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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02108 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222I
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 juin 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [P] [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/06/2025 à 17h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2117;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juin 2025 reçue et enregistrée le 04 Juin 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02108 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222I;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [K] [O]
né le 02 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [K] [O] été entenduen ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02108 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222I et RG 25/2117, sous le numéro RG unique N° RG 25/02108 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222I ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [P] [K] [O] le 15 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 02 juin 2025 notifiée le 02 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025 , reçue le 04 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/06/2025, reçue le 04/06/2025, [P] [K] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête présentée par [P] [K] [O],
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier au motif de ce que son contrôle par les services de police était irrégulier, en dehors du périmètre fixé par les réquisitions du procureur de la République ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que [P] [K] [O], a été contrôlé le 02 -06-2025 par les services de police à 14h25 sur le fondement des réquisitions du procureur de la République de [Localité 2] du 21 mai 2025, autorisant, dans le cadre des dispositions de l’ article 78-2-2 du code de procédure pénale, notamment les contrôles d’identité sur les lignes d etramway A,B,C,D,E de la métropole de [Localité 2], tout en précisant les tronçons déterminés, étant ajoutés " les contrôles s’ effectueront sur toute la ligne, à bord des rames et aux arrêts, dans le laps de temps déterminé” ;
que dans le procès-verbal d’interpellation, les policiers précisent qu’ils se trouvaient " à proximité de l’ [Adresse 1] à [Localité 2] ";
que force est de constater que ce contrôle d’identité n’est ainsi intervenu ni à bord d’une rame de tramway, ni à un arrêt de tramway;
que ce non respect du cadre fixé par les résuisitions du Parquet entâche d’irrégularité la procédure du contrôle de [P] [K] [O],et vicie par suite la décision de son placement en rétention administrative dont il procède ;
Attendu de plus que si à l’audience, le conseil de la préfecture fait valoir que le contrôle d’ identité aurait également pu être fondé sur les dispositions de l’ article 78-2 du code de procédure pénale, l’intéressé se préparant à commettre une infraction, il y a lieu de constater qu’aucune mention du procès-verbal n’ est de nature à laisser supposer que l’ endroit du contrôle serait connu comme étant un lieu de trafic de stupéfiants ou un point de deal et qu’à elle seule, sans autre élément de contexte, l’ interjection de [P] [O] au passage des policiers, à savoir « ça passe », ne peut suffire à conclure qu’il se préparait à commettre une infraction pénale, et par voie de conséquence, à procéder à son contrôle ;
que par suite, le contrôle d’identité dont il a fait l’objet ne pouvait être fondé sur ces dispositions légales ;
Attendu au final qu’au regard de ce qui précède et de l’irrégularité constatée du contrôle d’identité opéré, il n’ y a pas lieu de faire droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02108 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222I et 25/2117, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02108 – N° Portalis DB2H-W-B7J-222I ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur le requête présentée par [P] [K] [O] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [K] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [K] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [K] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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