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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 14 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° Notifiée le 14 janvier 2026
— Patient
— Hôpital
— PR
— Préfet
— Me Claire WURTZ + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUBX
Bertrand QUINT, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de LIBOURNE,
Assisté d’Emilie BOXUS, Greffière,
A rendu le 13 janvier 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE au [Adresse 3],
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde, Agence Régionale de Santé, en date du 7 janvier 2026, reçue au greffe le 8 janvier 2026,
concernant
Monsieur [T] [C]
né le 23 Juillet 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
admis en hospitalisation complète depuis le 5 août 2025 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 7 janvier 2026
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 13 août 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] en date du 8 septembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 10 septembre 2025 de Monsieur le Préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [T] [C] pour une durée maximale de 3 mois à compter du 11 septembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] en date du 8 octobre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [S] en date du 6 novembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [O] en date du 8 décembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 9 décembre 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [T] [C] pour une durée maximale de 6 mois à compter du 11 décembre 2025 ,
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins du Dr [O] en date du 12 décembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 12 décembre 2025 de Monsieur le Préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [T] [C] à compter du 19 décembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [U] en date du 7 janvier 2026,
Vu le certificat de réintégration du Dr [U] en date du 7 janvier 2026,
Vu l’arrêté en date du 7 janvier 2026 de Monsieur le Préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [C] à compter du 07 janvier 2026,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 12 janvier 2026,
Ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du Code de la Santé Publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Sont présents ou représentés aux débats :
— Monsieur [T] [C], personne hospitalisée (il est absent en ayant écrit le 14 janvier 2026 qu’il ne voulait pas comparaître) ;
— Me Claire WURTZ, Avocate au Barreau de LIBOURNE, désignée d’office, représentant Monsieur [T] [C].
L’avocat présent a pu prendre connaissance du dossier.
Bien que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
— Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose ;
— Monsieur le Préfet de la Gironde ;
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Me Claire WURTZ a été entendue en ses observations.
Le Ministère Public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [T] [C] par avis écrit en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ou de la réadmission.
Par ailleurs, selon les articles L 3213-1 et suivants du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer l’admission ou la réadmission en hospitalisation psychiatrique des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'[T] [C] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement sur décision du Préfet de la Gironde (régime SPDRE) depuis le 5 août 2025 pour une décompensation psychotique aigüe avec de graves troubles du comportement à l’égard de ses proches, dans un contexte de rupture de soins. Il aurait notamment manipulé des armes blanches dans les rues de [Localité 7] en aggeassant verbalement et physiquement des proches est des aidants. L’intervention des forces de l’ordre a été nécessaire.
En cours d’hopsitalisation, [T] [C] transféré à [Localité 5] pour une prise en charge en soins intensifs pendant deux mois (il est revenu à Garderose le 18 novembre 2025), ce qui permis une nette amélioration.
En raison de cette amélioration de son état psychique (il était alors de bon contact même si des éléments psychotifs positifs et un délire mégalomaniques persistaient avec une absence de conscience des troubles), une prise en charge en soins ambulatoires a été mise en place à compter du 12 décembre 2025 avec notamment des consultations au CMP de [Localité 7] et une suivi régulier par un infirmier.
Force est de constater qu'[T] [C] a été réintégré en hospitalisation complète le 7 janvier 2025 sur la base d’un certificat d’un médecin psychiatre mentionnant qu’il a refus de se présenter à la consultation prévue le 5 janvier 2026 malgré des rappels du secrétariat et qu’il a refusé qu’un infirmier lui administre son traitement à domicile.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique en date du 12 janvier 2026 indique qu'[T] [C] a dû être réintégré vu ses antécédents de décompensation et de comportement violent afin qu’il puisse bénéficier de son traitement, qu’il présentait encore des éléments délirants à thématiques mystiques de mécanisme hallucinatoire, que l’adhésion aux éléments délirants est totale et sa conscience de ses troubles psychiatriques est nulle. Le maintien de l’hospitalisation complète a en conséquence été préconisé.
A l’audience du 12 janvier 2026, Me [W] a déclaré n’a pas constaté d’irrégularité sur le plan procédural.
Les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience qu'[T] [C] présentait bien au moment de sa réadmission des troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. En effet, l’intéressé n’a pas respecté son programme de soins, de sorte qu’il s’est exposé à une nouvelle décompensation aigüe pouvant engendrer des troubles à l’ordre public.
La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé est nécessaire tant qu'[T] [C] n’accepte pas de prendre les soins dont il a besoin. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé est justifié.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont [T] [C] fait l’objet,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 6]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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