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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXO5
89A
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXO5
__________________________
25 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
[12]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [U] [K]
Me Hervé MAIRE
[12]
[14]
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Jugement du 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 avril 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, insusceptible d’appel immédiat.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [M], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 11 Décembre 2023, [U] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [7] le 3 Octobre 2023 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Par jugement du 15 Novembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— ordonné la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée « Burn-Out – Anxiété – Insomnie » et l’exposition professionnelle de [U] [K],
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [8] désigné (…),
— réservé l’ensemble des demandes en ce compris les dépens.
L’avis du [8] ([13]) d’OCCITANIE a été rendu le 20 Janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 Avril 2025 au cours de laquelle elle a été plaidée.
* * * *
Le Conseil de [U] [K] expose avoir été saisi postérieurement à la désignation du comité et lui avoir adressé ses pièces. Malheureusement celles-ci ont été réceptionnées après que le comité ait rendu son avis. Il sollicite l’avis d’un 3ème [13] en vue de pouvoir produire un dossier complet.
En défense, la [7] indique oralement s’opposer à la désignation d’un 3ème [13] ou toute expertise éventuelle et précise ne pas encore avoir pris de conclusions sur le fond.
* * * *
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, prorogé au 25 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version modifiée par la Loi n°2017-1836 du 30 Décembre 2017 dont les dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er Juillet 2018, dispose que «les dispositions du présent
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXO5
livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»
En application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25%, il incombe au Tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, il convient de rappeler que [U] [K] a complété le 2 Décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial de même date établi par le Docteur [S] [D] mentionnant « Burn-out – Anxiété – Insomnie ».
Cette affection ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles du régime général et son médecin conseil considérant que le taux prévisible en résultant était supérieur à 25%, le [11] a été saisi par la caisse. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 5 Juillet 2023.
Sur saisine du présent Tribunal, le [10] a également rendu, le 20 Janvier 2025, un avis défavorable.
Si le Tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies professionnelles il appartient au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Or, il est manifeste que [U] [K] n’a pas pu soumettre à l’appréciation du [10] l’ensemble des éléments dont il entend se prévaloir. En effet, son conseil, saisi postérieurement à la désignation du [8], a adressé ses pièces audit comité alors que ce dernier avait déjà rendu son avis, de telle sorte que celles-ci n’ont pu être soumises à son appréciation.
Dans ces conditions, le Tribunal devant veiller au respect du contradictoire, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 16 et 245 du Code de Procédure Civile, d’inviter le [10] sis à MONTPELLIER (34) de compléter son avis en précisant si les nouvelles pièces communiquées sont de nature à modifier son avis.
Sur la réouverture des débats
Aux termes des dispositions des articles 14 et suivants du Code de Procédure Civile, le Juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire.
De manière à respecter le principe du contradictoire, prévu par l’article 16 du code précité, il convient, en conséquence, de réouvrir les débats, par application des dispositions de l’article 444 du même code afin de permettre au Comité d’apporter les précisions sollicitées et aux parties de lui fournir les justificatifs nécessaires puis de faire d’éventuelles observations sur le complément de son avis.
Dans l’attente, il convient de surseoir à l’ensemble des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue AVANT DIRE DROIT, non susceptible d’appel immédiat, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de Procédure Civile,
INVITE le [9] sis à [Localité 16] (34) à prendre connaissance des nouvelles pièces dont entend se prévaloir [U] [K] ainsi que de toutes nouvelles pièces que les parties jugeraient utiles de lui transmettre dans le strict respect du contradictoire et de dire si ces nouvelles pièces sont de nature à modifier son avis au regard de la pathologie déclarée « burn-out anxiété insomnie »,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre au Comité d’apporter les précisions sollicitées et aux parties de faire leurs observations sur ce complément d’avis,
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée, après dépôt de l’avis complémentaire du comité, à l’audience du :
1er Décembre 2025 à 9h00, Salle B,
du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX
siégeant [Adresse 3],
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE l’ensemble des demandes en ce compris les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 25 Juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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