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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 16 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/23
N RG 26/00021 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGGW
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent,
ET
Monsieur [D] [A]
né le […] 1989 à [Localité 9]
Chez madame [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Damien TUYERAS substituant Me Emilie LAGARDE, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
ATPEC – Curateur
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 13 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 13 janvier 2026,
Vu le certificat médical du docteur [N] [R], médecin à [Localité 6], en date du 08 janvier 2026 à 15 heure 16 indiquant que les troubles mentaux de Monsieur [D] [A] rendent impossible son consentement et que son état de santé nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier,
Vu le certificat médical du docteur [V] [X], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier [7] en date du 08 janvier 2026 à 17 heure 15 indiquant que les troubles de Monsieur [D] [A] rendent impossible son consentement et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [7] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 08 janvier 2026,
Vu la décision en date du 08 janvier 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [7], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Monsieur [D] [A] à compter du 08 janvier 2026 à 15 heure 16 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Y] [K], en date du 09 janvier 2026 à 14 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [A] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [C], en date du 11 janvier 2026 à 10 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [A] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [7] en date du 11 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [D] [A] en hospitalisation complète d’un mois à compter du 11 janvier 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur [M] [G], en date du 13 janvier 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [A] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 14 janvier 2026 janvier 2026 à Monsieur [D] [A], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [7], à Monsieur le Directeur du C.H. [7], au tiers et à l’ATPEC, curateur,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 14 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A],
Vu la réponse, en date du 14 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [D] [A] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emilie LAGARDE,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [A].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [D] [A] présente une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Monsieur [D] [A] a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [7] le 08 janvier 2026 sur demande d’un tiers. Selon les certificats médicaux du même jour du Docteur [X] et du Docteur [R], il présentait une décompensation majeure d’une pathologie schizophrénique, accompagné d’une incurie totale (refus de se laver et de s’habiller), d’un refus d’alimentation depuis 10 jours (état de maigreur), et d’un mutisme.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont constaté qu’il est anxieux, a du mal à accepter l’accueil en famille d’accueil, son apragmatisme et un repli, et des difficultés à expliquer sa situation sociale.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 11 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [G] en date du 13 janvier 2026 précise qu’il présente des troubles du neurodéveloppement mais ne les perçoit pas. Il n’est pas autonome et se retrouve sans solution de logement (arrêt de prise en charge par la dernière famille d’accueil).
A l’audience, Monsieur [D] [A], qui ne s’exprime pas spontanément, indique qu’il a déjà été hospitalisé mais sur questions soutient qu’il n’a pas de traitement. Il reste fuyant dans ses réponses.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client ne comprend pas cette hospitalisation, ni son intérêt et en conséquence souhaite sortir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [D] [A] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors qu’il ne perçoit pas ses troubles.
Dans ces conditions, alors que les troubles qu’il présente entravent sa capacité à être autonome et ne lui permettent pas de vivre seul, le maintien en hospitalisation complète apparaît indispensable en l’état compte tenu de la décompensation qu’il a présentée et qui a mis en péril son intégrité physique, aux fins de lui apporter les soins adaptés dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas acquise.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [D] [A] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [A] ;
ORDONNONS le maintien de [D] [A], né le […] 1989 à [Localité 9], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [7] [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 8] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 16 Janvier 2026.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 16 janvier 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [D] [A] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [7],
— Monsieur le Directeur du C.H. [7]
— Me Emilie LAGARDE
— Tiers
— ATPEC – Curateur
La Greffière,
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