la seule mention de la référence du prêt sur ce virement étant insuffisante.
La banque indique que dans ces conditions ce remboursement anticipé n’a pu être traité qu’à la fin du mois d’août 2021, alors que les échéances des mois de juillet et août 2021 avaient déjà été appelées et rejetées.
Elle rappelle avoir l’obligation de procéder à l’inscription au FICP de Mme [W], ainsi qu’il est dit à l’article L. 752-1 du code de la consommation (ancien L. 333-4 du même code), du fait de l’absence de règlement de deux échéances.
Elle souligne par ailleurs que l’incident de paiement a été porté à la connaissance de la débitrice par lettre du 6 août 2021, avant la déclaration à la Banque de France et que, dans tous les cas, une irrégularité à ce titre ne peut être sanctionnée que par la radiation de l’inscription au FICP irrégulièrement mise en œuvre.
La banque conteste les préjudices allégués, alors que le fichage n’a duré que deux mois, en septembre et octobre 2021, relevant en particulier qu’aucun refus de crédit résultant de ce fichage n’est établi.
Ceci étant rappelé.
C’est à tort que la banque oppose à Mme [W] le non-respect des dispositions contractuelles reprises au point IV des conditions générales du prêt, quant aux modalités du remboursement anticipé. En effet, l’exigence d’un préavis minimum d’un mois adressé par lettre simple, avec la condition que la demande ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance d’amortissement ne concerne que le remboursement anticipé partiel, ainsi qu’il est rappelé au paragraphe deux de ce point IV, alors qu’en l’espèce il s’agit d’un remboursement anticipé total.
Pour autant, il appartenait à la requérante de prévenir la banque du remboursement total envisagé, alors que la BNP PARIBAS a uniquement été destinataire, sans explication, d’un avis de virement de la CDC provenant d’un notaire, à effet au 21 juin 2021, alors que la prochaine mensualité du prêt devait être prélevée le 5 juillet 2021.
Il ne saurait donc être reproché à la banque d’avoir appelé, en vain, cette échéance du mois de juillet 2021.
En revanche, dans la mesure où cet avis de virement comportait le nom et l’adresse de la cliente, ses références bancaires à la BNP, ainsi qu’un libellé mentionnant le remboursement d’un prêt, avec sa référence, la banque, qui a encaissé la somme en question sans difficulté, était en mesure de l’affecter avant que ne soit appelée, également en vain, l’échéance du mois d’août 2021.
C’est donc d’une manière fautive que la BNP PARIBAS a déclaré un incident de paiement constitué par deux échéances impayées, ayant entraîné l’inscription de Mme [W] au FICP, alors que si elle avait été diligente, elle n’aurait pas appelé la seconde échéance, au mois d’août 2021.
Sur son préjudice, si la requérante fait état d’un refus d’un crédit intervenu au mois de septembre 2021, du fait de son inscription au FICP, elle ne verse aux débats sur ce point aucune pièce justificative. Il en est de même du fait que durant la période de cette inscription, elle n’aurait pas été en mesure d’accéder aux crédits pour réaliser ses projets financiers ou acquérir des biens de consommation, ne précisant ni n’établissant les projets envisagés ou les biens qu’elle aurait voulu acquérir au moyen d’un crédit.
Il sera toutefois retenu l’existence d’un préjudice moral, consécutif à la découverte de son inscription au FICP, alors que la demanderesse ignorait l’existence d’incidents de paiement. À cet égard, si la banque justifie avoir adressé le 6 août 2021 une LRAR à Mme [W], l’informant de l’existence de deux échéances impayées dans le cadre du prêt dont il est question, cette lettre bien qu’envoyée à l’adresse de la destinataire, a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et ce, pour un motif inconnu.
Ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur d’une somme de 500 euros.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BNP PARIBAS sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [S] [W], épouse [K], la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral résultant de son inscription au fichier des incidents de paiement des crédits des particuliers ;
DÉBOUTE Mme [S] [W], épouse [K], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [S] [W], épouse [K], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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