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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 févr. 2026, n° 26/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00960 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MKN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/00960 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MKN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Alexandra PICOT, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 3 Février 2026 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Février 2026 reçue et enregistrée le 06 Février 2026 à 16h48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [W] alias [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [R] RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisé,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par M. [L] [I]
PERSONNE RETENUE
M. [V] [W] alias [D] [K]
né le 18 Février 2003 à CHLEF (02000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [L] [I] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Mylène DA ROS, avocat de M. [V] [W] alias [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [W] alias [D] [K] a été entendu en ses explications ;
[R] l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [V] [W] alias [D] [K], se disant de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Gironde le 17 mai 2023, notifiée le même jour à 17H10.
Incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 03 juin 2025 où il a purgé un total de 13 mois d’emprisonnement délictuel du fait de plusieurs condamnations, il a été libéré en fin de peine le 03 février 2026 et a été placé immédiatement en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde du 03 février 2026, notifié le même jour à 10h07.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 février 2026 à 16h48, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 07 février 2026 à 10h00.
À l’audience, Monsieur [V] [W] alias [D] [K] a été entendu en ses explications. Il explique être prêt à quitter le territoire national temporairement pour y revenir car il compte se pacser avec sa compagne. Il a arrêté le cannabis en détention et a fait une formation en tant qu’agent magasinier. Il se dit prêt à signer dans le cadre d’une assignation à résidence.
Le conseil de Monsieur [V] [W] alias [D] [K] a soulevé l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture aux motifs que les pièces jointes à la demande de laisser passez consulaire adressée aux autorités algériennes ne figurent pas en procédure.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, le représentant du Préfet de la Gironde soutient que les pièces jointes à la demande de laissez passer consulaire n’est pas une pièce utile dans la mesure où la seule obligation légale prévue par le CESEDA est de saisir les autorités consulaires d’une demande de laissez passer consulaire lors du placement en rétention. La requête est donc complète à ce titre et recevable.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [V] [W] alias [D] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales.
Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, dans la mesure où il n’a pas déféré à deux précédentes OQTF prises à son encontre le 31 mars 2021 et le 17 mai 2023 par le préfet de la Gironde. Il n’a pas non plus respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence pris à son encontre les 31 mars 2021, 24 juin 2023 et 29 octobre 2024 par le préfet de la Gironde. Il utilise des identités fantaisistes afin de faire échec à son identification.
[R] outre, le comportement de Monsieur [V] [W] alias [D] [K] constitue une menace pour l’ordre public, sortant tout juste de détention après avoir purgé une peine globale de 13 mois d’emprisonnement. ;
Le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 21 janvier 2026, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 03 février 2026. L’Algérie n’a pas officiellement déclaré son intention de ne plus coopérer diplomatiquement avec la France, de sorte qu’il existe toujours de perspectives d’éloignement.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 26 jours supplémentaires.
[R] réponse, sur le fond, le conseil de Monsieur [V] [W] alias [D] [K] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant officiellement rompues. Aucun éloignement de ressortissant algérien n’a pu avoir lieu au centre de rétention de Bordeaux depuis le mois de mai 2025, comme l’a relevé la CIMADE.
Le conseil de Monsieur [V] [W] alias [D] [K] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [V] [W] alias [D] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
«À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
A l’exception de la copie du registre de rétention, qui est expressément visé par le texte comme étant une « pièce utile » devant accompagner toute requête en prolongation de la rétention, les autres pièces utiles, non spécifiées par les textes, doivent s’analyser comme celles fondant la privation de liberté et permettant au juge d’exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
[R] l’espèce, le conseil de Monsieur [V] [W] alias [D] [K] a soulevé l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture aux motifs que les pièces jointes à la demande de laisser passez consulaire adressée aux autorités algériennes ne figurent pas en procédure. Les pièces en question (courrier, copie OQTF, capture d’écran…) n’apparaissent pas utiles au contrôle du juge dans la mesure où l’article L741-3 du CESEDA impose à l’administration d’effectuer toute diligence nécessaires, c’est à dire de saisir les autorités consulaires d’une demande de laisser passez consulaire au moment du placement en rétention, ce qui a été fait dès le 21 janvier 2026, soit préalablement à sa sortie de détention, avec relance effectuée le 03 février 2026 (cf p. 68 à 70). La requête est donc complète et la fin de non recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [V] [W] alias [D] [K] sera rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Monsieur [V] [W] alias [D] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales sur le territoire national.
Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français, dans la mesure où il n’a pas déféré à deux précédentes OQTF prises à son encontre le 31 mars 2021 et le 17 mai 2023 par le préfet de la Gironde. Il n’a pas non plus respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence pris à son encontre les 31 mars 2021, 24 juin 2023 et 29 octobre 2024 par le préfet de la Gironde. Il utilise des identités fantaisistes afin de faire échec à son identification. Pour l’ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
[R] outre, le comportement de Monsieur [V] [W] alias [D] [K] constitue une menace pour l’ordre public, comme en témoigne sa longue période de détention pendant laquelle de nombreuses peines ont été mises à exécution :
– [T] de 03 mois d’emprisonnement pour avoir été condamné le 10 novembre 2021 par le tribunal pour enfants de Bordeaux pour infraction à la législation sur les stupéfiants, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
– [T] de 04 mois d’emprisonnement pour avoir été condamné le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, circulation avec un véhicule sans assurance et usage illicite de stupéfiants ;
– [T] de 10 mois d’emprisonnement dont 06 mois avec sursis probatoire pendant 02 ans pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 mai 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
– Révocation par le juge de l’application des peines de Bordeaux, du sursis probatoire prononcé le 17 mai 2024 à hauteur de 02 mois.
La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’emprisonnement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance. Monsieur [V] [W] alias [D] [K], qui sort tout juste de détention, n’a par ailleurs évoqué à l’audience aucun projet concret d’insertion.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [V] [W] alias [D] [K] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
[R] l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire dès le 21 janvier 2026, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 03 février 2026.
L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [V] [W] alias [D] [K] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [W] alias [D] [K] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. [V] [W] alias [D] [K];
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [V] [W] alias [D] [K] pour une durée de 26 jours ;
Fait à BORDEAUX le 07 Février 2026 à 16h50
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [W] alias [D] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [R] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 07 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Mylène DA ROS le 07 Février 2026.
Le greffier,
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