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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 21/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 21/00297 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7BZ
DATE : 13 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier ;
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025,
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE DU SUD SA, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6] prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER :
DEFENDERESSE
Madame [P] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et Madame [P] [R] épouse [N], séparés de biens, se sont portés cautions solidaires et indivisibles, dans la limite de 260.000 euros et 120 mois, de la SAS MIROITERIE SETOISE à laquelle la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a octroyé deux crédits, contractés pour 200.000 euros et 360.000 euros en 2016 et 2017.
L’engagement de caution de Madame [P] [N] a été pris le 09 septembre 2016.
Le président de la SAS MIROITERIE SETOISE, Monsieur [D] [N], s’est quant à lui porté caution de l’ensemble des engagements de la société avec la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et ceci, pour dix ans, dans la limite de 78.000 euros.
En janvier 2020 la SAS MIROITERIE SETOISE a été déclarée en cessation des paiements. Le 19 mars 2020 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré ses créances à l’égard de la SAS MIROITERIE SETOISE pour un total de 210.110,69 euros.
Par acte du 12 janvier 2021 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [D] [N] et Monsieur [T] [N] devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de les voir condamnés solidairement, en tant que cautions, au paiement de la somme de 166.766,89 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 12 janvier 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Madame [P] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de paiement de la somme due en qualité de caution solidaire et dont le montant est de 169.262,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, Madame [P] [N] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce dans l’affaire en cours enrôlée sous le numéro RG 2021001049.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il déboute Madame [P] [N] de son incident et qu’il la condamne aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. L’article suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Madame [P] [N] a, selon l’acte de caution signé le 09 septembre 2016, renoncé tant au bénéfice de discussion qu’au bénéfice de division. Cette renonciation résulte, comme l’indique la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de la clause 3 prévue aux conditions générales et figurant en page 2/3 de l’acte de cautionnement signé par l’intéressée.
Dès lors, bien que Madame [P] [N] puisse se prévaloir de ce que les demandes formulées devant la présente juridiction et devant le tribunal de commerce sont identiques, il n’y a pas lieu d’ordonner de sursis à statuer dans la mesure où elle a accepté que l’établissement puisse lui réclamer, à elle seule, l’intégralité du montant.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [P] [N] de sa demande de sursis à statuer,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 07 octobre 2025 avec injonction de conclure au fond à Madame [P] [N].
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
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